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08/01/2009 | FRANCE | N°08-11140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 08-11140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience

publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...,

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nuls, par application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances les deux contrats d'assurance groupe auxquels avait adhéré M. X..., et que la société La Hénin avait souscrits auprès de la société Compagnie nationale de prévoyance ;

AUX MOTIFS QUE le 9 juin 1998, M. X... a rempli un bulletin individuel d'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque LA HENIN auprès de la société Cnp en vue de garantir le remboursement de ses deux emprunts, en déclarant : " avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère et en reconnaissant avoir été averti que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part entraînerait la nullité de l'assurance " ; QUE le même jour en vue de cette adhésion au contrat d'assurance groupe, il a également rempli un seul questionnaire de santé et apposé sa signature sous la mention suivante : " Je déclare avoir répondu à toutes les questions de façon complète et sincère et ne pas être en arrêt de travail pour raison de santé. Je reconnais avoir été averti que toute déclaration inexacte qui pourrait gêner la Cnp dans l'appréciation du risque à garantir entraînerait la nullité ou la réduction du contrat. Je m'engage à signaler toute modification de mon état de santé qui surviendrait d'ici la date de prise d'effet de l'assurance " ; QUE la date de prise d'effet de l'assurance est celle de la date de la prise d'effet des prêts au 15 décembre 1998 ; QUE le 17 décembre suivant, M. X... a signé deux certificats d'admission pour chacun des deux prêts aux termes desquels sont rappelées les conditions particulières du contrat d'assurance groupe comportant les conditions d'admission (montant du prêt, le taux de couverture des risques par l'assureur, la nature des risques, la date de prise d'effet et d'expiration des garanties, le tarif) ; QU'au bas de chacun des certificats figure la mention suivante : " Les assureurs certifient que l'assuré bénéficie, sur la foi de ses déclarations et sous réserve du paiement des primes, des garanties prévues aux conditions générales du contrat groupe, dont il a pris connaissance sur la demande d'adhésion en sa possession, et aux conditions particulières ci-dessus " ; QUE ces deux certificats d'admission ont été annexés à la minute de l'acte de vente de l'immeuble appartenant à M. X... reçu par un notaire le 23 décembre 1998 ; QUE M. X... a été victime le 10 septembre 1998 8 d'un grave accident de la circulation, alors qu'il circulait en scooter, ainsi qu'il ressort du rapport établi par le D. Y... le 5 juillet 2005 ; QU'il a souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d'une fracture temporo-pariétale, d'un oedème cérébral, d'un traumatisme facial avec contusion oculaire, d'un traumatisme thoracique avec épanchement pleural bilatéral, d'un traumatisme abdominal avec fracture splénique ayant nécessité une laparotomie, d'une fracture complexe du fémur gauche associant une fracture pertrochantérienne et un fracas métaphysaire ayant nécessité une ostéosynthèse par lame plaque, d'une fracture de la branche ischio pubienne gauche, d'un traumatisme du rachis dorsal avec fracture de D 4 et D 7, d'une fracture des deux prothèses dentaires avec réserve du devenir d'autres dents ; QU'il a subi neuf hospitalisations, a souffert d'une névrose post-traumatique et d'un syndrome anxio-dépressif majeur ; QU'il n'a jamais repris son activité professionnelle de garde-champêtre, puisqu'il s'est trouvé en incapacité temporaire totale ou partielle du 10 septembre 1998 au 11 novembre 2004, date à laquelle a été fixée la consolidation de ses blessures ; QU'il a été mis en invalidité ; QUE l'extrême gravité de cet accident survenu le 10 septembre 1998 obligeait M. X... à déclarer à l'assureur cette circonstance nouvelle, ainsi qu'il s'y était engagé, dès lors qu'elle provoquait une modification sensible de son état de santé entre sa demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe datée du 9 juin 1998 et la date de prise d'effet de l'assurance le 17 décembre suivant ; QUE l'appelant ne peut sérieusement invoquer le fait qu'il s'est trouvé dans le coma et donc dans l'incapacité de faire cette déclaration, alors qu'il résulte du rapport médical rédigé par le Dr Y... qu'il s'est trouvé dans un coma thérapeutique provoqué pendant 9 jours ; QU'ayant pu signer le 17 décembre 1998 les deux certificats d'admission à l'assurance et l'acte de vente de son bien immobilier, il était en possession de toutes ses facultés au moins à cette dernière date ; QUE M. X... ne justifie, contrairement à ses allégations, par aucune pièce avoir informé l'assureur de cet accident et donc de la modification de son état de santé avant la date d'effet du contrat d'assurance ; QUE la révélation du point de départ de l'incapacité de travail de l'assuré faite par ce dernier à son banquier le 11 mai 1999 n'entraîne nullement la connaissance par l'assureur de la circonstance nouvelle de son état de santé ; QU'en effet seule la banque a eu connaissance de cet arrêt de travail du 10 septembre 1998 et a rejeté la demande en garantie de M. X... en raison du non respect du délai de carence prévu contractuellement ; QUE c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'encaissement, sans protestation ni réserve, de la cotisation mensuelle d'assurance, valait renonciation implicite à se prévaloir de moyens de nullité, alors qu'aucune déclaration sur la modification de son état de santé n'a été faite à l'assureur par l'assuré en temps utile ; QU'au contraire par courrier du 4 avril 2001 le courtier sollicitait le versement par l'assuré de pièces complémentaires sur le point de départ de l'arrêt de travail ; QUE de surcroît une renonciation ne se présume pas mais suppose la manifestation claire et non équivoque d'une volonté, laquelle ne résulte en l'espèce d'aucun acte ; QUE cette réticence a changé l'objet et du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur, qui a cru garantir un assuré en bonne santé, alors que le risque " incapacité totale de travail " était déjà réalisé au moment de la prise d'effet du contrat d'assurance et que le risque " invalidité " a été mal apprécié par l'assureur ; QU'à bon droit la société Cnp demande l'application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

1) ALORS QUE la réticence dans la déclaration du risque n'entraîne la nullité du contrat d'assurance que lorsqu'elle est intentionnelle ; que les juges du fond devaient rechercher si M. X..., qui avait déclaré exactement le risque au moment de sa demande d'adhésion à la police d'assurance groupe invalidité-décès souscrite par le banquier qui lui avait consenti un prêt immobilier, avait eu conscience de la nécessité de déclarer, au moment de la signature de l'acte authentique marquant la prise d'effet de la police, un accident de la route survenu depuis ; qu'en omettant cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que « seule la banque a eu connaissance de (l') arrêt de travail du 10 septembre 1998 et a rejeté la demande en garantie de M. X... en raison du non respect du délai de carence prévu contractuellement » sans examiner la présomption résultant de ce que la banque avait écrit à M. X... « Nous avons bien reçu le (s) document (s) que vous nous avez fait parvenir et le (s) transmettons à la GNP pour étude », la cour d'appel a violé les articles 1349 et 1353 du code civil

3) ALORS QUE l'exécution sans réserves d'un contrat d'assurances en connaissance d'une cause de nullité qui l'affecte constitue une manifestation claire et sans équivoque de la volonté de l'assureur de renoncer à se prévaloir de cette cause de nullité ; qu'en jugeant qu'une telle volonté ne résultait d'aucun acte, alors que l'assureur avait continué à percevoir les primes d'assurances puis avait pris en charge au titre de la garantie un arrêt de travail ultérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11140
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°08-11140


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11140
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