LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2007), que la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Languedoc-Roussillon, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants de Languedoc-Roussillon (la caisse), a rejeté par décision du 5 juin 1991 la demande de pension d'invalidité formulée par M. X..., travailleur indépendant victime d'un accident survenu le 9 juin 1990 ; que celui-ci a saisi la juridiction de sécurité sociale le 19 août 1997, en soutenant, notamment, que la signature portée sur l'avis de réception de la notification de la décision de la caisse n'était pas la sienne ; qu'un arrêt du 18 février 1999 de la cour d'appel de Montpellier a dit ce recours irrecevable ; qu'après cassation de cette décision (Soc., 18 janvier 2001, pourvoi n° Q 99-14.071), un arrêt du 4 mars 2004 de la cour d'appel de Nîmes, juridiction de renvoi, a fait l'objet d'une cassation (2e Civ.,18 octobre 2005, pourvoi n° Z 04-30.306) ; que M. X... a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, le 5 mai 2004, a rejeté sa demande, puis a saisi la juridiction de sécurité sociale, qui a déclaré sa demande recevable et fondée ; que la cour d'appel de Montpellier a sursis à statuer sur l'appel interjeté contre ce jugement ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction de renvoi, a dit le recours de l'intéressé irrecevable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que la forclusion du recours introduit à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ne peut être valablement opposée à l'assuré que si cette décision a fait l'objet d'une notification à la personne de celui-ci comportant l'indication des voie et délai de recours, une notification en la forme ordinaire n'étant réputée faite à personne que si l'avis de réception est signé par son destinataire ; que pour dire forclos en son recours M. X..., lequel déniait comme étant sienne la signature figurant sur l'avis de réception de la notification de la décision lui refusant le bénéfice d'une rente, la cour d'appel, qui a énoncé que la signature figurant sur l'avis de réception de cette notification faite à l'adresse de son domicile était présumée être celle de M. X..., a violé l'article 670 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que lorsqu'une partie désavoue son écriture ou sa signature, les juges du fond doivent procéder à la vérification de l'écrit contesté ; que M. X... ayant contesté être l'auteur de la lettre du 31 juillet 1991, la cour d'appel, qui a retenu ce document pour comparer la signature y figurant à celle également contestée figurant sur l'avis de réception du 7 juin 1991 sans procéder à la vérification de ces écritures attribuées à M. X... et déniées par celui-ci, a violé l'article 1234 du code civil, ensemble les articles 4, 5, 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsqu'une partie désavoue son écriture ou sa signature, les juges du fond doivent procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'en comparant la signature figurant sur l'avis de réception du 7 juin 1991, contestée par M. X..., avec celle figurant sur une lettre du 31 juillet 1991, également contestée par M. X..., pour décider qu'il était forclos en son recours, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la vérification des écrits désavoués, a violé l'article 1324 du code civil, les articles 287, 288, 299 et 670 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'au soutien de sa dénégation d'écriture, M. X... avait produit aux débats divers documents portant sa signature et notamment sa carte nationale d'identité et sa carte d'électeur ; que s'étant fondée sur ces deux documents pour vérifier l'adresse de M. X..., la cour d'appel, qui a énoncé que celui-ci procédait par voie d'affirmation sans apporter d'éléments au soutien de son allégation pour dire qu'il n'était pas le signataire de l'avis de réception du 7 juin 1991, et qui n'a pas vérifié la signature figurant sur cet avis et celle de M. X... figurant sur sa carte nationale d'identité et sa carte d'électeur, a violé les articles 1315 et 1324 du code civil les articles 287, 288, 299 et 670 du code de procédure civile ensemble les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'avis de réception du 7 juin 1991 porte la même signature que celle d'une lettre du 31 juillet 1991 mentionnée au bordereau de pièces de son avocat de l'époque avec le tampon suivant "courrier arrivé le : 08 sept 1997 AVA.LR 34063 Montpellier Cedex" avec référence à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juin 1991 ;
Que de ces seules énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise puisqu'elle disposait d'éléments de comparaison suffisants pour asseoir sa conviction, a exactement déduit que la notification du 5 juin 1991 délivrée le 7 juin suivant était valable, de sorte que faute pour l'intéressé d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de forclusion de deux mois, ses demandes étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boutet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en son recours tendant à voir condamner la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES ARTISANS de LANGUEDOC ROUSSILLON (Caisse AVA) à lui verser une pension d'invalidité à la suite de l'accident dont il avait été victime le 9 juin 1990 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par courrier recommandé du 5 juin 1991 avec avis de réception du 7 juin 1991, l'AVA avait notifié à Monsieur X... une décision de rejet de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, déposée le 15 avril 1991, au motif qu'il était débiteur de cotisations et que seuls pouvaient bénéficier des prestations de l'assurance invalidité les assurés à jour de leurs cotisations ; que cette notification précisait que, s'il entendait contester cette décision, il devait soumettre sa réclamation à la commission instituée au sein du conseil d'administration de la caisse et que cette commission devait être saisie par lettre recommandée adressée au président de la Commission de Recours Gracieux, 44 avenue Saint-Lazare 34063 MONTPELLIER dans le délai de deux mois, à peine de forclusion, à compter de la réception de la notification ; que Monsieur X... soutenait n'avoir pas été mis à même de respecter ce délai dans la mesure où il n'était pas le signataire de l'avis de réception du 7 juin 1991, faisant observer que la Cour de Cassation par son arrêt du 18 janvier 2001 avait jugé qu'il résultait des constatations de l'arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER qu'il n'avait pas eu connaissance du délai imparti pour former un recours amiable, rappelant les dispositions de l'article 689 du Code de Procédure Civile aux termes desquelles les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique ; que les dispositions de ce texte n'avaient pas été transgressées, observation faite que la carte nationale d'identité et celle d'électeur de Monsieur X... portant respectivement des dates de délivrance des 1er septembre 1988 et des tampons des 25 mai et 1er juin 1997 au titre de scrutins mentionnaient que son domicile était ... DE LA SALANQUE, adresse indiquée sur l'avis de réception du 7 juin 1991 et figurant sur toutes les décisions judiciaires précitées ainsi que sur les conclusions déposées depuis le début de la procédure aussi bien par les avocats que les avoués successifs de l'intéressé ; qu'ensuite, selon l'article 670 du Code de Procédure Civile, la notification était réputée faite à personne lorsque l'avis de réception était signé par son destinataire ; que la signature y figurant était présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son signataire ; qu'en l'espèce, sans apporter d'éléments au soutien de son allégation, Monsieur X... se bornait à procéder par voie d'affirmation pour dire qu'il n'était pas le signataire de l'avis de réception en question du 7 juin 1991 qui, au surplus, portait la même signature que celle de la lettre du 31 juillet 1991 pourtant listée au bordereau de pièces de son avocat de l'époque avec le tampon suivant "courrier arrivé le : 08 sept 1997 AVA.LR 34063 MONTPELLIER CEDEX" avec référence à la LAR du 5 juin 1991 ; qu'il s'ensuivait que la notification du 5 juin 1991 délivrée le 7 était valable ; que faute pour Monsieur X... d'avoir saisi la Commission de Recours Amiable dans le délai de forclusion de deux mois ses demandes étaient irrecevables ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'adresse portée sur l'avis de réception du 7 juin 1991 était bien celle de Monsieur X... et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune modification au moins depuis 1988 ; qu'il était raisonnable de penser que la personne signataire de cet accusé à défaut d'être Monsieur X... partageait son domicile et avait jugé qu'elle pouvait légitimement signer à sa place et lui remettre ultérieurement le courrier considéré ; qu'il y avait lieu de dire que cet accusé de réception était valable et que le recours de Monsieur X... était frappé de forclusion ;
ALORS D'UNE PART QUE la forclusion du recours introduit à l'encontre d'une décision d'un organisme de sécurité sociale ne peut être valablement opposée à l'assuré que si cette décision a fait l'objet d'une notification à la personne de celuici comportant l'indication des voie et délai de recours, une notification en la forme ordinaire n'étant réputée faite à personne que si l'avis de réception est signé par son destinataire ; que pour dire forclos en son recours Monsieur X... lequel déniait comme étant sienne la signature figurant sur l'avis de réception de la notification de la décision lui refusant le bénéfice d'une rente, la Cour d'Appel qui a énoncé que la signature figurant sur l'avis de réception de cette notification faite à l'adresse de son domicile était présumée être celle de Monsieur X..., a violé l'article 670 du Code de Procédure Civile, ensemble les articles L 142-1, R 142-1 et R 142-18 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'une partie désavoue son écriture ou sa signature, les juges du fond doivent procéder à la vérification de l'écrit contesté ; que Monsieur X... ayant contesté être l'auteur de la lettre du 31 juillet 1991, la Cour d'Appel qui a retenu ce document pour comparer la signature y figurant à celle également contestée figurant sur l'avis de réception du 7 juin 1991 sans procéder à la vérification de ces écritures attribuées à Monsieur X... et déniées par celui-ci, a violé l'article 1234 du Code Civil, ensemble les articles 4, 5, 287, 288 et 299 du Code de Procédure Civile ;
ALORS ENCORE QUE lorsqu'une partie désavoue son écriture ou sa signature, les juges du fond doivent procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'en comparant la signature figurant sur l'avis de réception du 7 juin 1991, contestée par Monsieur X..., avec celle figurant sur une lettre du 31 juillet 1991, également contestée par Monsieur X..., pour décider qu'il était forclos en son recours, la Cour d'Appel qui n'a pas procédé à la vérification des écrits désavoués, a violé l'article 1324 du Code Civil, les articles 287, 288, 299 et 670 du Code de Procédure Civile, ensemble les articles L 142-1 et R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS ENFIN QU' au soutien de sa dénégation d'écriture, Monsieur X... avait produit aux débats divers documents portant sa signature et notamment sa carte nationale d'identité et sa carte d'électeur ; que s'étant fondée sur ces deux documents pour vérifier l'adresse de Monsieur X..., la Cour d'Appel qui a énoncé que celui-ci procédait par voie d'affirmation sans apporter d'éléments au soutien de son allégation pour dire qu'il n'était pas le signataire de l'avis de réception du 7 juin 1991, et qui n'a pas vérifié la signature figurant sur cet avis et celle de Monsieur X... figurant sur sa carte nationale d'identité et sa carte d'électeur, a violé les articles 1315 et 1324 du Code Civil, les articles 287, 288, 299 et 670 du Code de Procédure Civile, ensemble les articles L 142-1 et R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale.