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08/01/2009 | FRANCE | N°07-20506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-20506


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 2007) que M. X..., salarié intérimaire de la société Adecco (la société), ayant indiqué, avoir été blessé au genou, le 26 juillet 2000 à 10 heures, lors d'une chute survenue alors qu'il descendait un escalier, son employeur a établi sans réserve une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la so

ciété a contesté le bien fondé de cette décision ;

Attendu que la société fa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 2007) que M. X..., salarié intérimaire de la société Adecco (la société), ayant indiqué, avoir été blessé au genou, le 26 juillet 2000 à 10 heures, lors d'une chute survenue alors qu'il descendait un escalier, son employeur a établi sans réserve une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté le bien fondé de cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que les seules déclarations du salarié, non corroborées par des éléments objectifs, ne permettent pas d'établir la réalité de la survenance d'une chute au temps et au lieu du travail ; qu'en l'espèce, la caisse avait accepté de prendre en charge l'accident de M. X... sur la base des déclarations de ce dernier quant à l'heure de survenance et au lieu de l'accident, sans que ces affirmations ne soient corroborées par un quelconque témoignage et sans qu'aucun renseignement n'ait été recherché auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant néanmoins que la matérialité de l'accident était établie, au motif inopérant qu'il n'existait pas d'éléments permettant de douter de la véracité et de la sincérité des déclarations du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'absence de réserve portée par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de contester celui-ci par la suite, peu important qu'il attende plusieurs années avant de saisir la commission ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a décidé que le fait que la consultation du médecin qui a constaté la blessure a été effectuée dans un délai de trois quarts d'heure proche de la fin du travail corroborait les déclarations du salarié selon lesquelles l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adecco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Adecco.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable qui avait rejeté le recours de la société Adecco contestant la décision de la CPAM de Montbéliard de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur X... et d'avoir jugé en conséquence que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QU' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur Jean-Louis X... avait été mis à disposition d'une entreprise par la société de travail temporaire Adecco et qu'il travaillait à l'époque des faits pour cette entreprise pas plus que n'est contestée la réalité de sa blessure sinon son importance mais la société Adecco conclut qu'il n'est pas établi incontestablement que ces blessures aient été occasionnées à l'occasion du travail de Monsieur X...; que si la consultation du médecin qui a constaté la blessure de Monsieur X... a été effectué en dehors du temps de travail, cette consultation s'est faite dans un délai suffisamment proche de la fin de celui-ci, soit environ trois quarts d'heure, pour que cet état de fait ne puisse constituer un doute suffisant quant aux affirmations du salarié pas plus qu'on ne saurait douter de la sincérité de sa déclaration dans le fait que l'accident se soit produit à dix heures et qu'il n'ait consulté un médecin qu'en fin d'après-midi alors que le caractère a priori limité de ses blessures, sans que les complications qui ont pu suivre ne puissent être non plus exclues, a pu permettre au salarié de poursuivre son travail ce que l'employeur ne saurait paradoxalement lui reprocher; que par ailleurs la société Adecco n'a élevé aucune contestation lors de la notification de l'accident du travail et si cette absence de contestation ne constitue pas une reconnaissance explicite du caractère professionnel dudit accident, il n'empêche que cette attitude constitue à tout le moins une reconnaissance implicite de celui-ci, ce d'autant plus que l'intimée a laissé s'écouler un délai de près de six ans avant de le contester ; qu'en conséquence il existe en l'espèce un ensemble d'éléments suffisants pour retenir le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur Jean-Louis X... et la décision entreprise sera infirmée, la société Adecco étant déboutée de son recours sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise compte tenu de l'existence de ces éléments et au regard des délais écoulés depuis l'accident, délais dont la société Adecco est seule responsable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les seules déclarations du salarié, non corroborées par des éléments objectifs, ne permettent pas d'établir la réalité de la survenance d'une chute au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, la caisse avait accepté de prendre en charge l'accident de Monsieur X... sur la base des déclarations de ce dernier quant à l'heure de survenance et au lieu de l'accident, sans que ces affirmations ne soient corroborées par un quelconque témoignage et sans qu'aucun renseignement n'ait été recherché auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant néanmoins que la matérialité de l'accident était établie, au motif inopérant qu'il n'existait pas d'éléments permettant de douter de la véracité et de la sincérité des déclarations du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'absence de réserve portée par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de contester celui-ci par la suite, peu important qu'il attende plusieurs années avant de saisir la commission ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20506
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-20506


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20506
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