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08/01/2009 | FRANCE | N°07-19576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-19576


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa) ; que M. X... a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité

allouée à M. X... au titre des frais d'aménagement de sa maison, l'arrêt retient que la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa) ; que M. X... a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité allouée à M. X... au titre des frais d'aménagement de sa maison, l'arrêt retient que la seule contestation porte sur les travaux d'accès aux combles pris en compte par l'expert et refusés par M. Y... et la société Axa, qu'il s'agit d'une possibilité d'extension du jardin de plain pied qui n'est pas nécessaire à la vie de M. X... en l'état actuel compte tenu de la dimension et de l'aménagement de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs sans rapport avec l'objet de la demande, équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu que l'arrêt impute la pension d'invalidité servie à la victime, arrérages échus et capital représentatif cumulés, sur la part d'indemnité réparant les postes du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle ;

Qu'en se déterminant ainsi sans constater que la présomption selon laquelle les prestations des tiers payeurs ne réparent pas de préjudice personnel était renversée par la preuve que tout ou partie de la pension versée indemnisait la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que pour dire que le taux légal serait doublé du 3 juillet 1995 au 25 avril 2003, date du jugement, sur la somme de 587 802,80 euros, l'arrêt retient que la société Axa a présenté des offres incomplètes et que le doublement du taux d'intérêt légal sera appliqué du 3 juillet 1995 au 25 avril 2003 sur le montant de l'offre relative au préjudice personnel, sur le montant de l'offre relative au préjudice soumis à recours dans les conclusions du 25 juin 2002 et sur le montant de la somme fixée par jugement à défaut d'offre ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait le caractère incomplet de l'offre, ce dont il résultait que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal devait être calculée sur la totalité de l'indemnité qu'elle allouait et jusqu'au jour de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 106 435,85 euros la somme allouée à M. X... au titre des frais d'aménagement de la maison,

Aux MOTIFS QUE la Cour, dans son précédent arrêt, avait très précisément défini les travaux nécessaires à l'aménagement de la maison de M. David X... comme étant ceux qui pouvaient lui permettre d'y vivre en toute sécurité et de manière autonome ; qu'à l'exception des prix retenus par Mme Z..., les parties s'accordent sur les travaux réalisés ou à réaliser dans les rubriques 1) Bâtiment, 2) Domotique, 3) Rubriques diverses concernant les terrasses complémentaires, le parking handicapé et son accès, l'accès à l'allée, 4) Les factures diverses portant notamment sur le portail automatique ;QUE la seule contestation porte sur les travaux d'accès aux combles pris en compte par Mme Z... et refusés par les appelants ; qu'il s'agit d'une possibilité d'extension du jardin de plein pied qui n'est pas nécessaire à la vie de M. X... en l'état actuel compte tenu de la dimension et de l'aménagement actuel de l'immeuble ;QUE l'ensemble de ces 4 rubriques acceptées par le Professeur A... a été fixé par Mme Z... à la somme globale T.T.C. de 115 353,80 euros, somme demandée par M. X... ; que compte tenu des éléments retenus ci-dessus, il sera alloué à l'intéressé la somme de 106 435,85 euros ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant à la fois que les travaux d'aménagement de la maison litigieux étaient ceux portant sur l'accès aux combles et qu'ils concernaient une possibilité d'extension du jardin de plein pied, la Cour d'appel s'est contredite, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en refusant d'indemniser M. X... pour les travaux destinés à lui procurer un accès à l'étage dans lequel seront nécessairement situées les chambres des enfants, faute pour ces travaux d'être "nécessaires à la vie de M. X... en l'état actuel compte tenu de la dimension et de l'aménagement actuel de l'immeuble", la Cour d'appel, qui a ainsi refusé d'indemniser un préjudice certain quoique futur, a violé le
principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1382 et suivants du Code civil et l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation des préjudices revenant à M. X..., en deniers ou quittances et après déduction de la créance de la C.P.A.M. DE LA GIRONDE, à la somme de 649 515,30 euros avant déduction des provisions versées par la Compagnie AXA FRANCE et condamné in solidum M. Y... et la Compagnie AXA ASSURANCES à payer ladite somme,
Aux MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE évalue sa créance ainsi qu'il suit :- au titre des prestations en nature : 137 220,27 euros (prestations en nature déjà versées) + 302 386,64 euros (frais futurs)-au titre des indemnités journalières : 4 109,89 euros-au titre de la pension d'invalidité : 127 247,77 euros (arrérages de la pension invalidité échus au 31 mars 2002) + 219 558,64 euros (capital représentatif des arrérages non échus de la pension invalidité) soit 346 806,41 euros QUE les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de M. X... se montent à la somme de 141 330,16 euros 137 220,27 euros (dépenses de santé actuelles) + 4 109,89 euros (perte de gains professionnels actuels) ; qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, les prestations en nature et en espèce de la C.P.A.M., d'un montant total de 141 330,16 euros s'imputent sur ces préjudices temporaires ; et que le solde revenant à M. X... de ce chef est égal à 0 euros ;QUE les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) de M. X... se montent à la somme de 875 510,70 euros 302 386,64 euros (dépenses de santé futures) + 106 435,85 euros (frais de logement adapté + 23 636,00 euros (frais de véhicule adapté) + 25 289,23 euros (frais d'alarme vocale) + 115 376,34 euros (incidence professionnelle) ;QUE les préjudices extrapatrimoniaux de M. X... se montent :-pour les préjudices temporaires c'est-à-dire avant consolidation, à la somme de 4 847,65 euros (déficit fonctionnel temporaire) + 35 000,00 euros (souffrances endurées) soit 39 847,65 euros ;-pour les préjudices permanents c'est-à-dire après consolidation, à la somme de 263 350 euros (déficit fonctionnel permanent) + 40 000 euros (préjudice d'agrément) + 40 000 euros (préjudice esthétique permanent) + 40 000 euros (préjudice sexuel) soit 383 350 euros ;Qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, les frais futurs de la Caisse - soit 302 386,64 euros - s'imputent sur les dépenses de santé future d'un même montant et la pension invalidité — d'un montant total de 346 806,41 euros - s'impute sur le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle ; que l'indemnisation des préjudices revenant à M. X... s'établit donc à (875 510,70 euros + 39 847,65 euros + 383 350 euros, soit 1 298 708,35 euros au total) – (302 386,64 euros + 346 806,41 euros) = 649 515,30 euros ;

ALORS QU' en imputant sur la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent de M. X..., préjudice dont elle reconnaît expressément le caractère personnel, les sommes auxquelles la C.P.A.M. évalue sa créance au titre des arrérages tant échus qu'à échoir de la pension d'invalidité due à M. X..., sans rechercher si la pension d'invalidité versée par la C.P.A.M. a vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de la victime ni, dans l'affirmative, quelle fraction de la pension d'invalidité a vocation à indemniser ce préjudice personnel et sans distinguer entre le montant des arrérages de la pension préalablement versés, qui en tout état de cause peuvent seuls donner lieu à recours, et le montant des arrérages à échoir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25, III et IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir implicitement rejeté la demande de M. X... tendant au doublement du taux des intérêts, sur le montant de l'indemnité allouée par le juge à la victime, à compter du 17 juin 1995, jusqu'au jugement définitif non encore intervenu ou du moins jusqu'à l'offre faite enfin par AXA le 19 décembre 2006, et d'avoir dit au contraire que le taux d'intérêt légal serait double du 3 juillet 1995 au 25 avril 2003 sur la somme de 587 802,80 euros,
Aux MOTIFS, EN SUBSTANCE, QU' il résulte des dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances que "Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même Code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison des circonstances non imputables à l'assureur" ; que cette offre définitive d'indemnisation selon les dispositions de l'article L. 211-9 du Code précité doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation et doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement amiable ;
Qu' en l'espèce, la Compagnie AXA a reçu le rapport d'expertise transmis par le Professeur A... fixant la consolidation par courrier du 2 février 1995 ; qu'elle avait donc jusqu'au 3 juillet 1995 pour présenter à M. X... des offres complètes portant à la fois sur le préjudice corporel strictement personnel mais aussi le préjudice corporel résultant de l'atteinte à l'intégrité physique et le préjudice relatif aux dommages aux biens ; mais que la Compagnie AXA FRANCE si elle a présenté des offres relatives au préjudice personnel de M. X... dans les délais impartis, n'a présenté des offres relatives au préjudice soumis au recours que par conclusions devant le Tribunal de grande instance de Libourne et n'a présenté aucune offre sur les frais d'aménagement de la maison alors qu'elle en reconnaissait le bien fondé mais sollicitait des justifications ; que, compte tenu du fait que la Compagnie AXA a présenté des offres incomplètes, le doublement du taux d'intérêt légal sera appliqué du 3 juillet 1995 au 25 avril 2003, date du jugement entrepris, sur la somme de : 64 028,59 euros (offre relative au préjudice personnel), de 379 687,52 euros (offre relative au préjudice soumis à recours, dans les conclusions du 25 juin 2002) et de 144 086,65 euros (somme fixé par jugement à défaut d'offre), soit sur la somme totale de 587 802,80 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme cela le lui était expressément demandé, si la Compagnie AXA n'avait pas été informée de la consolidation dès avant le 17 janvier 1995, date du rapport d'expertise médico-légale du Docteur A... qui a fixé la date de consolidation de la victime au 22 novembre 1994 après examen médical en présence du Dr B... représentant la Compagnie d'assurances, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intérêt double du taux de l'intérêt légal court jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que la Cour d'appel, après avoir constaté que la Compagnie AXA n'avait présenté, au jour de son arrêt, aucune offre sur les frais d'aménagement de la maison bien qu'elle en reconnût le bien fondé, a décidé que le taux d'intérêt légal serait double du 3 juillet 1995 au 25 avril 2003 ; qu'en arrêtant ainsi le cours de l'intérêt double du taux de l'intérêt légal à la date du jugement entrepris, infirmé en appel, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
ALORS, ENFIN, QUE la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts ; et que, dès lors, la Cour d'appel, qui a fait application du doublement du taux d'intérêt légal sur la seule somme de "64 028,59 euros (offre relative au préjudice personnel), de 379 687,52 euros (offre relative au préjudice soumis à recours, dans les conclusions du 25 juin 2002), et de 144 086,65 euros (somme fixé par jugement à défaut d'offre), soit sur la somme totale de 587 802,80 euros", a violé les dispositions de l'article L 211-13 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19576
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-19576


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19576
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