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08/01/2009 | FRANCE | N°07-15390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 07-15390


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi provoqué de M. X... que sur le pourvoi principal de Mme Y... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Jean-Pierre Y..., salarié de M. X..., a été victime, le 26 janvier 2001, d'un accident mortel que la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de La Soule, désormais dénommée caisse primaire d'assurance maladie de Pau (la caisse), après enquête effectuée le 2 avril 2001, a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 1

5 mai 2001 ; que le mariage à titre posthume de Mme A... et de Jean-Pi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi provoqué de M. X... que sur le pourvoi principal de Mme Y... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Jean-Pierre Y..., salarié de M. X..., a été victime, le 26 janvier 2001, d'un accident mortel que la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de La Soule, désormais dénommée caisse primaire d'assurance maladie de Pau (la caisse), après enquête effectuée le 2 avril 2001, a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 15 mai 2001 ; que le mariage à titre posthume de Mme A... et de Jean-Pierre Y... a été enregistré à l'état civil le 22 avril 2003 ; que Mme Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Guillen Y..., né le 1er août 2001, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de réparation de leur préjudice moral et de son préjudice économique ; qu'un jugement du 8 novembre 2004 a fixé la réparation des préjudices moraux de Mme Y... et de son fils mineur, condamné la caisse au paiement des sommes ainsi allouées à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur de la victime, et rejeté la demande en réparation du préjudice économique allégué ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 171, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les effets du mariage posthume remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué retient que les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2001, excluent la concubine du bénéfice de cette indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les effets du mariage posthume conféraient à Mme Y... la qualité de conjoint à compter du 25 janvier 2001, soit antérieurement au décès de l'époux, et l'autorisaient de ce fait, en tant que conjoint survivant, à poursuivre la réparation du préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter la demande de Mme Y... tendant à la réparation d'un préjudice économique, la cour d'appel énonce que l'acte d'appel limité rend cette prétention irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'acte d'appel n'était pas limité à certains chefs et que les conclusions de l'intéressée mentionnaient expressément cette demande, ce dont il résultait que la dévolution du recours exercé s'opérait pour le tout, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et l'article R. 441-11, alinéa 1er, dudit code dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la victime est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt-quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté ; que, selon le second, elle doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu que, pour dire que M. X... se prévalait à tort de la violation de ces textes, la cour d'appel retient que l'employeur avait implicitement admis dans sa déclaration du 27 janvier 2001, reprise lors de la rédaction du procès-verbal d'enquête du 2 avril 2001, que l'accident mortel s'était produit aux temps et lieu du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
RAPPORTE l'arrêt n° 1129 F-P + B rendu le 10 juillet 2008 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a réparé le préjudice de l'enfant mineur Guillen Y..., l'arrêt rendu le 29 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la CPAM de Pau aux dépens, à l'exception de ceux afférents au présent rabat qui seront supportés par le Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procéduer civile, rejette la demande de la CPAM de Pau, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 350 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 1129 rendue le 10 juillet 2008 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation formée par Madame Nathalie A...épouse Y... au titre de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « par décret du Président de la République en date du 9 avril 2002, l'autorisation du mariage posthume était accordée à Madame Nathalie A...pour s'unir avec Monsieur Jean-Pierre Y..., décédé le 26 janvier 2001 ; ce mariage était enregistré par le maire de TROIS VILLE (64) le 22 avril 2003 ; en conséquence, sur le fondement de l'article 171 (alinéa 2) du Code civil, « les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux » soit le 25 janvier 2001. Conformément aux dispositions des articles L 434-7 et L 434-8 du Code de la Sécurité Sociale (rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2001) la concubine était exclue du bénéfice de l'indemnisation au titre de la faute inexcusable ; c'est donc à tort que Madame A...épouse Y... depuis le 25 janvier 2001 se voyait accorder une indemnisation exclue avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2001 ; le jugement sera donc réformé de ce chef » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 171 du Code civil, les effets du mariage posthume remontent à la date du jour précédant celui du décès du mari ; qu'en rejetant les demandes de Madame Nathalie Y... en raison de sa qualité de « concubine » exclue du bénéfice de l'indemnisation au titre de la faute inexcusable dans le régime antérieur à la loi du 21 décembre 2001 alors applicable, après avoir pourtant constaté que l'exposante avait, suite à l'autorisation du Président de la République pour célébrer le mariage posthume enregistré le 22 avril 2003, acquis la qualité d'épouse de Monsieur Jean-Pierre Y... à compter du jour précédant l'accident mortel du travail survenu à ce dernier, soit le 25 janvier 2001, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 171 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande Madame Nathalie A...épouse Y... de versement d'une rente sous forme de capital au titre de son préjudice économique ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'UNE PART, QUE « préliminairement, l'acte limité d'appel rend irrecevable la demande aujourd'hui présentée par Madame A...épouse Y... en réparation de son préjudice économique qu'au demeurant elle ne pouvait réclamer sur le fondement de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte d'appel n'était pas limité ; que la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ; qu'en jugeant que la demande de Madame Y... relative au versement d'une rente sous forme de capital était mal fondée, confirmant ainsi les termes du jugement, après avoir déclaré irrecevable l'appel formé à ce titre, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 562 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application des articles L 434-8 et L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint a droit à une rente majorée. Il ne peut prétendre à aucune forme de réparation de son préjudice économique. La demande en paiement de la somme de 77. 000 euros sera donc rejetée » ;
ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en rejetant la demande de Madame Y... de versement d'une rente sous forme de capital au motif que cette dernière la justifiait en raison de son « préjudice économique », sans requalifier la demande de l'exposante en demande de versement d'une rente majorée par la CPAM, conformément aux termes de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale et aux propres constatations de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de sécurité sociale.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi provoqué

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que les sommes payées par la CPAM du BEARN et de la SOULE seront récupérées auprès de Monsieur X..., employeur de la victime ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale stipule très clairement qu'« hors le cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime et ses ayants droit et de l'employeur » ; qu'à cet égard dans sa déclaration du 27 janvier 2001, reprise par la suite lors de la rédaction du procès-verbal d'enquête du 2 avril 2001, l'employeur admettait implicitement que l'accident mortel s'était produit au temps et au lieu de travail, au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; que Monsieur X... se prévaut donc à tort de la violation des articles L. 442-1 et R. 442-1 du Code de la sécurité sociale » (arrêt, p. 6) ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie qui décide de procéder à une enquête avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier ; que, pour déclarer que la CPAM pouvait récupérer les sommes allouées aux ayants droit auprès de Monsieur X..., l'arrêt énonce que l'employeur a implicitement admis que l'accident s'était produit au temps et au lieu de travail, et que dès lors la caisse n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par ce texte ; qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait procédé à une enquête avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15390
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Mariage posthume - Effets - Détermination - Portée

Les effets du mariage posthume remontant à la date du jour précédant celui du décès de l'époux, autorisent le conjoint survivant à poursuivre en cette qualité la réparation du préjudice moral résultant de ce décès


Références :

article 171, alinéa 2, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°07-15390, Bull. civ. 2009, II, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15390
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