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07/01/2009 | FRANCE | N°08-82140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2009, 08-82140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2008, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif et le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention europÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2008, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif et le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 390, 390-1, 509, 515, 520, 552, 553, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué énonce que le prévenu, non comparant, a été régulièrement convoqué, le 12 décembre 2007 ;

" alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation à comparaître le 9 janvier 2008, adressée au prévenu par le procureur général le 13 décembre 2007, a été reçue par l'intéressé le 31 décembre 2007, soit moins de dix jours avant l'audience ; que dès lors la cour, qui n'a pu être valablement saisie par une convocation nulle, ne pouvait rendre un arrêt signifié au prévenu non comparant et prononçant la condamnation de celui-ci " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 390-1, 552, 553 du code de procédure pénale ;

Attendu que doit être déclarée nulle la convocation devant la cour d'appel délivrée en application du premier de ces textes, sans qu'ait été respecté le délai de dix jours prévu par le second, lorsque la personne citée ne comparaît pas à l'audience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par convocation notifiée par le surveillant-chef du centre de détention le 31 décembre 2007, Olivier Y...a été invité à comparaître à l'audience de la cour d'appel d'Amiens du 9 janvier 2008 pour qu'il soit statué sur son appel du jugement du 2 octobre 2007 l'ayant déclaré coupable de refus par personne condamnée pour crime de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, et ayant ajourné le prononcé de la peine au 20 novembre 2007 ; qu'à ladite audience, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu avait refusé d'être extrait et qu'aucun avocat ne s'était présenté pour lui, énonce qu'il a été régulièrement convoqué et statue, à son égard, par arrêt contradictoire à signifier ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de dix jours prescrit par l'article 552 du code de procédure pénale n'ayant pas été respecté, il lui appartenait de déclarer nulle la convocation en application de l'article 553, 1° du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation du mémoire ampliatif et les autres moyens de cassation du mémoire personnel :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 20 février 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82140
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2009, pourvoi n°08-82140


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82140
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