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07/01/2009 | FRANCE | N°08-11512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2009, 08-11512


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :
Attendu que M. X... étant décédé le 1er mars 2006, le pourvoi, en ce qui le concerne, est irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 octobre 2007), que les époux X... ont assigné les époux Pierre Y..., leurs voisins, en enlèvement de la clôture dont ils prétendaient qu'elle était érigée en violation de la servitude dont bénéficiait leur fonds ;
Attendu que Mme X... fait grief

à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le propre d'un...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... :
Attendu que M. X... étant décédé le 1er mars 2006, le pourvoi, en ce qui le concerne, est irrecevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 octobre 2007), que les époux X... ont assigné les époux Pierre Y..., leurs voisins, en enlèvement de la clôture dont ils prétendaient qu'elle était érigée en violation de la servitude dont bénéficiait leur fonds ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le propre d'une ouverture située à une distance inférieure à la distance légale par rapport au fonds voisin, si le droit de la maintenir est acquis par titre ou prescription, est de créer une servitude de vue ; que la cour d'appel, ayant elle-même constaté que les époux X... avaient un titre leur permettant de maintenir deux fenêtres à une distance du fonds voisin inférieure à la distance légale, devait nécessairement en déduire qu'ils bénéficiaient d'une servitude de vue interdisant aux propriétaires du fonds servant de construire un ouvrage à moins d'1, 90 mètre de cette vue ; que la cour d'appel a violé l'article 678 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était précisé dans l'acte constitutif de servitude du 11 juillet 1996 que cette servitude foncière consistait pour les époux Pierre Y... dans l'obligation de tolérer l'ouverture de deux fenêtres avec vitrage transparent dans le mur de la maison cédée par M. Bruno Y... aux époux X... et dont la distance était inférieure à celle prévue par la loi, la cour d'appel a souverainement retenu que cette servitude était consentie non pour faire bénéficier le fonds de ceux-ci d'une servitude de vue mais seulement pour déroger aux prescriptions de l'article 678 du code civil et en a déduit que l'installation d'une clôture grillagée par les époux Pierre Y... à moins de 1, 90 mètre de la façade de la maison des époux X... ne contrevenait aucunement à cette servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi de M. X... irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour les époux X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'une servitude de vue à leur profit et à la charge du fonds des époux Pierre Y... et tendant à la suppression de l'ouvrage implanté par ces derniers en méconnaissance de cette servitude AUX MOTIFS QUE les époux X... ne bénéficiaient d'aucune servitude de vue ; que l'acte constitutif de servitude en date du 11 juillet 1996 stipulait que cette servitude foncière consistait pour les époux Pierre Y... dans l'obligation de tolérer l'ouverture de deux fenêtres avec vitrage transparent dans le mur de la maison appartenant à Monsieur Bruno Y... (vendue aux époux X...) et dont la distance était inférieure à celle prévue par la loi ; que l'installation d'une clôture à moins d'1m 90 de la façade des époux X... ne contrevenait aucunement à cette servitude consentie aux auteurs des nouveaux propriétaires, non pour faire bénéficier son fonds d'une servitude de vue, mais seulement pour déroger aux prescriptions de l'article 678 du code civil ;
ALORS QUE le propre d'une ouverture située à une distance inférieure à la distance légale par rapport au fonds voisin, si le droit de la maintenir est acquis par titre ou prescription, est de créer une servitude de vue ; que la Cour d'appel, ayant elle-même constaté que les époux X... avaient un titre leur permettant de maintenir deux fenêtres à une distance du fonds voisin inférieure à la distance légale, devait nécessairement en déduire qu'ils bénéficiaient d'une servitude de vue interdisant aux propriétaires du fonds servant de construire un ouvrage à moins d'1, 90 m de cette vue ; que la Cour d'appel a violé l'article 678 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11512
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2009, pourvoi n°08-11512


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11512
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