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07/01/2009 | FRANCE | N°07-19090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2009, 07-19090


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor en III ;

Attendu que l'appréciation de la validité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2007), rendu sur renvoi après cassation (10 janvier 2007, pourvoi n° 06-11.130) que la commune de Montélimar (la commune) a acquis le 29 avril 1977 un domaine ; qu'en 1999, elle

a décidé de récupérer ce domaine occupé par M. X... qui avait poursuivi la culture des ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor en III ;

Attendu que l'appréciation de la validité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2007), rendu sur renvoi après cassation (10 janvier 2007, pourvoi n° 06-11.130) que la commune de Montélimar (la commune) a acquis le 29 avril 1977 un domaine ; qu'en 1999, elle a décidé de récupérer ce domaine occupé par M. X... qui avait poursuivi la culture des terrains après la mise en liquidation judiciaire d'une société civile d'exploitation agricole Nectar fruits ; que la commune a assigné M. X... afin d'obtenir son expulsion ; que celui-ci s'y est opposé, prétendant être titulaire d'un bail rural ;

Attendu que pour rejeter la demande de la commune, l'arrêt retient que l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme vise exclusivement les actions ou opérations d'aménagements qui ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et les espaces naturels, qu'il apparaît ainsi que les articles L. 221-1 et L. 300-1 précité fixent limitativement les conditions de fait permettant de constituer des réserves foncières, que la commune de Montélimar ne produit pas de justificatifs motivant la création, à l'occasion de l'acquisition du 29 avril 1977, d'une réserve foncière par référence à l'un des objets limitativement énoncés à l'article L. 300-1 du code rural et que les éléments de fait justifiant la constitution d'une réserve foncière ne sont pas rapportés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire n'était pas compétent pour retenir que, contrairement à l'arrêté préfectoral du 22 mars 1977 et à la délibération du conseil municipal du 18 novembre suivant, l'acquisition n'avait pas été réalisée pour la constitution de réserves foncières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Montélimar la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 7 (CIV. III) ;

Moyen produit par Me Odent, Avocat aux Conseils, pour la commune de Montélimar ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que l'occupant (Monsieur X...) de terres dépendant de la réserve foncière d'une commune (la commune de Montélimar) devait bénéficier du statut du fermage, de sorte que le tribunal paritaire des baux ruraux devait être déclaré compétent,

AUX MOTIFS QUE, sur la mise à disposition contractuelle de terres, le domaine de Ravaly avait été mis à disposition par la commune de Montélimar, au profit tout d'abord de Monsieur Roland Z..., puis de la SCEA NECTAR FRUIT, enfin de Monsieur X..., à partir de 1995 ; que la mise à disposition initiale résultait d'un accord formalisé par courrier, non contesté, du maire de la commune de Montélimar, en date du 11 octobre 1983, en réponse à un courrier de Monsieur Roland Z... du 19 septembre 1983 ; que, sur le caractère onéreux de la mise à disposition, le non appel régulier de la redevance, correspondant au montant des impôts fonciers, n'était pas imputable à Monsieur X..., et n'était pas de nature à remettre en cause la commune intention des parties d'une mise à disposition à titre onéreux ; que le projet de convention d'exploitation des terres, établi en juin 1999, et soumis à Monsieur Jean-Charles X..., prévoyait la cession gratuite, par lui, des investissements qu'il réaliserait ; que le caractère agricole de l'immeuble mis à disposition par la commune de Montélimar n'avait jamais été contesté ; qu'enfin, l'exploitation agricole des terres du domaine de Ravaly avait été continue et ce, pendant plusieurs saisons consécutives, y compris depuis la reprise de l'exploitation par Monsieur X... en 1995 ; qu'il ressortait ainsi de l'examen des faits que la convention conclue entre les parties visait une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole, avec pour destination voulue d'exercer une activité agricole ; que cette convention devait donc s'analyser en un bail rural ; que, sur les régimes dérogatoires invoqués par la commune de Montélimar, sur le fondement de l'article L 411-2 du code rural, celui-ci énonçait de façon limitative, les cas dans lesquels les dispositions de l'article L 411-1 n'étaient pas applicables ; que, s'agissant de la dérogation au statut du fermage, liée à l'application de dispositions législatives particulières, il y avait lieu de relever que les articles L 221-1 et L 300-1 du code de l'urbanisme fixaient limitativement les conditions de fait permettant de constituer des réserves foncières ; que, cependant, la commune de Montélimar ne produisait pas de justificatif motivant la création, à l'occasion de l'acquisition du 29 avril 1977, d'une réserve foncière, par référence à l'un des objets limitativement énoncés à l'article L 300-1 du code rural ; que la cour devait constater ainsi que les éléments de fait justifiant la constitution d'une réserve foncière, n'étaient pas rapportés, de sorte que la commune de Montélimar ne pouvait se prévaloir de la législation relative aux réserves foncières pour prétendre voir écarter l'application du statut du fermage ; que, concernant la dérogation au statut du fermage par la conclusion d'une convention d'occupation précaire, en vue de l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée, il y avait lieu de constater que les terres constituant le domaine de Ravaly étaient exploitées par Monsieur X..., depuis 1995 ; que la commune de Montélimar ne justifiait pas que la destination agricole des terres du domaine de Ravaly devait être changée ; qu'il apparaissait, au contraire, qu'il était envisagé de continuer à utiliser ces terres dans le domaine agricole ; que les conditions du régime dérogatoire susvisé n'étaient donc pas satisfaites ; qu'en conséquence, un bail rural ayant bien été consenti à Monsieur X..., le tribunal paritaire des baux ruraux devait être déclaré compétent,

ALORS QUE, d'une part, la transmission du bail rural concédé à une société, soumise à une procédure collective, ne peut être opérée que dans le cadre d'un plan de cession et non postérieurement au prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que le bail litigieux avait été consenti par la commune de Montélimar en 1983 à Monsieur Z..., puis avait été transmis à la SCEA NECTAR FRUIT, laquelle avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, a ensuite décidé que ce même bail avait été poursuivi par Monsieur X..., a violé les articles L 621-84 du code de commerce et L 411-35 du code rural,

ALORS QUE, d'autre part, la transmission d'un bail rural, dans le cadre d'une procédure collective, ne peut procéder que d'une décision de cession, prononcée par le tribunal compétent ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que Monsieur X... bénéficiait d'un bail rural, dont la SCEA NECTAR FRUIT était précédemment titulaire, sans rechercher si Monsieur X... ne s'était pas borné, au moment de la liquidation de cette société, à demander et obtenir le rachat du matériel et de la récolte en cours, sans avoir jamais sollicité la cession du bail, sur laquelle le tribunal ne s'était ainsi jamais prononcé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-84 du code de commerce et L 411-35 du code de commerce,

ALORS QU'enfin, le statut du fermage ne s'applique pas aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières, telles les concessions temporaires consenties par les personnes publiques sur leurs réserves foncières ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la commune de Montélimar ne pouvait pas se prévaloir de la dérogation au statut du fermage, tirée de ce qu'elle avait seulement consenti une convention d'occupation précaire sur des terres constituant sa réserve foncière, en se fondant sur le fait que la commune n'avait pas produit de justificatif de la création d'une réserve foncière, par référence à l'un des objets énoncés par l'article L 300-1 du code de l'urbanisme, quand ce texte est issu de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, la commune ayant créé sa réserve foncière antérieurement, soit en 1977, a violé les articles L 411-2 du code rural, L 221-1, L 300-1 du code de l'urbanisme et 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19090
Date de la décision : 07/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2009, pourvoi n°07-19090


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19090
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