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06/01/2009 | FRANCE | N°08-87144

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2009, 08-87144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...
X... Simon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 7 octobre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de travail dissimulé, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mainlevée du contrôle judiciaire et de restitution d'objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 138, 5°, 140

et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...
X... Simon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 7 octobre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de travail dissimulé, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant ses demandes de mainlevée du contrôle judiciaire et de restitution d'objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 138, 5°, 140 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le contrôle judiciaire, a rejeté la demande de mainlevée de l'obligation, pour Simon Y..., de se présenter à la brigade de gendarmerie de Sainte-Mère l'Eglise une fois par mois ;

" aux motifs que l'obligation de se présenter mensuellement à la brigade de gendarmerie de Sainte-Mère l'Eglise apparaît encore nécessaire, Simon Y... étant de nationalité anglaise et n'ayant fourni aucun cautionnement pour assurer sa représentation en justice ;

" alors qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de mainlevée de l'obligation de pointage à la gendarmerie, que Simon Y... était de nationalité anglaise et qu'il n'avait fourni aucun cautionnement, sans indiquer les raisons pour lesquelles ces circonstances auraient été de nature à justifier l'obligation mise à sa charge de se présenter mensuellement à la brigade de la gendarmerie de Sainte-Mère l'Eglise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen, pris de la violation des articles 99 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la restitution à Simon Y... des sommes de 62 800 euros et 5 384 dollars, objet du scellé 1 / coffre 44 ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne les sommes de 62 800 euros et 5 384 dollars saisis sous forme de liquidités réparties dans sept enveloppes conservées dans un coffre d'une agence du Crédit agricole, il ne peut être raisonnablement soutenu qu'elles proviendraient d'un héritage perçu en 1993, même si celui-ci a donné lieu à des versements réguliers de sommes d'argent en liquide qui, par hypothèse, n'ont pas eu lieu en euros et ont cessé, selon les documents remis, en décembre 1994 ; qu'il existe trop de similitudes, dans la conservation de ces sommes, avec celles détenues par Dorothéa Z..., qui a reconnu leur origine frauduleuse ; qu'en conséquence, la restitution de ces sommes sera refusée ;

" alors que, au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice ; qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en affirmant, pour refuser de restituer les sommes de 62 800 euros et de 5 384 dollars objet d'une saisie, qu'il existait trop de similitudes dans la conservation desdites sommes avec celles détenues par Dorothéa Z..., qui aurait reconnu leur origine frauduleuse, sans constater que le refus de restitution desdites sommes était justifié en vue de la manifestation de la vérité, de la sauvegarde des droits des parties ou présentait un danger pour les personnes ou pour les biens, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant de restituer les sommes saisies, l'arrêt prononce par les motifs cités au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'en application de l'article L. 8224-3 du code du travail, les sommes saisies sont susceptibles d'être confisquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87144
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2009, pourvoi n°08-87144


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87144
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