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06/01/2009 | FRANCE | N°08-87055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2009, 08-87055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Q... Cyril,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 septembre 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-7, 222-8, du code pénal, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base l

égale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il résultait de l'information des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Q... Cyril,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 septembre 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-7, 222-8, du code pénal, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il résultait de l'information des charges suffisantes contre Cyril Q... d'avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de Yohan X..., sans intention de la donner, avec la circonstance que les faits ont été commis par deux ou plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, et, en conséquence, prononcé sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises du Nord pour y être jugé de ce chef ;

" aux motifs qu'il ressort des expertises médicales que le décès de Yohan X... est la conséquence directe et exclusive d'un accident vasculaire cérébral gauche intéressant le territoire carotidien correspondant associé à un oedème cérébral majeur, que cet accident est directement lié à une dissection traumatique de l'artère carotide interne gauche causée par un traumatisme localisé comme en atteste l'ecchymose du muscle sterno-cléidomastoïdien en regard de la dissection de l'artère et que les lésions mortelles peuvent correspondre aux conséquences d'un coup de poing ou d'un coup de tête ; que la mort de Yohan X... a donc procédé de violences en sorte que le lien de causalité est certain ; qu'il ressort tant des témoignages de Laëtitia Y..., de Florian Z..., de Guillaume A..., de Guillaume B... et d'Alexandre C... que de ses propres déclarations, que Cédric D... a porté des coups à Yohan X... ; que Cédric D... explique avoir donné un coup de tête au menton, puis un coup de poing avec la main gauche à la pommette de Yohan X... ; que les témoignages qui le mettent en cause sont imprécis sur la localisation exacte des coups portés, à l'exception de celui d'Alexandre C... qui affirme avoir vu Cédric D... porter un coup de poing violent au niveau du cou de Yohan X... qui avait opéré un mouvement d'esquive ; qu'il ressort également des témoignages de Laëtitia Y..., de Guillaume A..., d'Alexandre C... et des déclarations de Cédric D..., que Cyril Q... est intervenu dans la rixe qui opposait Cédric D... et Yohan X... ; que, là encore, les témoignages sont imprécis, aucun des témoins n'étant en mesure de décrire avec exactitude son intervention ; qu'Alexandre C... qui a fourni des indications précises sur les coups portés par Cédric D..., n'a pas vu Cyril Q... porter à son tour de coups ; que cependant, Cyril Q... déclarait avoir porté un coup de poing de face et à l'horizontale, au visage de Yohan X..., pour venir en aide à Cédric D... qui était en difficulté ; qu'il a, dans ces premières auditions, déclaré être incapable de localiser exactement le point d'impact de ce coup et fait état d'un mouvement d'esquive de Yohan X... au moment où il administrait cet unique coup ; que ce n'est qu'ensuite qu'il a affirmé que ce coup avait atteint son adversaire à la tempe ; qu'il a accompli un acte de violence mais sans intention homicide ; que les conclusions du rapport d'expertise déposé après la reconstitution du 12 octobre 2006, qui indique que seule la version selon laquelle Cédric D... aurait porté au visage de Yohan X... plusieurs coups de poing, après s'être relevé d'une chute au sol, puis que " l'un de ces coups aurait été donné de son poing droit et aurait atteint la région cervicale gauche de la victime est compatible avec les conclusions de l'autopsie, ne sont pas déterminantes, en ce qu'elles s'appuient uniquement sur la version donnée par un témoin dont les déclarations sont lacunaires puisqu'il a indiqué ne pas avoir vu le coup que Cyril Q... reconnaît avoir porté à Yohan X... ; qu'il faut relever que Cyril Q... a mentionné, comme Alexandre C..., un mouvement d'esquive de la part de Yohan X..., avant que le coup qu'il lui portait ne l'atteigne ; que si, de l'ensemble de ces éléments, il n'est matériellement pas possible de déterminer qui précisément a porté le coup ayant entraîné le décès de Yohan X..., il en ressort en revanche que des coups de même nature ont été portés à Yohan X... dans un laps de temps très court, ensemble par Cédric D... et par Cyril Q..., tous deux animés de la même volonté et ayant participé activement au cours d'une scène unique à des violences volontaires commises en réunion et qui ont provoqué la mort de Yohan X... ;

" alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, il est établi que Yohan X... est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral dû à une dissection traumatique de l'artère carotide interne gauche ; qu'il ressort encore des pièces du dossier d'instruction que Cédric D... a porté de nombreux coups de poing à Yohan X..., dont un au niveau du cou, tandis que Cyril Q... n'a été l'auteur que d'un seul et unique coup de poing au niveau du visage ; qu'ainsi, le coup mortel porté à la carotide de Yohan X... a incontestablement été le fait de Cédric D... ; qu'en procédant à la mise en accusation de Cyril Q... sous la qualification de violences volontaires ayant entraîné la mort de Yohan X..., sans intention de la donner, et en ordonnant son renvoi devant la cour d'assises pour y être jugé de ce chef, la cour d'appel a violé le principe et les textes visés au moyen " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Cyril Q... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87055
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2009, pourvoi n°08-87055


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87055
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