LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dave,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de vol qualifié, a prononcé sur une demande de restitution ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 99 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'en application du texte précité, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les clefs de la maison d'habitation dont le mis en examen était locataire, ont été saisies ; que la personne propriétaire de ce logement a sollicité du juge d'instruction la restitution de ces clés ; qu'il a été fait droit à cette demande ; que le mis en examen a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que ces clés appartiennent bien à la propriétaire de la maison et que leur restitution n'affecte pas les droits de la défense du mis en examen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que cette restitution était de nature à préjudicier au locataire qui était le détenteur légitime desdites clés, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 juillet 2008 ;
DIT n'y avoir lieu à restitution ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;