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06/01/2009 | FRANCE | N°08-81912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2009, 08-81912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- F... Milutin,
- X... Slavica,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 30 janvier 2008, qui, pour complicité de vol, recel aggravé, non justification de ressources, provocation de mineur à commettre des délits, participation à une association de malfaiteurs, les a condamnés, le premier à quatre ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, la seconde à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, 10 000 euros d'amende

et a prononcé sur l'action civile ;

Vu les mémoires produits ;

I-Sur le mé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- F... Milutin,
- X... Slavica,

contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 30 janvier 2008, qui, pour complicité de vol, recel aggravé, non justification de ressources, provocation de mineur à commettre des délits, participation à une association de malfaiteurs, les a condamnés, le premier à quatre ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, la seconde à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ;

Vu les mémoires produits ;

I-Sur le mémoire produit par Anne Y... :

Attendu qu'Anne Y..., partie civile pour obtenir la réparation du dommage causé par les infractions imputées à Rada H... et Zulja Z... qui ne se sont pas pourvues en cassation, n'est en conséquence plus partie à la procédure ; que, dès lors, son mémoire est irrecevable ;

II-Sur le mémoire produit pour les demandeurs :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7, 321-1, 321-2, 321-6, 227-21, 450-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Slavica X... et Milutin Z... coupables des faits de la prévention ;

" aux motifs que la cour relève en effet :- que G... Mira a reconnu avoir commis de nombreux cambriolages avec d'autres mineurs, fait confirmé par les écoutes téléphoniques ; que le fait principal punissable est ainsi établi en tous ses éléments constitutifs même s'il n'est pas individualisé ; qu'il ressort de l'examen des écoutes téléphoniques que Mira G... rendait compte de ses agissements à Slavica X... et Milutin Z..., chez lesquels elle vivait avec son conjoint, fils de ces derniers, qu'elle précisait le nombre de « grammes » qu'elle avait volé ;- qu'il apparaît, d'ailleurs, dans une des interceptions téléphoniques que Mira G... se fait rebrocher par sa belle-mère de ne pas avoir emporté de gants alors qu'elle se trouve sur les lieux d'un cambriolage, que la jeune femme la rassure en lui précisant qu'elle a mis des chaussettes en attendant un comparse, qu'il ressort également d'une des écoutes téléphoniques que Slavica X... souhaitait envoyer sa belle-fille et son fils quelques jours en Allemagne pour voler et a téléphoné à Rada H... pour en discuter ; qu'il est donc établi que X... Slavica et Milutin Z... ont sciemment incité Mira G... à commettre des vols, lui donnant des ordres, faits constitutifs d'actes de complicité par instruction ; que la cour relève, s'agissant des faits de recels habituels reprochés aux prévenus, que les pièces de monnaie retrouvées au domicile de ces derniers ont été reconnues par Elie A... victime d'un cambriolage et restituées à celui-ci par le juge d'instruction et que l'un des enfants a reconnu être l'auteur de ce cambriolage ; que la cour constate encore qu'il ressort de l'examen des scellés à l'audience que dix briquets Dupont étaient rigoureusement identiques ce qui paraît surprenant si ces briquets constituaient une collection comme le soutiennent devant la cour les prévenus qui ont d'ailleurs varié à plusieurs reprises dans leurs déclarations sur l'origine des objets saisis à leur domicile, prétendant qu'il s'agissait de cadeaux, puis d'achats et enfin de collection faite par le père de Z... Milutin qui était un grand fumeur ; que la cour considère, dès lors, que le délit de recel visé à la prévention est établi, les prévenus désignés au demeurant par des témoins comme receleurs habituels n'ayant pu donner d'explication crédible sur l'origine des objets saisis à leur domicile et ayant eu parfaitement connaissance de leur origine délictueuse, le délit de recel ayant été commis de manière habituelle ; que la cour relève, par ailleurs, que les déclarations des témoins Nicolic B..., C... Milan, D... Murat, dénonçant Milutin Z... comme receleur habituel sont précises et circonstanciées, le premier nommé ayant décrit en outre la nommée Slavica X...

comme étant la personne qui l'accompagnait régulièrement sur le camp ; que les écoutes téléphoniques sont sans équivoque et établissent que les prévenus venaient habituellement récupérer sur le camp les bijoux qui étaient « déterrés pour les garçons » juste avant leur arrivée, qu'ils y étaient attendus, que Milutin Z... a d'ailleurs précisé à un de ses interlocuteurs que son rôle était de « fondre » ; que Slavica X... n'avait plus d'allocation depuis septembre 2002 et qu'il n'a pas été possible de déterminer l'origine des fonds qui leur permettaient de régler les charges, que tous les biens sont au nom de Slavica X..., que Milutin Z... n'avait aucune ressource officielle et que les sommes dont les prévenus prétendent avoir bénéficié ne sont pas justifiées, que l'attestation d'un prêt établi par un proche quelques jours avant l'audience est dépourvue de crédibilité ; que les actes matériels de l'association de malfaiteurs visée à la prévention sont caractérisés par le fait, pour les prévenus, d'avoir organisé avec les membres de l'entente illicite la commission de vols avec effraction et en réunion par Mira G... et d'autres mineurs du camp, d'avoir surveillé les opérations, d'avoir organisé la récupération du butin, son écoulement, partagée les produits, entretenu des contacts réguliers avec les membres du réseau ;

" alors, d'une part, que la complicité n'est caractérisée qu'autant qu'il existe un fait principal punissable, établi en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, l'auteur présumé du fait principal, tel que visé à la prévention, Mira G..., n'ayant pas été poursuivie ni mise en cause et les faits eux-mêmes demeurant indéterminés, dans la mesure où l'on ignore quels sont les vols qui lui sont imputés et dans quelles circonstances elle les aurait commis, la cour d'appel ne pouvait déclarer les prévenus coupables de complicité d'un délit qui, n'étant caractérisé en aucun de ses éléments, n'est pas susceptible de constituer un fait principal punissable, sans violer les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que, seul un fait positif antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction peut caractériser la complicité de vol ; qu'en la cause, l'arrêt n'a constaté matériellement l'existence d'aucune espèce de provocation et d'instructions données pour commettre des vols ; qu'il ne ressort, en effet, absolument pas de l'examen des seules écoutes téléphoniques auxquelles il est fait référence que Milutin Z... et Slavica X... aient usé d'une quelconque forme d'instigation à l'égard de Mira G... pour l'inciter à commettre des vols avant qu'elle ne passe à l'acte, ni qu'ils aient fourni à la jeune femme des indications suffisamment précises et de nature à rendre possible la commission des infractions reprochées ; que, dans ces conditions, aucun acte positif de complicité des vols imputés à Mira G... ni à aucune autre personne n'était établi à l'encontre de Milutin Z... et de Slavica X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" alors, de surcroît, qu'aucun élément du dossier, ni aucun motif de l'arrêt ne permet d'affirmer que Slavica X... et Milutin Z... aient connu l'origine frauduleuse des objets en leur possession, qui n'est d'ailleurs pas établie pour la plupart d'entre eux ; qu'en les déclarant donc coupables de recel, la cour d'appel a violé les textes susvisés et renversé la charge de la preuve ;

" alors que, par ailleurs, la circonstance d'autorité de fait sur la mineure Mira G..., compagne du fils du couple Jovanovic-Djordjevic, n'est absolument pas justifiée, la jeune fille ayant des parents et ne vivant pas continuellement avec les parents de son compagnon ; que rien n'établit, en outre, que Dobrica Z..., fils des demandeurs, ait, quant à lui, participé à des infractions de façon habituelle ; que l'infraction de l'article 321-6 du code pénal, n'est donc absolument pas caractérisée, en l'espèce ;

" alors, surtout, que les demandeurs justifiaient posséder des biens immobiliers, source de revenus locatifs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" alors, en outre, que l'arrêt ne constate aucun fait matériel constitutif d'une provocation de mineur à commettre des délits, qui doit être nécessairement antérieur à la commission des faits de cette nature ; que le délit de l'article 227-21 du code pénal n'est donc pas caractérisé à l'encontre de Slavica X... et Milutin Z... ;

" alors, enfin, que pas davantage les juges du fond ne caractérisent le moindre fait matériel ou acte préparatoire, de nature à concrétiser une entente établie en vue de la préparation de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ni ne démontrent une réelle résolution d'agir en commun, entre les personnes concernées ; qu'ils n'ont donc pas justifié leur décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit d'Anne Y..., partie civile ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81912
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2009, pourvoi n°08-81912


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.81912
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