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06/01/2009 | FRANCE | N°08-11182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2009, 08-11182


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé que s'agissant d'un bien propre, chaque époux disposait du pouvoir de consentir seul un bail soumis au statut des baux ruraux et que le décès de l'époux ne faisait pas entrer ce bail dans l'indivision, la cour d'appel, qui n'était saisie que de cette seule question et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'indivisibilité des deux baux, a, en en déduisant que le bail rural ve

rbal consenti directement par M. Claudius X... à M. Jean-Noël X... sur les p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé que s'agissant d'un bien propre, chaque époux disposait du pouvoir de consentir seul un bail soumis au statut des baux ruraux et que le décès de l'époux ne faisait pas entrer ce bail dans l'indivision, la cour d'appel, qui n'était saisie que de cette seule question et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'indivisibilité des deux baux, a, en en déduisant que le bail rural verbal consenti directement par M. Claudius X... à M. Jean-Noël X... sur les parcelles de terrains agricoles lui appartenant en propre restait valable et n'était pas soumis aux règles de l'indivision, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Noël X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jean-Noël X... à payer à M. Claudius X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Jean-Noël X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. Jean-Noël X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail verbal consenti par Monsieur Claudius X... à Monsieur Jean-Noël X... et portant sur les 28 hectares et 35 ares lui appartenant en propre dans le domaine « X... » sis au lieudit «... » à Saint-Bonnet-des-Quarts, ordonné l'expulsion de Monsieur Jean-Noël X..., et condamné celui-ci à payer la somme de 4 016, 84 outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la demande de nullité de la procédure résultant de l'indivisibilité du bail, s'agissant d'un bien propre, chaque époux dispose du pouvoir de consentir seul un bail soumis au statut des baux ruraux ; que le décès de l'époux ne fait pas entrer ce bail dans l'indivision ; qu'il en résulte que le bail rural verbal consenti nécessairement distinctement par Monsieur Claudius X... à Monsieur Jean-Noël X... sur les parcelles de terrains agricoles lui appartenant en propre de 28 hectares 35 ares sur le domaine X... sis lieu dit "... " à Saint Bonnet des Quarts (Loire) reste valable et n'est pas soumis aux règles de l'indivision ; que la demande de Monsieur Jean-Noël X... improprement qualifiée de nullité de la procédure en raison de l'indivisibilité du bail est mal fondée ; … que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail portant sur les parcelles appartenant en propre à Monsieur Claudius X... de 28 hectares 35 ares sur le domaine X... sis lieu dit "... " à Saint Bonnet des Quarts (Loire) et a ordonné l'expulsion de Monsieur Jean-Noël X... » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « sur l'étendue et les sommes dues par le preneur au bailleur, il est nécessaire de rappeler que s'agissant de baux ruraux, chaque époux dispose des pleins pouvoirs sur ses biens propres ; qu'il peut donc consentir seul un bail portant sur des immeubles ruraux et il importe peu pour cela que l'intéressé soit marié sous le régime de séparation de biens ou de communauté ; qu'en l'espèce il n'est nullement contesté qu'un bail rural eut été conclu en 1993 entre les époux X... et leur fils, Jean-Noël X..., pour l'exploitation du " domaine X... ", constitué à la fois de biens propres de Monsieur Claudius X..., de biens propres de feue son épouse et de biens indivis ; qu'un tel bail est parfaitement valable et le décès d'un des époux ne fait nullement entrer l'ensemble des terres données à bail dans l'indivision ; qu'en l'espèce, nous nous trouvons, en cette instance, en présence d'un litige portant sur un bail verbal conclu entre Monsieur Claudius X... et son fils Jean-Noël X... et portant sur des parcelles appartenant en propre à Monsieur Claudius X... (pour une superficie de 28 ha 35 a) et sur des parcelles lui appartenant également mais en indivision ; qu'il découle des dispositions des articles 815 et suivants du code civil que si un bien indivis est loué, l'accord de tous les indivisaires, y compris de celui qui bénéficie du bail, est nécessaire pour demander la résiliation du bail, en considérant toutefois que la mise en demeure de payer le loyer (en sa qualité d'acte conservatoire) peut parfaitement être notifiée par un seul indivisaire ; que le demandeur ne verse aux débats nullement l'accord des autres indivisaires pour la résiliation du bail en cours sur les parcelles en indivision ; que dès lors il conviendra de ne constater la résiliation du bail passé entre les consorts X... pour les 28 ha 35 a appartenant en propre à Monsieur Claudius X..., sis au lieu dit " ... " à Saint Bonnet des Quarts (Loire) » ;

ALORS QUE : la divisibilité de deux baux ruraux, sans laquelle l'un d'entre eux seulement ne peut être résilié, ne résulte pas de ce que les biens sur lesquels ils portent appartiennent, pour le premier, en propre à une personne, et pour le second, à des co-indivisaires ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que le bail verbal litigieux était divisible de celui relatif à la propriété indivise entre les consorts X... et prononcer sa résiliation, qu'il portait sur un bien appartenant en propre à Monsieur Claudius X... et que le décès de son épouse n'avait pas fait entrer ce bien ni le bail de ce bien dans l'indivision entre les consorts X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1217 et 1218 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11182
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2009, pourvoi n°08-11182


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11182
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