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06/01/2009 | FRANCE | N°07-21244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2009, 07-21244


Donne acte à Mmes Z... et Michelle X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Annie X... veuve Y..., M. Jean-Paul X... et M. Eric X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'acte de partage du 23 février 1894 et du plan qui y était annexé, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de l'acte et l'imprécision des plans, que la clause de cet acte selon laquelle la portion de cour désignée au plan sous la lettre Y restera commune pour l'ac

cès au puits ainsi que pour desservir les trois lots de bâtiment d'ha...

Donne acte à Mmes Z... et Michelle X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Annie X... veuve Y..., M. Jean-Paul X... et M. Eric X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'acte de partage du 23 février 1894 et du plan qui y était annexé, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de l'acte et l'imprécision des plans, que la clause de cet acte selon laquelle la portion de cour désignée au plan sous la lettre Y restera commune pour l'accès au puits ainsi que pour desservir les trois lots de bâtiment d'habitation créait une servitude de passage pour l'accès au puits et aux bâtiments, d'autre part, souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les habitations bénéficiant de cette servitude soient celles implantées sur la parcelle 122 appartenant à Mme
Z...
, usufruitière, et sa fille Mme Michelle X..., nue-propriétaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes Z... et Michelle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et Michelle X... et les condamne, ensemble, à payer la somme de 2 500 euros à Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme
Z...
et Michelle X...

PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les parcelles D 575 et D 577 sur la commune de NATTAGES (AIN) au lieudit « Château Bochard » appartiennent en propre à Mme A... et ne sont grevées d'aucune servitude ; dit que Mme Michelle X... et Mme Constance Z... veuve X... n'ont aucun droit ni titre sur ces parcelles ;
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu qu'il résulte des différents actes versés au débat que les biens immobiliers de Madame A... d'une part et de Madame Michelle X... et Madame Z... d'autre part proviennent de la succession de Monsieur Joseph C... décédé le 16 septembre 1888.
« Attendu que le partage des biens de ce dernier été fait par acte reçu le 23 février 1894 entre ses enfants : Louis, Jean-Marie, Marie et François.
« Attendu que cet acte comporte une clause ainsi rédigée
« article six : la portion de cour désignée au plan sous la lettre Y restera commune pour l'accès au puits, ainsi que pour desservir les trois lots de bâtiment d'habitation... ».
« Attendu que le plan annexé à l'acte fait apparaître la parcelle actuellement cadastrée 577 divisée en plusieurs portions, les unes désignées par les lettres Z, J, K, Y et les autres sans désignation ;
« Attendu quela portion désignée par la lettre Y jouxte le bâtiment implanté sur l'actuelle parcelle 537 a l'exclusion de tout autre bâtiment et notamment de ceux désignés par les lettres K, L, M, N ;
« Attendu que la clause ci-dessus reproduite indique que cette portion de la cour est commune pour l'accès au puits et aux batiments ; qu'elle ne crée pas une indivision mais une servitude de passage pour un usage bien précis, en l'occurrence l'accès au puits et aux bâtiments,
« Attendu que cette servitude de passage n'a pas été publiée et ne figure pas sur le titre de propriété de Madame A... propriétaire de la parcelle 577 qui serait le fonds servant ; qu'elle ne figure pas davantage sur les titres des auteurs de Madame A...

« Attendu par ailleurs qu'il n'est pas établi que les habitations bénéficiant de cette servitude de passage soient celles qui sont implantées sur l'actuelle parcelle D 122 alors surtout que la partie de cou désignée par la lettre Y ne jouxte pas cette parcelle et que les bâtiments implantés actuellement sur la parcelle 122 n'apparaissent pas dans leur totalité sur le plan annexé à l'acte de partage du 23 février 1894 ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour litigieuse constituant la partie Nord de la parcelle D 577 appartient privativement à Madame Michelle X... nue-propriétaire et à Madame Constance Z... usufruitière, et n'est grevée d'aucune servitude ; que le jugement déféré sera en conséquence reformé en ce sens » ;
ALORS QUE, d'une part, il résulte du rapprochement du plan annexé à l'acte de partage du 23 février 1894 et du cadastre actuel, dûment communiqués par Mme Z... et Mme X..., que la parcelle Z de l'acte n'est pas comprise dans la parcelle du cadastre n° 577, ladite parcelle Z étant intégrée dans la parcelle cadastrale D 120 appartenant à Messieurs Jean-Paul et Eric X..., et que, d'autre part, ce qui est une erreur encore plus grave, la portion de cour désignée dans le plan annexé à l'acte de partage de 1894 sous la lettre Y jouxte non seulement le bâtiment implanté sur l'actuelle parcelle cadastrale 537, mais également sur ceux désignés par les lettres L, M, N, cette dernière parcelle N ayant été intégrée dans le cadastre sous le n° D 122, en sorte que la Cour a dénaturé les documents visés et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QU'en second lieu, la clause de l'article 6 de l'acte de partage du 23 février 1894 reproduite dans l'arrêt, selon laquelle : « la portion de cour désignée au plan sous la lettre Y restera commune pour l'accès au puits, ainsi que pour desservir les trois lots de bâtiment d'habitation... », indique expressément que la portion de cour désignée sous la lettre Y : « restera commune », c'est-à-dire placée sous le régime de l'indivision entre les copropriétaires des trois bâtiments desservis ; qu'en déclarant : « que la clause ci-dessus reproduite indique que cette portion de la cour est commune pour l'accès au puits et aux bâtiments ; qu'elle ne crée pas une indivision mais une servitude de passage pour un usage précis, en l'occurrence l'accès au puits et aux bâtiments », les juges d'appel ont dénaturé ladite clause en la requalifiant de servitude de passage, contrairement à l'opinion du Tribunal ayant relevé que l'acte de partage du 23 février 1894 « a été enregistré par la Direction générale de l'enregistrement des domaines et du timbre en date du 2 février 1895. Que la mention de cet enregistrement figure également dans le plan annexé à l'acte de 1894 » et que « l'ancienneté des actes notariés cités et l'usage constant qui a été fait de la Cour attestent d'une possession utile et ancienne et de son caractère « commun » » ; que là encore, les énonciations de l'arrêt peuvent être sanctionnés pour dénaturation au regard des termes de l'article 6 de l'acte du 23 février 1894 ;
ALORS QU'en troisième lieu, en relevant que « cette servitude de passage n'a pas été publiée et ne figure pas sur le titre de propriété de Mme A... propriétaire de la parcelle 577 qui serait le fonds servant et qu'elle ne figure pas davantage sur les titres des auteurs de Mme A... », alors que, comme l'a relevé le jugement, l'acte de partage du 23 février 1894 a été enregistré par la Direction générale de l'enregistrement des domaines et du timbre le 2 février 1895, et que Mme A..., comme Mme Z..., tiennent leurs droits de leur auteur respectif figurant dans l'acte de partage du 23 février 1894, Mme A... tenant ses droits de François C...-, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles 1134 et 690 du Code civil.
ALORS QU'en quatrième lieu, et comme il a déjà été fait valoir sous la deuxième branche, il est bien établi, contrairement aux énonciations de l'arrêt, que les habitations bénéficiant de ce que les juges d'appel ont considéré comme une servitude de passage, sont celles implantées sur l'actuelle parcelle D 122 correspondant au N du plan annexé à l'acte de partage de 1894, alors qu'il a été parfaitement démontré que la partie de la cour désignée par la lettre Y de ces plans, jouxte bien cette parcelle ; qu'en jugeant le contraire, malgré les productions et les photographies, la Cour a bien dénaturé les éléments du dossier et les articles 1134 et 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21244
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2009, pourvoi n°07-21244


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21244
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