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06/01/2009 | FRANCE | N°07-19699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2009, 07-19699


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mars 2007), que M. X..., alors maire, a mis à la disposition de la commune une parcelle sur laquelle un garage a été construit ; que Mme Suzanne X..., épouse Z... devenue propriétaire de cette parcelle avec le garage édifié dessus l'a vendue à M. A... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que la commune avait assigné Mme Z... et M. A... devant le tribunal de

grande instance en restitution du garage et paiement de diverses sommes, la cour ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mars 2007), que M. X..., alors maire, a mis à la disposition de la commune une parcelle sur laquelle un garage a été construit ; que Mme Suzanne X..., épouse Z... devenue propriétaire de cette parcelle avec le garage édifié dessus l'a vendue à M. A... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que la commune avait assigné Mme Z... et M. A... devant le tribunal de grande instance en restitution du garage et paiement de diverses sommes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la demande d'indemnisation de la commune fondée sur les dispositions des articles 553 et 555 du code civil tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et en a déduit qu'elle était recevable ;

D ‘ où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 555 du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; que le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ;

Attendu que pour condamner M. A... à payer à la commune une indemnité au titre de la plus value dont a bénéficié le fonds par suite de à la construction du garage, l'arrêt retient que la commune ayant fait procéder à la construction litigieuse avec le consentement du propriétaire du terrain, sa bonne foi ne peut être mise en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi employé par l'article 555 du code civil s'entend par référence à l'article 550 du même code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à la commune de Chuffily-Roche une indemnité au titre de la plus value dont a bénéficié le fonds à la suite de la construction du garage et dit que M. A... sera garanti de cette condamnation par Mme Z...,
l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la commune de Chuffily Roche aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Chuffily Roche à payer la somme de 2 300 euros à M. A... ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les prétentions de la commune de CHUFFILY ROCHE fondées sur les dispositions des articles 553 à 555 du Code civil présentées pour la première fois en appel n'étaient pas nouvelles et de les avoir déclarées recevables ;

AUX MOTIFS QUE : « Attendu que la Commune de Chuffily-Roche fonde à titre subsidiaire ses prétentions sur les dispositions des articles 553 et 555 du code civil, lesdites prétentions n'étant pas des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile et, partant, étant recevables en cause d'appel, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément » ;

ALORS 1°) QUE : en considérant que les prétentions de la Commune fondées sur les dispositions des articles 553 et 555 du code civil n'étaient pas des demandes nouvelles dès lors qu'elles tendaient aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, la Cour a méconnu de façon flagrante l'article 565 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS 2°) QUE : en considérant que les prétentions de la Commune fondées sur les dispositions des articles 553 et 555 du code civil n'étaient pas des demandes nouvelles dès lors qu'elles étaient l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises aux premiers juges, la Cour a méconnu de façon flagrante l'article 566 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur A... à payer à la Commune de CHUFFILY ROCHE une indemnité de 2. 290 au titre de la plus value dont a bénéficié le fonds consécutivement à la construction du garage,

AUX MOTIFS QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article 553 du code civil, toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est pas prouvé ; qu'en l'espèce, la Commune de Chuffily-Roche renverse cette présomption alors qu'il est constant et non contesté que c'est elle qui a construit et financé le garage litigieux ainsi que l'établissent les pièces versées au dossier ; que par délibération du 10 septembre 1953, le conseil municipal a décidé de faire construire le garage suivant devis de l'entreprise Leduc Frères d'un montant de 273, 280 francs et autorisé le maire à passer un marché de gré à gré avec cette entreprise sous la direction des architectes B... et C... ; qu'il était prévu que la dépense serait prélevée sur les fonds libres dont dispose la commune et serait reportée sur le budget additionnel 1953 ; que le marché de gré à gré a été signé le 7 novembre 1953 par le maire, l'entrepreneur et l'architecte et a été approuvé le 14 novembre 1953 par le sous-préfet de Vouziers ; que le chef de service départemental de l'urbanisme et de l'habitation a adressé le 27 novembre 1954 au maire de Chuffily-Roche un projet d'arrêté accordant le certificat de conformité pour les travaux en cause ; que par application de l'article 555 du code civil, le propriétaire du terrain a cependant acquis la propriété de la construction édifiée par la commune ; que cette dernière ne peut donc poursuivre à l'encontre de M. A... la restitution du garage et sa condamnation au paiement d'un manque à gagner ; qu'en revanche, la commune, dont la bonne foi ne peut pas être mise en cause alors qu'elle a fait procéder à la construction litigieuse avec le consentement du propriétaire du terrain qui est donc tenu de la conserver a droit à une indemnité qui, à défaut d'exercice par le propriétaire de l'option offerte par l'article 555 du code civil, sera comme le propose la commune, équivalente à la plus-value acquise par l'immeuble du fait de sa construction ; qu'au regard de la nature de la construction litigieuse, de la configuration des lieux et des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, la plus-value dont a bénéficié le terrain à la suite de la construction du garage doit être évaluée à la somme de 2290 euros ; que cette indemnité sera mise à la charge de M. A... » ;

ALORS 1°) QUE : en application de l'article 555 du Code civil pris en son alinéa 4, il est de jurisprudence constante que « le terme de bonne foi, employé par l'article 555 du Code civil, s'entend par référence à l'article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice » ; en considérant que la commune était de bonne foi au seul motif qu'elle avait fait procéder à la construction litigieuse avec le consentement du propriétaire du terrain, la Cour a violé de façon flagrante les dispositions précitées ;

ALORS 2°) QUE : en application de l'article 555 du Code civil, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi du constructeur est caractérisée si celui-ci savait bâtir sur le terrain d'autrui ; en constatant expressément que si Monsieur X... avait autorisé la construction du garage, il n'avait jamais concrétisé son intention libérale par un acte translatif de propriété et que la demande de permis de construire avait été faite le 24 avril 1951 au nom de Monsieur X... sur un terrain dont il se déclarait propriétaire et non au nom de la commune ce qui établit la mauvaise foi de la commune lors de la construction litigieuse, la Cour a refusé de tirer les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et partant, a violé l'article 555 du Code civil.

ALORS 3°) (subsidiairement) QUE : en application de l'article 555 du code civil, il est de jurisprudence constante que dans l'hypothèse où le propriétaire du sol ne fixe pas son option d'indemnisation, une mise en demeure d'exercer son choix doit lui être adressée et que ce n'est que s'il reste taisant, en dépit de cette mise en demeure, que le choix unilatéral fait par le créancier de l'indemnité, le constructeur, s'impose au juge ; en se contentant de stigmatiser le défaut d'exercice par le propriétaire du sol de l'option offerte par l'article 555 du Code civil pour retenir l'option d'indemnisation équivalente à la plus value acquise par l'immeuble du fait de sa construction proposée par la commune sans constater que Monsieur A... avait été mis en demeure d'exercer cette option, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur A... sera garanti de sa condamnation à payer une indemnité de 2290 euros au titre de la plus value dont a bénéficié le fonds consécutivement à la construction du garage par Madame Z...,

AU MOTIF QUE : Attendu que M. A..., dont la bonne foi n'est pas valablement mise en cause, est bien fondé à rechercher la garantie de Mme Z... du chef de la condamnation prononcée à son encontre » ;

ALORS QUE : retenant la garantie de Madame Z..., ancienne propriétaire du terrain, du chef de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur A..., actuel propriétaire du terrain, au seul motif que la bonne foi de ce dernier n'étant pas valablement mise en cause et qu'il était fondé à rechercher la garantie de Madame Z... du chef de la condamnation prononcée à son encontre, la Cour a statué par un motif totalement inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les prétentions de la Commune de CHUFFILY ROCHE fondées sur les dispositions des articles 553 à 555 du Code civil, présentées pour la première fois en appel, n'étaient pas nouvelles et de les avoir déclarées recevables ;

AUX MOTIFS QUE la Commune de CHUFFILY ROCHE fonde à titre subsidiaire ses prétentions sur les dispositions des articles 553 et 555 du Code civil, lesdites prétentions n'étant pas des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et, partant, étant recevables en cause d'appel, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ou en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en considérant que les prétentions de la commune fondées sur les dispositions des articles 553 et 555 du Code civil n'étaient pas nouvelles dès lors qu'elles tendaient aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, la cour a méconnu l'article 565 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en considérant que les prétentions de la commune fondées sur les dispositions des articles 553 et 555 du Code civil n'étaient pas des demandes nouvelles dès lors qu'elles étaient l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions soumises aux premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'article 566 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 13 avril 2006, p. 9 § 2), Monsieur A... faisait valoir que la demande de la Commune de CHUFFILY ROCHE fondée sur les dispositions de l'article 555 du Code civil était irrecevable à hauteur d'appel dans la mesure où les premiers juges avaient constaté que la commune avait renoncé à se prévaloir d'une quelconque indemnisation à ce titre (cf. jugement du 1er avril 2005, p. 6 § 2) ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur A... à payer à la commune une indemnité de 2. 290 au titre de la plus value dont a bénéficié le fonds consécutivement à la construction du garage ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 553 du Code civil, toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; qu'en l'espèce, la Commune de CHUFFILY ROCHE renverse cette présomption alors qu'il est constant et non contesté que c'est elle qui a construit et financé le garage litigieux ainsi que l'établissent les pièces versées au dossier ; que par délibération du 10 septembre 1953, le conseil municipal a décidé de faire construire le garage suivant devis de l'entreprise LEDUC FRERES d'un montant de 273. 280 F et autorisé le maire à passer un marché de gré à gré avec cette entreprise sous la direction des architectes B... et C... ; qu'il était prévu que la dépense serait prélevée sur les fonds libres dont dispose la commune et serait reportée au budget additionnel de 1953 ; que le marché de gré à gré a été signé le 7 novembre 1953 par le maire, l'entrepreneur et l'architecte et a été approuvé le 14 novembre 1953 par le sous-préfet de VOUZIERS ; que le chef du service départemental de l'urbanisme et de l'habitation a adressé le 27 novembre 1954 au maire de CHUFFILY ROCHE un projet d'arrêté accordant le certificat de conformité pour les travaux en cause ; que par application de l'article 555 du Code civil, le propriétaire du terrain a cependant acquis la propriété de la construction édifiée par la commune ; que cette dernière ne peut donc poursuivre à l'encontre de Monsieur A... la restitution du garage et sa condamnation au paiement d'un manque à gagner ; qu'en revanche, la commune, dont la bonne foi ne peut pas être mise en cause alors qu'elle a fait procéder à la construction litigieuse avec le consentement du propriétaire du terrain qui est donc tenu de la conserver, a droit à une indemnité qui, à défaut d'exercice par le propriétaire de l'option offerte par l'article 555 du Code civil, sera, comme le propose la commune, équivalente à la plus-value acquise par l'immeuble du fait de la construction ; qu'au regard de la nature de la construction litigieuse, de la configuration des lieux et des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la plus-value dont a bénéficié le terrain à la suite de la construction du garage doit être évaluée à la somme de 2. 290 ; que cette indemnité sera mise à la charge de Monsieur A... ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 555, alinéa 4, du Code civil, le terme " bonne foi " employé par le texte s'entend par référence à l'article 550 du même Code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice ; qu'en considérant que la commune était de bonne foi au seul motif qu'elle avait fait procéder à la construction litigieuse avec le consentement du propriétaire du terrain, la cour d'appel a violé les articles 550 et 555 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article 555 du Code civil, il est constant que la mauvaise foi du constructeur est caractérisée si celui-ci savait bâtir sur le terrain d'autrui ; qu'en constatant expressément que si Monsieur X... avait autorisé la construction du garage, il n'avait jamais concrétisé son intention libérale par un acte translatif de propriété et que la demande de permis de construire avait été faite le 24 avril 1951 du nom de Monsieur X... sur un terrain dont il se déclarait propriétaire et non au nom de la commune, ce qui établit la mauvaise foi de la commune lors de la construction litigieuse, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 555 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'en se contentant de stigmatiser le défaut d'exercice par le propriétaire du sol de l'option offerte par l'article 555 du Code civil pour retenir l'option d'indemnisation équivalente à la plus value acquise par l'immeuble du fait de sa construction proposée par la commune, sans constater que Monsieur A... avait été mis en demeure d'exercer cette option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19699
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2009, pourvoi n°07-19699


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19699
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