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06/01/2009 | FRANCE | N°07-19581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2009, 07-19581


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que, sans violer le principe de la contradiction et par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du procès-verbal de bornage amiable du 22 décembre 1978 rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la stipulation selon laquelle " Monsieur X... s'engage à laisser libre d'accès la servitude figurée sous teinte jaune au plan ci-après annexé, permettant aux riverains d'exercer tous les t

ravaux confortatifs nécessaires ", intégrée à un acte dont l'objet était d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que, sans violer le principe de la contradiction et par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du procès-verbal de bornage amiable du 22 décembre 1978 rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la stipulation selon laquelle " Monsieur X... s'engage à laisser libre d'accès la servitude figurée sous teinte jaune au plan ci-après annexé, permettant aux riverains d'exercer tous les travaux confortatifs nécessaires ", intégrée à un acte dont l'objet était de déterminer la ligne séparative de différentes parcelles, traduisait un engagement personnel pris par M. X..., duquel il ne pouvait être déduit la volonté d'imposer à son héritage une charge pour l'usage et l'utilité des autres fonds riverains et qu'elle constituait une tolérance accordée à ces derniers ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que le courrier du 20 novembre 2001, émanant de Mme Y..., faisant état de la servitude existante, ne pouvait valoir, en considération de son imprécision et de son absence de référence au titre constitutif, commencement de preuve par écrit permettant de suppléer l'absence de titre recognitif de servitude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour
les consorts Z...,

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts Z... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE ce document, auquel est annexé un plan faisant apparaître le chemin muletier situé sur le fonds de l'appelante, situe l'emplacement de chaque borne délimitant la parcelle 326 avec les fonds 327, 329 et 353, et mentionne in fine la clause suivante : Monsieur X... s'engage à laisser libre d'accès la servitude figurée sous teinte jaune au plan ci-annexé, permettant aux riverains d'exécuter tous les travaux confortatifs nécessaires " ; que cette stipulation, qui est intégrée à un acte dont l'objet est de déterminer la ligne séparative de différentes parcelles entre elles, un engagement personnel pris par Monsieur X..., duquel il ne peut être déduit la volonté d'imposer à son héritage une charge pour l'usage et l'utilité des autres fonds riverains ; qu'elle constitue une tolérance accordée aux riverains ; que, certes, le terme servitude est employé, laissant entendre que celle-ci existe déjà ; que ce procès verbal de bornage ne peut valoir titre constitutif de servitude, ainsi que le soutiennent les consorts Z... ; que le courrier émanant de Madame Y... en date du 20 novembre 2001 faisant état de la servitude existante ne peut suppléer la carence d'un titre écrit ; que ni le procès verbal de bornage, ni la lettre précitée ne peuvent être qualifiée de titre recognitif de servitude, valant commencement de preuve par écrit et susceptible d'être compléter par des témoignages ou présomptions, en considération de leur imprécision et notamment de leur absence de référence au titre constitutif ; qu'ainsi, en absence de preuve que ce procès verbal de bornage amiable en date du 22 décembre 1978 créait un droit réel et perpétuel à la charge du fonds cadastré D 326, les consorts Z... ne sauraient prétendre à la protection possessoire ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire des intimés dans la mesure où la Cour qualifie de simple tolérance la faveur accordée par Monsieur X... aux riverains du chemin, lors du procès verbal de bornage amiable du 22 décembre 1978, que, sur les demandes indemnitaires, les consorts Z..., n'ayant pas obtenu gain de cause sur l'existence d'une servitude conventionnelle, ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait de la résistance justifiée de Madame Y... ;

1. ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de ce que le procès-verbal de partage amiable n'établissait pas une servitude de passage mais une simple obligation personnelle à la charge de Monsieur X..., la Cour d'appel qui n'a pas invité les parties à en débattre, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de partage amiable que « Monsieur X... s'engage à laisser libre d'accès la servitude figurée sous teinte jaune au plan ci-annexé, permettant aux riverains d'exécuter tous les travaux confortatifs nécessaires » ; qu'en décidant qu'aucune servitude de passage n'était établie par le procès-verbal de bornage amiable qui mettait seulement à la charge de Monsieur X..., une obligation personnelle constitutive pour les consorts Z... d'une simple tolérance, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS QU'en l'absence du titre recognitif de la servitude qui doit faire référence au titre constitutif, il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d'une servitude lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'il s'ensuit une lettre missive peut valoir commencement de preuve par écrit lorsqu'elle mentionne l'existence d'une servitude, même si elle ne suffit pas à caractériser un titre recognitif ; qu'en déniant la valeur d'un titre récognitif valant commencement de preuve par écrit à la lettre du 20 novembre 2001, en l'absence de toute référence au titre constitutif, bien qu'elle mentionne l'existence de la servitude, la Cour d'appel a violé les articles 691, 695 et 1347 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19581
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2009, pourvoi n°07-19581


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19581
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