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06/01/2009 | FRANCE | N°07-15468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 janvier 2009, 07-15468


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Nadine et Denise Z... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-34 du code rural, ensemble l'article L. 331-6 de ce code ;

Attendu qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ;

Atten

du, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2006), que M. Jean-Pierre Z..., tit...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et aux époux Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Nadine et Denise Z... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-34 du code rural, ensemble l'article L. 331-6 de ce code ;

Attendu qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2006), que M. Jean-Pierre Z..., titulaire d'un bail portant sur des terres appartenant à Mme X..., est décédé le 26 juillet 2004 ; que M. Éric Z..., fils de M. Jean-Pierre Z..., a souhaité reprendre le bail ; que Mme X... s'y est opposée et a demandé qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente du jugement du tribunal administratif sur le recours formé contre la décision d'autorisation d'exploiter du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 24 juin 2005, donnée à M. Éric Z... ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que cette décision concerne le respect par M. Éric Z... des dispositions propres aux structures agricoles, qu'elle ne préjuge pas du droit au bail de M. Z... ni des droits de ce dernier sur les parcelles visées à l'égard des propriétaires de ces parcelles et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le nouveau titulaire du bail est soumis aux exigences du contrôle des structures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Eric Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Eric Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour
Mme X... et les époux Y...
A...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif de MARSEILLE saisi d'un recours contre l'autorisation d'exploiter accordé à Monsieur Eric Z...,

AUX MOTIFS QUE cette autorisation concerne le respect par Monsieur Eric Z... des dispositions propres aux structures agricoles ; qu'elle ne préjuge pas du droit de bail de Monsieur Z... ni des droits de ce dernier sur les parcelles visées à l'égard des propriétaires des parcelles,

ALORS QUE la continuation du bail par le descendant est soumise au contrôle des structures de sorte que si elle est subordonnée à une autorisation en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à ce contrôle, le juge chargé d'apprécier les conditions de la demande de poursuite du bail doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision administrative définitive à intervenir ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la bailleresse avait introduit un recours à l'encontre de l'autorisation d'exploiter délivrée par le Préfet des Bouches du Rhône le 24 juin 2005, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L 411-34, L 331-2 et L 331-6 du Code rural ;

ALORS, EN OUTRE, QUE le juge judiciaire qui est saisi d'une question préjudicielle touchant à la légalité d'un acte administratif est tenu de surseoir à statuer si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'en l'espèce, la continuation du bail par Eric Z... étant subordonnée à une autorisation administrative d'exploiter définitive, il appartenait au juge, chargé de se prononcer sur les conditions de la poursuite du bail et saisi de la question préjudicielle touchant à la légalité de l'autorisation administratif délivrée par le Préfet des Bouches du Rhône, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administration à intervenir sur cette question ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des textes ci-dessus et de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de la loi des 16-24 Août 1790 et du décret du 8 Fructidor An VIII.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit qu'Eric Z..., fils du preneur précédent, Jean-Pierre Z..., décédé le 26 juillet 2004, remplit les conditions pour bénéficier du droit de reprise du bail susvisé et d'avoir en conséquence dit que ce bail se continuait au profit de ce dernier.

AUX MOTIFS QUE : l'article L 411-34 du Code rural dispose qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; que, pour bénéficier de cette continuation du bail à son profit, Monsieur Eric Z... doit justifier, soit qu'il participait effectivement à l'exploitation au moment du décès de son père le 27 juillet 2004, soit qu'il avait participé effectivement au cours des cinq années antérieures au 27 juillet 2004, soit entre le 27 juillet 1999 et le 26 juillet 2004 ; que, pour établir la preuve de sa participation à l'exploitation, Monsieur Eric Z... produit des attestations :- une attestation de Mme Maria B..., concubine de M. Jean-Pierre Z... du 20 mai 2005 par laquelle elle précise que, depuis l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur Jean-Pierre Z... le 29 mai 2003, son fils Eric Z... a remplacé quotidiennement son père pendant quelques mois après son accident du travail,- une attestation de M. Francisco José C..., ouvrier d'entretien, du 20 mai 2005, selon laquelle ce dernier déclare travailler depuis 2001 sur l'exploitation de M. Jean-Pierre Z... et avoir souvent eu l'occasion de voir M. Eric Z... donner la main à son père,- des attestations de M. Edouard E..., de M. Patrice D..., de M. Gérard G... de M. Thierry G... mais qui ne seront pas retenues faute d'être datées ;- une attestation de Mme Yvette H... épouse I..., exploitante agricole, du 1er février 2005, par laquelle elle affirme que depuis l'année 190 elle a vu M. Eric Z... prendre une part active aux travaux agricoles de l'exploitation avec son père, M. Jean-Pierre Z...,- une attestation de M. Guy I..., exploitant agricole, du 1er février 2005, qui ne déclare que depuis l'année 1990 il effectuait des livraisons de maïs chez M. Z... Jean-Pierre … avoir souvent été en contact avec son fils Z... Eric qui réceptionnait la marchandise … lui arrivant de l'attendre pour déballer mon camion car il était dans les terres en train de labourer ;- une attestation de M. Manuel J...
K..., exploitant agricole, du 15 mars 2005, qui précise que depuis l'année 2000 … il s'est souvent rendu sur l'exploitation de M. Jean-Pierre Z... … et y 70157 BP avoir souvent vu M. Eric Z... son fils en train de travailler sur ses champs ; que même si les attestations de Mme Maria B... concubine de M. Jean-Pierre Z..., et Monsieur Francisco José C..., ouvrier d'entretien, sont susceptibles d'être partiales, étant donné qu'elles émanent de personnes ayant intérêt commun avec M. Eric Z..., celles de Mme Yvette H... épouse I..., de M. Guy I... et de M. Manuel J...
K...qui sont vraiment des tiers extérieurs, confirment la participation de M. Eric Z... à l'exploitation avec son père M. Jean-Pierre Z... au cours des cinq années précédant le décès de ce dernier ; qu'il est vrai que M. Eric Z... était aussi gérant de la société Racing Moto Cycle, immatriculée le 3 juin 1997 au registre du commerce du Greffe du Tribunal de commerce de TOULON ; que cependant il est mentionné au 9 septembre 1998 la continuation de la société à compter du 30 novembre 2005 ; qu'il n'est pas prouvé que le fait d'être gérant d'un petit commerce de motos cycles que M. Eric Z... a pu arrêter après le décès de son père empêchait M. Eric Z... de participer à l'exploitation de son père, d'aider celui-ci dans ses travaux parallèlement à cette activité ; qu'après avoir seulement aidé son père avant son décès, M. Eric Z... l'a immédiatement remplacé après son décès ; qu'il s'est inscrit à la mutualité sociale agricole dès le 27 juillet 2004 et été soumis au régime fiscal relatif à l'exploitation agricole ; que M. Eric Z... remplit bien les conditions de reprise de l'exploitation agricole et bénéficie du bail rural ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la continuation du bail, au décès du preneur, ne se fait au profit d'un ascendant que si ce dernier établit soit qu'il participe à l'exploitation au moment du décès, soit qu'il a participé de manière effective à la mise en valeur du bien loué au cours des cinq années ayant précédé le décès ; que la participation de l'ayant droit qui doit être réelle et suivie pendant un temps suffisant ne saurait se réduire à des travaux ponctuels ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que trois des attestations confirment la participation de M. Eric Z... de son père au cours des cinq années précédant le décès de M. Jean-Pierre Z..., alors qu'aucune de ces trois attestations rédigées en termes vagues et imprécis n'établissait la réalité et le suivi pendant un temps suffisant de la participation de M. Eric Z... aux travaux de l'exploitation, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la condition de participation à l'exploitation du preneur décédé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 411-34 du Code rural et 1134 du Code civil.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à une insuffisance de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les trois attestations établies par Mme I..., par M. I... et par M. K...confirmaient la participation de Monsieur Eric Z... à l'exploitation de son père, la Cour d'appel a considéré que le premier « avait seulement aidé » le second avant son décès, ce qui excluait une véritable participation aux travaux de l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès ; que dès lors, en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L 411-34 du Code rural et 455 du N. C. P. C.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15468
Date de la décision : 06/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jan. 2009, pourvoi n°07-15468


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15468
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