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18/12/2008 | FRANCE | N°08-12731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 08-12731


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2008), que Mme X..., exposée durant son travail entre 1984 et 1988 à des poussières d'amiante, a été victime d'un mésothéliome pleural diagnostiqué le 13 février 2004 et reconnu comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) le 15 novembre 2004 avec un taux d'invalidité fixé à 100 % ; que Mme X... a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indem

nisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ; que par arrêt définitif ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2008), que Mme X..., exposée durant son travail entre 1984 et 1988 à des poussières d'amiante, a été victime d'un mésothéliome pleural diagnostiqué le 13 février 2004 et reconnu comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) le 15 novembre 2004 avec un taux d'invalidité fixé à 100 % ; que Mme X... a saisi aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ; que par arrêt définitif du 12 janvier 2006, la cour d'appel de Paris a notamment donné acte à Mme X... et au Fonds de leur accord sur l'indemnisation du préjudice patrimonial et sur le versement d'arrérages d'un montant de 10 205,46 euros et d'une rente annuelle de 16 240 euros à compter du 1er octobre 2004, sous déduction éventuelle de la rente versée par les organismes sociaux ; que le Fonds, considérant que la rente servie par la caisse était d'un montant supérieur à celle qu'il avait versée à compter du 14 février 2004 jusqu'au 30 juin 2006, en a demandé le remboursement à Mme X..., qui a saisi la cour d'appel d'un recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le Fonds était bien fondé à recouvrer auprès de la caisse la somme de 19 823 euros ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 53 I et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de défaut de base légale au regard de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, et sans être tenue d'user de la faculté que lui donne l'article 332, alinéa 1er, du code de procédure civile, a fixé comme elle l'a fait la créance du Fonds à la charge de la caisse ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le FIVA était bien fondé à recouvrer auprès de l'organisme social de Madame X... la somme de 19.823 ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles 53 I et 53 IV de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, il convient pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'incapacité permanente partielle, de comparer les arrérages dus par le Fonds jusqu'à la date de la décision de la cour et ceux versés par l'organisme social pendant la même période, puis pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social ; qu'en application de ce principe, c'est la somme de 19.823,80 que le FIVA est bien fondé à recouvrer auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de l'imputation des sommes versées à Madame Lysiane X... sur les prestations dues par l'organisme social au 31 décembre 2007 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que le FIVA était bien fondé à recouvrer auprès de l'organisme social de Madame X... la somme de 19.823 , cependant que, après examen des sommes versées au FIVA par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, il apparaît que c'est en réalité le Fonds qui se trouve redevable d'une somme de 23.654,83 à verser à la victime, la cour d'appel a violé les articles 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 d u 23 décembre 2000 ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, se bornant à énoncer qu'en application du principe relatif à la méthode d'évaluation de l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'incapacité permanente partielle qu'elle rappelait le Fonds était bien fondé à recouvrer la somme de 19.823,80 auprès de l'organisme social de Madame X..., sans préciser les éléments chiffrés du calcul qui la conduisaient à retenir le chiffre susvisé, et sans notamment prendre soin de vérifier le montant des sommes versées par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au FIVA, ce qu'elle aurait aisément pu faire en invitant les parties à appeler celle-ci en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12731
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°08-12731


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.12731
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