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18/12/2008 | FRANCE | N°08-12041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 08-12041


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Swiss Life assurances de biens du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Transport service express, M. X..., pris en qualité de liquidateur de cette société ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'assureur de responsabilité ne peut être tenu à garantie envers la victime que lorsque la responsabilité de son ass

uré est établie et que le risque est garanti par la police ;
Attendu, selon l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Swiss Life assurances de biens du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Transport service express, M. X..., pris en qualité de liquidateur de cette société ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'assureur de responsabilité ne peut être tenu à garantie envers la victime que lorsque la responsabilité de son assuré est établie et que le risque est garanti par la police ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 4 novembre 2003, pourvoi n° 02-10.501) que les marchandises confiées par la société Ventout, ayant pour nom commercial FD Tissus, à la société Transport service express (TSE) ont été détruites par l'incendie des entrepôts de cette dernière ; que la société Ventout a assigné l'assureur de la société TSE, la société La Bâloise, aux droits de laquelle est venue la société Swiss Life assurances (l'assureur) en indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'en condamnant l'assureur à indemniser le préjudice de la société Ventout à la suite de la destruction des marchandises confiées à la société TSE sans constater que la responsabilité de cette dernière était engagée ni préciser sur quel fondement l'assureur devait sa garantie, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Ventout au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ventout ; la condamne à payer à la société Swiss Life assurances de biens la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Swiss Life assurances de biens.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 9 septembre 1999 en ce qu'il avait dit la compagnie SUISSE ACCIDENTS (SWISS LIFE) tenue de garantir le sinistre et D'AVOIR condamné la compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la société FD TISSUS VENTOUT, en deniers ou quittances, la somme de 85.387,46 (560.105 Francs), assortie d'intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1996 jusqu'au 5 mars 1998, puis à compter du 10 décembre 1999 jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS SUBSTITUES QUE « - Sur l'activité, la chose et les risques assurés : la Cour constate qu'en vue d'établir la police d'assurance multirisques de la société TSE, dont le K. BIS indiquait « une activité de transporteur international, d'affréteur terrestre, maritime et ferroviaire, avec stockage, magasinage et manutention de la marchandise », la société LA BALOISE a envoyé sur place, le 24 mai 1994, un de ses inspecteurs aux fins de vérifier l'activité exercée par cette société et d'évaluer les risques générés par cette activité ; que ledit inspecteur a constaté que, dans l'entrepôt à assurer, dont l'intéressée n'était que locataire, la société TSE entreposait les tissus de sa clientèle sur des palettes de bois, sur six mètres de haut, à l'aide de quelques chariots élévateurs, sur une surface de 960 m2 et que les lieux étaient équipés d'alarmes antivol et d'extincteurs, mais qu'ils étaient dépourvus de chauffage et d'un véritable système anti-incendie ; qu'en suite de cette visite, la compagnie LA BALOISE a accordé à la société TSE, contre le paiement d'une prime de 44.697 F, une assurance « multirisques », à raison d'un contenu de 5.000.000 F, garantissant le contenu contre le risques « incendie » pour une somme de 5.000.000 F, contre le risque « vols » pour une somme de 50.000 F, le risque « responsabilité civile n'étant pas garanti ; que, par la suite, la société TSE ayant déclaré étendre sa surface de stockage (3.360 m2) et l'importance de son stock (15.000.000 F), la compagnie LA BALOISE a accordé à la société TSE, contre le paiement d'une prime de 107.155 F, un avenant, à effet du 16 mars 1995, garantissant le contenu contre le risque « incendie » pour une somme de 15.000.000 F, contre le risque « dégât des eaux » pour une somme de 750.000 F, contre le risque « vols » pour une somme de 500.000 F, et garantissant le risque « responsabilité civile » hormis celle relative aux biens confiés ; que la Cour note également que les camions, le contenu de ceux-ci et les risques inhérents aux transports étaient formellement exclus de la police d'assurance ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour relève, avec la société FD TISSUS VENTOUT, que la compagnie SWISSLIFE ne saurait prétendre que la société TSE a exercé à son insu une activité non conforme à celle qui lui avait été déclarée, dès lors que le K.BIS de la société TSE mentionnait bien une activité de transporteur international, d'affréteur terrestre, maritime et ferroviaire, avec stockage, magasinage et manutention de la marchandise et, dès lors qu'avant d'assurer cette société, la compagnie a dépêché dans l'entrepôt de cette dernière un inspecteur qui a constaté l'activité réelle que cette société entendait assurer ; que la Cour relève, également, que la compagnie SWISSLIFE ne saurait prétendre que la société TSE n'a choisi d'assurer « que » son activité de « transporteur », dès lors que c'est son entrepôt, et non ses camions, que cette société a assuré contre les risques d'incendie, de dégât des eaux et de vols, et que raisonner autrement conduirait à constater que la police d'assurance était dépourvue d'objet ; que la Cour relève, enfin, que, n'était pas propriétaire des murs de l'entrepôt, ni détenteur d'aucune marchandises lui appartenant en propre, la société TSE, en souscrivant une police d'assurance multirisques (incendie, dégât des eaux, vols, responsabilité civile) et en acceptant de payer une prime extrêmement élevée, a entendu, à l'évidence assurer la marchandise appartenant à sa clientèle et temporairement entreposée dans ses locaux ; - sur la garantie due, par l'assureur, à raison de la destruction par incendie des biens confiés à TSE : Sur ce point, la compagnie fait valoir que, malgré l'importance de la prime exigée de la société TSE, le contenu assuré ne bénéficiait pas d'une « assurance de chose », mais seulement d'une « responsabilité civile » (l'importance de la prime étant seulement justifiée par l'accroissement des risques de dommages générés par l'accroissement des marchandises stockées) et que la « responsabilité civile » s'entendait seulement de la responsabilité quasi délictuelle et non de la « garantie contractuelle » due aux clients et que, dans ces conditions, le fait que contrairement à ses obligations contractuelles, TSE n'ait pas restitué à chacun de ses clients la marchandise qui lui avait été confiée, ne pouvait donner lieu à garantie » ; que la Cour observe que, si, à la réception de son appel de prime et des « conditions particulières » mentionnées dans son avenant du 16 mars 1995, la société TSE a cru bénéficier d'une assurance couvrant le contenu de son entrepôt, la réalité s'avère toute autre, dès lors que les « conditions particulières » doivent être rapprochées des « conditions générales et des conditions spéciales » de l'A.M.E. qui font corps avec elles ; qu'en effet, la consistance et l'étendue de ladite « A.M.E. » sont définies dans deux documents contractuels distincts : l'Y dans un cahier des « conditions générales » (C. G.) et « spéciales » (C. S.), décrivant en termes généraux les risques éventuellement couverts, les conditions d'application de la police, et 2°/ dans un document intitulé Conditions particulières » (C.P.) listant la couverture des risques précisément accordés à la société TSE ; que la lecture du cahier des conditions générales et spéciales permet de relever que la police souscrite par la société TSE lui assurait, en apparence, d'une part, une « assurance de choses » couvrant les risques de perte ou d'endommagement des biens de l'entreprise dus aux incendies, aux dégâts des eaux, aux vols et, d'autre part, une « assurance de responsabilité » pour les dommages qui pourraient être causés aux tiers à raison des risques générés par l'activité de l'entreprise ; que toutefois, en ce qui concerne « l'assurance de chose », l'article 1-3 des conditions générales (page 4) vient préciser, dans le cadre des « définitions » que la notion de contenu, au titre de « l'assurance de chose », ne s'entend que des marchandises et matériels propres à l'entreprise, non des biens confiés par la clientèle, ces derniers n'étant pris en charge qu'au titre de « l'assurance de responsabilité » et, dans les conditions spéciales, les articles Il-2 (relatif à la garantie « incendie », page 24), V-2 (relatif à la garantie dégâts des eaux, page 36) et VI-2 (relatif à la garantie « vols », page 38) viennent affirmer que le contenu est garanti contre l'ensemble de ces risques, mais renvoient à la définition du mot « contenu » donné à l'article 1-3 des conditions générales susvisées, et ajoutent que le bâtiment et les camions ne sont pas couverts, ce qui revient à dire qu'en dehors des tables et chaises équipant son bureau et malgré l'importance de la prime réclamée et l'apparence de l'A.M.E., l'essentiel du contenu des locaux de la société TSE n'était pas assuré au titre de l'assurance de chose ; que par ailleurs, en ce qui concerne « l'assurance de responsabilité Chef d'entreprise » auquel renvoie l'article 1-3 des conditions générales pour la garantie des biens confiés, l'article VIII-2-1 des conditions spéciales vient affirmer le principe que la société TSE est garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à cette dernière en raison des dommages matériels causés à ses clients et l'article VIII-2-2 vient préciser que les dommages matériels causés par un incendie ou les dégâts des eaux sont couverts d'office par la police ; que toutefois, deux alinéas (en page 47 et 48) viennent exclure de toute qarantie RC les dommages causés aux tiers par les incendies ou les dégâts des eaux survenus dans les locaux dont l'assuré est propriétaire ou locataire ; que certes, l'article suivant (article VIII-2-3) vient préciser que l'assuré peut opter facultativement pour une garantie des dommages causés aux biens qui lui sont confiés et entreposés dans ses locaux, mais l'alinéa suivant vient préciser que la qarantie ne couvre pas les dommages consécutifs à un incendie ; qu'en outre, alors que la notion de « biens confiés à l'assuré dans le cadre des activités de son entreprise » (au sens que l'article 1-3 des conditions générales donne à ce terme) implique nécessairement un contrat, l'article VIII-3 des conditions spéciales vient affirmer, si besoin était, que les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré, en vertu de ses obligations contractuelles, sauf stipulation contraire prévue aux conventions spéciales ou aux conditions particulières, n'étaient pas garanties, sauf si, à l'occasion de dommages matériels garantis, la responsabilité de l'assuré était recherchée à titre contractuel lorsque cette responsabilité civile lui aurait incombé en l'absence de responsabilité contractuelle » ; qu'ainsi, alors même que l'absence des liens contractuels invoqués par l'assureur, la responsabilité de la société TSE aurait pu être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil comme gardien d'un bâtiment dont l'incendie avait détruit les biens meubles d'autrui et défaut de restitution de biens dont elle avait la garde, ces dernières dispositions ne peuvent non plus trouver à s'appliquer dès lors qu'en application des articles VIII-2-2 et VIII-2-3 susvisés, les dommages causés, dans les locaux de l'assuré, par incendie, aux biens confiés par les clients, ne sont jamais couverts par la police souscrite, ce qui revient à dire que, malgré l'importance de la prime réclamée et l'étendue des garanties apparemment offertes par l'A.M.E., et sans que la compagnie LA BALOISE le dise formellement à son assuré (c'est-à-dire autrement que par des « définitions », des « renvois » d'articles en articles et par des « exclusions successives » masquant une exclusion illimitée), l'essentiel du contenu des locaux de la société TSE n'était assuré, en matière d'incendie (et même au titre des dégâts des eaux), ni au titre de l'assurance de chose ni au titre de l'assurance responsabilité civile... et ne pouvait pas l'être, même sur option ; qu'aussi, faisant droit aux conclusions de la société FD TISSUS VENTOUT, et par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, la Cour dira qu'une telle exclusion, pour n'être ni formelle, ni limitée, est réputée être non écrite ; que la Cour confirmera en conséquence, par motifs substitués, le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a dit la compagnie SWISSLIFE tenue à garantir la société FD TISSUS VENTOUT » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'assureur de responsabilité ne peut être tenu à garantie envers la victime que lorsque celle-ci est créancière d'une dette de responsabilité sur l'assuré ; qu'en l'espèce, il a été définitivement jugé par l'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de Cassation du 4 novembre 2003 que la garantie « incendie » souscrite par la société TSE pour les biens confiés par des tiers était une assurance de responsabilité, de sorte que la garantie de son assureur, la compagnie SWISS LIFE, venant aux droits de la compagnie LA BALOISE, n'était susceptible d'être mobilisée au titre des dommages subis en cas d'incendie par les biens confiés par des tiers à l'assuré qu'autant que la responsabilité de la société TSE était établie à l'égard des victimes ; qu'en jugeant que la compagnie SWISS LIFE était tenue de garantir la société FD TISSUS VENTOUT au titre de la destruction des biens confiés par cette société à la société TSE, sans constater que la société TSE était civilement responsable à l'égard de la société FD TISSUS VENTOUT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.124-1 et L.124-3 du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, les juges du fond doivent motiver leurs décisions de manière à mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité ; qu'en condamnant la compagnie SWISSE LIFE à garantir la société FD TISSUS VENTOUT des pertes subies par cette dernière au titre de la destruction des biens qu'elle avait confiés à la société TSE, sans préciser si cette condamnation était prononcée sur le fondement de l'assurance de responsabilité civile souscrite par la société TSE, ou sur le fondement de l'assurance de chose également conclue par l'assuré, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, les conditions générales relatives à la garantie « incendie » souscrite par la société TSE auprès de la compagnie LA BALOISE (SWISS LIFE) stipulaient expressément qu«il est convenu qu'en ce qui concerne « les biens confiés » à l'assuré, la garantie de la Compagnie intervient exclusivement comme assurance de responsabilité lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée vis-à-vis des propriétaires desdits biens sinistrés » ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait condamné la Compagnie SWISS LIFE à garantir la société FD TISSUS VENTOUT des dommages subis par cette dernière sur le fondement d'une assurance de choses, la Cour d'appel aurait dénaturé les termes claires et précis de la police d'assurance souscrite, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les parties à un contrat d'assurance facultative déterminent librement l'étendue des risques assurés ; que leur accord, qui permet de définir l'objet du contrat d'assurance, ne relève pas des dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances relatif aux clauses d'exclusion ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'aux termes des conditions particulières du contrat conclu par la société TSE, il avait été convenu expressément que l'activité garantie était celle de « transporteur de tissus et occasionnellement de marchandises autres »; qu'en raison de cet accord des parties pour laisser hors du champ de leur contrat les risques liés aux autres activités que la société TSE serait susceptible d'exercer, la responsabilité que pourrait encourir la société TSE à l'égard des tiers au titre de son activité d'entrepositaire n'était pas couvert par la garantie ; qu'en condamnant néanmoins la compagnie SWISS LIFE à indemniser la société FD TISSUS VENTOUT du préjudice subi par cette dernière du fait de la perte par incendie des biens confiés à la société TSE et entreposés par cette dernière dans ses locaux, la Cour d'appel a méconnu l'objet du contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12041
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°08-12041


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.12041
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