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18/12/2008 | FRANCE | N°08-11394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 08-11394


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2007) qu'Amar X... est décédé le 22 mai 1989 ; qu'attribuant le décès à l'exposition à l'amiante durant sa vie professionnelle, Mme Fatima Y... veuve X... et les héritiers, MM. Salem X..., Nacer X..., Tassadit X..., Karim X..., Mohand X..., Omar X..., Mohamed X..., Mmes Zakia X..., épouse B..., Saadia X... épouse Z..., Fatima X... épouse A..., Noura X... épouse C..., Dalila X..., Ghouneyma X..., Sabrina et Fatiha B...,

et M. Rafik B... (les consorts X...), ont saisi d'une demande d'indemnisati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2007) qu'Amar X... est décédé le 22 mai 1989 ; qu'attribuant le décès à l'exposition à l'amiante durant sa vie professionnelle, Mme Fatima Y... veuve X... et les héritiers, MM. Salem X..., Nacer X..., Tassadit X..., Karim X..., Mohand X..., Omar X..., Mohamed X..., Mmes Zakia X..., épouse B..., Saadia X... épouse Z..., Fatima X... épouse A..., Noura X... épouse C..., Dalila X..., Ghouneyma X..., Sabrina et Fatiha B..., et M. Rafik B... (les consorts X...), ont saisi d'une demande d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui l'a rejetée par décision notifiée 11 septembre 2006 ; que les consorts X... ont formé un recours contre cette décision ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer et de le condamner à verser des indemnités aux consorts X..., alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, qui ont pour effet d'imposer au Fonds les décisions de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale, ont également pour effet d'imposer à la cour d'appel saisie d'une demande d'indemnisation présentée à l'encontre du Fonds, une obligation de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du recours formé par ce dernier à l'encontre de la décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui considérait que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'Amar X... s'imposait au Fonds, n'a donc pu nier à ce dernier le droit de la remettre utilement en cause en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendue la décision à intervenir sur la tierce opposition formée par le Fonds à l'encontre du jugement qui avait reconnu le caractère professionnel de ladite maladie sans violer ensemble l'article 591 du code de procédure civile, la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 591 du code de procédure civile, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, lorsque le jugement attaqué par tierce opposition est produit, de l'opportunité, suivant les circonstances, de passer outre ou de surseoir ou non à statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, infirmé la décision du FIVA et, statuant à nouveau, d'avoir condamné le FIVA à verser aux consorts X... les sommes suivantes :

- Action successorale :- Préjudice fonctionnel permanent : 13. 351, 80- Préjudice moral : 120. 000, 00- Préjudice de la douleur : 52. 000, 00- Préjudice d'agrément : 20. 000, 00- Préjudice personnel de l'épouse : 60. 000, 00- Préjudice de chacun des sept enfants : 10. 500, 00- Préjudice de chacun des neuf petits enfants : 4. 000, 00

AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Monsieur Amar X... a travaillé de janvier 1950 à janvier 1953 en qualité d'ouvrier du bâtiment pour la société française technique d'isolation ; que le 6 août 1988, il a été hospitalisé dans le service de pneumologie du CHU d'Alger-est-Rouiba, pour un épanchement pleural liquidien gauche, laissant présumer, compte tenu de son exposition à l'amiante, un mésothéliome malin de la plèvre ; qu'il est décédé le 22 mai 1989, à l'âge de 57 ans ; que le 26 août 2001, Madame Fatima Y... veuve X... a effectué une déclaration de maladie professionnelle ; que le 6 mars 2002, la CPAM du Havre a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de son époux, refus confirmé par la commission de recours amiable de la Caisse ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, par jugement du 9 janvier 2006, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Amar X... et a dit que cette maladie serait prise en charge par la CPAM du Havre au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que les consorts X... ont alors déposé une demande d'indemnisation auprès du FIVA qui a refusé de prendre en charge cette indemnisation au motif que le dossier ne permettait pas « d'établir la réalité de la pathologie et son lien avec une éventuelle exposition à l'amiante ; que le FIVA a formé, le 16 octobre 2007, tierce opposition à la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre en ce qu'il avait reconnu le caractère professionnel de la maladie et dit que celle-ci serait prise en charge au titre des maladies professionnelles ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu la décision déférée, dont le dispositif a été précédemment rappelé ; en ce qui concerne les demandes de sursis à statuer présentées par le FIVA, que, d'une part, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est une juridiction d'exception, n'a pas compétence pour dire si la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... est opposable au FIVA ; que, d'autre part, la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale, établit par présomption le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante et ne permet pas au FIVA de donner un avis sur l'imputabilité de la maladie à l'exposition de l'amiante ; que le FIVA avait, en conséquence, l'obligation de présenter une offre d'indemnisation aux ayants droit de feu X... ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer » ;
ALORS QUE les dispositions de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, qui ont pour effet d'imposer au FIVA les décisions de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale, ont également pour effet d'imposer à la Cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation présentée à l'encontre du FIVA, une obligation de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du recours formé par ce dernier à l'encontre de la décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui considérait que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... s'imposait au FIVA n'a donc pu nier à ce dernier le droit de la remettre utilement en cause en refusant de surseoir à statuer jusqu'à ce soit rendue la décision à intervenir sur la tierce opposition formée par le FIVA à l'encontre du jugement qui avait reconnu le caractère professionnel de ladite maladie, sans violer ensemble l'article 591 du Code de procédure civile, la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11394
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°08-11394


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11394
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