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18/12/2008 | FRANCE | N°07-21165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-21165


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 2005), que M. X... ayant formé appel de trois jugements rendus par un juge de l'exécution dans des instances l'opposant à M. Y... et à la société SFR, celle-ci, invoquant la qualité d'huissier de justice de M. Y..., a sollicité le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Reims et

de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 2005), que M. X... ayant formé appel de trois jugements rendus par un juge de l'exécution dans des instances l'opposant à M. Y... et à la société SFR, celle-ci, invoquant la qualité d'huissier de justice de M. Y..., a sollicité le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Reims et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions récapitulatives, signifiées le 25 août 2005 et restées délaissées, M. X... demandait, vu les irrégularités entachant les trois saisies-attributions des 30 janvier, 21 mars et 23 mai 2003, la condamnation solidairement de la société SFR et de M. Y..., huissier de justice, au paiement de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral considérable généré pas lesdites saisies-attributions, savoir la privation de ses comptes bancaires et d'épargne, l'atteinte à son honorabilité auprès de son agence bancaire et de sa caisse d'épargne ainsi que de son entourage, enfin du temps passé au détriment de sa famille pour préparer, seul, sa défense ; qu'en déboutant M. X... de cette demande de dommages-intérêts, sans fournir le moindre motif sur ce chef précis et de nature à modifier la solution du litige, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : "1- toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit… " ; que ceci consacre le droit à l'assistance d'un défenseur, savoir au civil un avocat, et qu'en cas de défaillance de l'avocat commis d'office, il incombe à l'autorité judiciaire d'assurer son remplacement afin d'assurer à l'intéressé la jouissance effective de son droit protégé ; que le manquement à cette obligation impérative est certain puisque M. X..., pourtant bénéficiaire d'une admission à l'aide juridictionnelle totale a comparu seul, sans le concours d'un avocat commis, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, comme constaté dans les trois jugements entrepris des 23 septembre 2004 et 16 décembre 2004 ; qu'ainsi la procédure civile, reprise devant la cour d'appel de Douai, est radicalement viciée au détriment de M. X..., privé de son droit à l'assistance d'un avocat, pourtant imposée par son admission générale à l'aide juridictionnelle totale devant ladite juridiction ; l'arrêt attaqué est, par suite, entaché d'une violation par refus d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, rejeté non la demande de M. X... tendant à la réparation des conséquences des saisies litigieuses, mais la demande d'indemnisation dirigée par celui-ci contre la société SFR sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Et attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen de cassation pris de la nullité du jugement, dès lors que la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige et devait donc statuer, même si elle déclarait le jugement nul ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société SFR la somme de 1 000 euros et à M. Y... la même somme ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X....

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a « avant dire droit, ordonné le renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de REIMS ; débouté Monsieur Gérald X... de sa demande de dommages intérêts ; dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond » ;

- AU MOTIF, sur les trois recours de Monsieur Gérald X..., joints par décision du Magistrat de la mise en état, tendant notamment à la nullité des saisie-attributions et visant entre autres les atteintes portées à son droit à la défense, à un procès équitable et à l'accès à la justice, qu'il convenait de retenir, suivant les termes de l'article 47 du Code de procédure civile, que :
« Maître Francis Y..., intimé, exerce les fonctions d'huissier à AVESNES SUR HELPE dans le ressort de cette Cour » ;

« Attendu que pour néanmoins s'opposer au renvoi de cette affaire en application de l'article 47 du Code de procédure civile, Monsieur Gérald X... soutient que Maître Francis Y... n'est pas partie au litige l'opposant à la société anonyme SFR » ;

« Attendu que, cependant, par acte d'huissier de justice du 18 juin 2004, Monsieur Gérald X... a mis en cause, en application de l'article 331 du Code de procédure civile, Maître Francis Y..., aux fins d'obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts, en raison des saisies-attribution des 30 janvier 2003, 21 mars 2003 et 23 mai 2003 » ;

« Attendu qu'ainsi, quels que soient, la recevabilité ou le bien fondé de cette intervention, Maître Francis Y... est devenu « partie » au litige opposant la société anonyme « SFR » à Monsieur Gérald X... » ;

« Attendu qu'en tout état de cause, la demande de dommages-intérêts à l'encontre de Maître X... est fondée sur les mêmes faits que l'instance principale ; que dès lors, la connexité entre les deux affaires justifie qu'elles soient instruites ensemble » ;

« Attendu que dès lors, la demande de renvoi formée par la société anonyme SFR, de ce seul fait, est recevable ; que cette demande fondée uniquement sur la qualité de l'une des partie ne peut être rejetée pare la Cour ; qu'il convient d'y faire droit » ;

« Attendu que la société anonyme SFR n'a eu procédurablement connaissance de la poursuite de l'instance, en appel, à l'encontre de Maître Francis Y... que le 10 juin 2005 lorsque l'appel interjeté à l'encontre du jugement où il était partie a été joint à ceux interjetés à l'encontre des jugements prononcés entre Monsieur Gérald X... et la société anonyme SFR uniquement » ;

« Attendu que la connaissance par la société anonyme SFR auparavant de la poursuite de cette instance n'est nullement établie » ;

« Attendu que la demande de renvoi, fondée sur l'article 47 du Code de procédure civile, formée deux mois plus tard, le 9 septembre 2005, n'est nullement tardive, en raison de l'interruption d'activité des auxiliaires de justice pendant une partie de l'été » ;

- ALORS QUE D'UNE PART, dans ses conclusions récapitulatives, signifiées le 25 août 2005 et restées délaissées, Monsieur X... demandait, vu les irrégularités entachant les trois saisies-attributions des 30 janvier, 21 mars et 23 mai 2003, la condamnation solidairement de la SA SFR et de Maître Francis Y..., huissier de justice, au paiement de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral considérable généré pas lesdites saisies-attributions, savoir la privation de ses comptes bancaires et d'épargne, l'atteinte à son honorabilité auprès de son agence bancaire et de sa caisse d'épargne ainsi que de son entourage, enfin du temps passé au détriment de sa famille pour préparer, seul, sa défense ; qu'en déboutant Monsieur X... de cette demande de dommages et intérêts, sans fournir le moindre motif sur ce chef précis et de nature à modifier la solution du litige, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé en violation des dispositions des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART, l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose que : « 1- toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit… » ; que ceci consacre le droit à l'assistance d'un défenseur, savoir au civil un avocat, et qu'en cas de défaillance de l'avocat commis d'office, il incombe à l'autorité judiciaire d'assurer son remplacement afin d'assurer à l'intéressé la jouissance effective de son droit protégé ; que le manquement à cette obligation impérative est certain puisque Monsieur X..., pourtant bénéficiaire d'une admission à l'aide juridictionnelle totale a comparu seul, sans le concours d'un avocat commis, devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE, comme constaté dans les trois jugements entrepris des 23 septembre 2004 et 16 décembre 2004 ; qu'ainsi la procédure civile, reprise devant la Cour d'Appel de DOUAI, est radicalement viciée au détriment de Monsieur X..., privé de son droit à l'assistance d'un avocat, pourtant imposée par son admission générale à l'aide juridictionnelle totale devant ladite juridiction ; l'arrêt attaqué est, par suite, entaché d'une violation par refus d'application de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21165
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-21165


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21165
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