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18/12/2008 | FRANCE | N°07-20663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-20663


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 septembre 2007, par voie de conséquence de la cassation d'un autre arrêt rendu à la même date par cette cour d'appel, objet du pourvoi n° D 07-20.662 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure

civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 septembre 2007, par voie de conséquence de la cassation d'un autre arrêt rendu à la même date par cette cour d'appel, objet du pourvoi n° D 07-20.662 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel nullité de Madame X... et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : «par arrêt de ce jour, l'appel du jugement du 21 décembre 2006 a été déclaré irrecevable ; que, par voie de conséquence, l'appel nullité de l'ordonnance qui lui est lié est aussi irrecevable, aucune autre critique ne lui étant faite ; que Monsieur Y... ayant été mentionné sur l'acte d'appel, la déclaration d'appel lui a été notifiée en qualité d'intimé; qu'il a en conséquence justement estimé utile de constituer avoué et de conclure devant la cour; qu'il est inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; que Mme X..., dont l'appel est déclaré irrecevable, supportera la charge de tous les dépens d'appel» ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 18 septembre 2007 par la Cour d'appel de Paris (RG 07/03861) sur le pourvoi n°E.07-20.662, entraînera nécessairement la cassation du présent arrêt dès lors que cette dernière décision s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20663
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-20663


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20663
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