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18/12/2008 | FRANCE | N°07-20487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-20487


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 125 du code de procédure civile et l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est re

cevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 125 du code de procédure civile et l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l ‘ encontre de M. et Mme X... par la société UCB et dans lesquelles la société UBN a été subrogée, les débiteurs saisis ont, avant l'adjudication, déposé des conclusions de nullité des poursuites, en soutenant notamment que les intérêts au taux contractuel étaient prescrits et qu'en conséquence, la créance de l'UBN était incertaine dans son montant ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir examiné cette contestation, a confirmé le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce moyen, par lequel les débiteurs ne remettaient pas en cause l'existence de leur dette mais son montant, ne touchait pas au fond du droit, de sorte que l'appel n'était pas ouvert de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel recevable en ce qui concerne la contestation portant sur le caractère incertain de la créance de l'UBN, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable en ce qui concerne le caractère incertain de la créance ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société UBN ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux X... tendant à voir dire que la créance d'intérêts est prescrite, que les intérêts de retard stipulés s'analysent en une clause pénale susceptible d'être modérée, que les règlements effectués depuis le 30 novembre 1990 ont été affectés au paiement de cette pénalité alors qu'ils auraient dû être imputés en priorité sur le capital et à voir annuler les poursuites ;

AUX MOTIFS QUE l'Union Bancaire du Nord oppose à juste titre aux époux X... qu'ils ne sont plus recevables à contester le taux des intérêts conventionnels et à invoquer la prescription des intérêts ainsi arrêtés par l'arrêt du 7 octobre 1999 qui est passé en force de chose jugée, pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours à la suite de sa signification régulière aux deux époux le 15 novembre 1999 ; que par ailleurs, l'article 1254 du code civil dispose que :
« le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts » « le payement fait sur le capital et intérêt, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts » ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les époux X... soutiennent que les paiements partiels intervenus depuis ledit jugement auraient dû s'imputer sur le capital, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accord de l'Union Bancaire du Nord pour cette imputation différente de celle prévue par la loi ; que ces paiements partiels régulièrement imputés sur les intérêts courus depuis l'arrêt précité, constituent autant de reconnaissances du droit du créancier à percevoir ces intérêts, reconnaissances qui ont empêché la prescription des intérêts échus depuis l'arrêt du 7 octobre 1999 ;

ALORS QUE d'une part l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet ; qu'en considérant que les époux X... n'étaient pas recevables à solliciter la réduction des intérêts majorés échus postérieurement à l'arrêt de la cour de Nîmes du 7 octobre 1999 qui avait seulement déterminé le montant des intérêts dus à la date à laquelle la cour statuait, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du code civil ;

ALORS QUE d'autre part, la majoration prévue en cas de non payement intégral de chaque échéance de remboursement d'un prêt constitue, non un intérêt du principal de la créance, mais une clause pénale fixant le montant de dommages intérêts forfaitaires, à la quelle l'article 1254 du code civil, sur l'imputation des remboursements, ne saurait s'appliquer ; qu'ainsi en considérant que les paiements effectués depuis l'arrêt du 7 octobre 1999, qui incluaient la majoration de 3 % prévue au contrat de prêt, ne s'imputaient pas sur le capital en application de l'article 1254 du code civil, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;

ALORS QU'enfin la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier interruptive de la prescription suppose la volonté chez celui-ci d'éteindre partiellement la dette par ses paiements ; qu'en déduisant le caractère interruptif de la prescription quinquennale des intérêts et des paiements partiels effectués par les époux X... de l'imputation de droit de ces paiements sur les intérêts, non voulue par ces derniers, la cour d'appel a violé les articles 2248 et 2277 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20487
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-20487


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20487
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