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18/12/2008 | FRANCE | N°07-18845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-18845


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le trésorier principal de Perpignan à l'encontre de M. X..., un bien a été adjugé le 26 novembre 1999 ; que M. X... a alors assigné le trésorier principal de Perpignan aux fins de voir annuler le jugement d'adjudication ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en soulevant

d'office le moyen tiré de ce que M. X... aurait nécessairement eu connaissance de la da...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2006), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le trésorier principal de Perpignan à l'encontre de M. X..., un bien a été adjugé le 26 novembre 1999 ; que M. X... a alors assigné le trésorier principal de Perpignan aux fins de voir annuler le jugement d'adjudication ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... aurait nécessairement eu connaissance de la date d'adjudication en l'état d'un dire au cahier des charges adressé le 17 novembre 1999 au tribunal de grande instance de Perpignan, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il ne ressort ni des écritures des parties ni des bordereaux de pièces communiquées, qu'un tel dire aurait été produit aux débats et communiqué à M. X... ; que la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que M. X... faisait valoir que le trésorier de Perpignan n'avait produit aux débats et communiqué aucun justificatif des notifications dont il se prévalait ; qu'en estimant que le trésorier de Perpignan justifiait de ces notifications sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que sauf le cas d'une obligation notariée, le titre doit être signifié au débiteur saisi en même temps que le commandement ; que M. X... faisait valoir que les rôles litigieux ne lui avaient pas été signifiés ; qu'en ne recherchant pas si cette signification avait été effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 673 de l'ancien code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait pas eu connaissance de la date d'adjudication ;

Et attendu qu'ayant relevé que le jugement d'adjudication avait été publié le 10 mars 2000, et souverainement retenu l'absence de fraude du saisissant, l'arrêt retient exactement que cette publication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est nouveau comme mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et du trésorier principal de Perpignan ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation d‘un jugement d'adjudication ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Monsieur X... n'a certes pas comparu à l'audience, mais (qu')il était parfaitement informé de la date et de la tenue de cette audience, comme le démontre son dire au cahier des charges adressé le 17 novembre 1999 au greffe du Tribunal de grande instance aux fins de sursis à l'adjudication du 26 novembre 1999, incident sur lequel il a été statué contradictoirement par jugement du Tribunal de grande instance en date du 26 novembre 1999 également ; qu'il est ensuite établi au dossier que le jugement d'adjudication du 26 novembre 1999 a été publié le 10 mars 2000 à la Conservation des Hypothèques, publication qui emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf le cas de fraude prouvée, non rapporté en l'espèce ; que par ailleurs, Monsieur X... n'articule aucun moyen pertinent de droit ou de fait à l'appui de son argumentation relative à la nullité du commandement de saisie ou du titre du saisissant, alors que le Trésorier principal rapporte la preuve que les rôles lui ont été notifiés ;

1°) ALORS QU'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que Monsieur X... aurait nécessairement eu connaissance de la date d'adjudication en l'état d'un dire au cahier des charges adressé le 17 novembre 1999 au Tribunal de grande instance de Perpignan, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la Cour a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il ne ressort ni des écritures des parties ni des bordereaux de pièces communiquées, qu'un tel dire aurait été produit aux débats et communiqué à Monsieur X... ; que la Cour a derechef violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que le Trésorier de Perpignan n'avait produit aux débats et communiqué aucun justificatif des notifications dont il se prévalait ; qu'en estimant que le Trésorier de Perpignan justifiait de ces notifications sans répondre à ce moyen, la Cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE sauf le cas d'une obligation notariée, le titre doit être signifié au débiteur saisi en même temps que le commandement ; que Monsieur X... faisait valoir que les rôles litigieux ne lui avaient pas été signifiés ; qu'en ne recherchant pas si cette signification avait été effective, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 673 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18845
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-18845


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18845
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