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17/12/2008 | FRANCE | N°07-87701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2008, 07-87701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Valérie, épouse Y...,- Z... Michel,- A... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2007, qui a condamné la première, pour escroquerie et complicité, à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, le deuxième, pour faux et usage, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, pour complicité d'escroquerie, à trois ans d'empriso

nnement dont vingt-huit mois avec sursis et cinq ans d'interdiction profes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Valérie, épouse Y...,- Z... Michel,- A... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2007, qui a condamné la première, pour escroquerie et complicité, à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle, le deuxième, pour faux et usage, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, pour complicité d'escroquerie, à trois ans d'emprisonnement dont vingt-huit mois avec sursis et cinq ans d'interdiction professionnelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan proposé pour Valérie X..., pris de la violation des articles 121-7 et 313-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamnée à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et lui a fait interdiction d'exercer toute profession ou mandat social ayant pour objet l'activité d'achat ou de vente de biens immobiliers pendant cinq ans ;
" aux motifs que le licenciement de la prévenue intervenait suite à une enquête interne du Crédit du Nord eu égard à ce qui était qualifié de « négligences fautives », à savoir l'ouverture de comptes, l'octroi de prêts sans diligences et la passation de virements manuels contraires à l'économie des conventions de prêts ; qu'il lui est reproché des agissements à titre personnel dans le cadre de son activité au service de la banque mais également en nom propre ou ès qualités dans le cadre de la gestion de KRB ; que dans le cadre de son activité au service de la banque, la prévenue, qui suivait les comptes de la Savrim, accordait à B... qui était très proche d'elle comme il ressort des pièces de la procédure (G... D. 252), un statut très particulier et privilégié d'apporteur d'affaires même s'il n'était pas, contrairement à ce qu'elle soutient pour échapper à ses responsabilité, un prescripteur ; qu'elle lui laissait même des formulaires vierges du Crédit du Nord, renseignés pour partie, formulaires retrouvés dans les archives de la Savrim au fond d'un meuble ; qu'elle constituera et présentera des demandes de prêt pour les clients de la Savrim sans contrôle aucun de la sincérité des pièces et sans rencontrer qui que ce soit alors que les documents de transmission portent la mention contraire quant à la rencontre du prospect ; que les dossiers transmis à sa hiérarchie étaient affectés des mêmes vices que ceux de l'UCB et montés avec des faux documents constitués de photocopies produites à partir de montage (D. 187) ; que ce sont les ventes V2, V5 à 7, V9 à 11, V13, V21, V26 et 27 qui sont concernées ; (…) ; qu'elle va procéder à des virements depuis les comptes de la Savrim au crédit des comptes des emprunteurs défaillants, emprunteurs dont les comptes avaient été ouverts sans autre diligence que celles de B... ou ses préposés ; que ce sont les dossiers H..., G..., I... notamment, sachant que cette manière d'opérer, contraire d'ailleurs à l'économie des conventions (ce n'est pas le vendeur qui paie pour l'acquéreur qui a bénéficié d'un crédit) retardait à l'évidence, la découverte de la défaillance inéluctable des acquéreurs emprunteurs incapables de payer ab initio ; que parce que M. C... va se plaindre, elle va recréditer le compte de cet acquéreur emprunteur du montant de 400 KF porté au compte ouvert au Crédit du Nord dans le cadre d'une transaction avec la Savrim à titre d'apport personnel et dont il avait été dépossédé ; que B... indiquait devant les premiers juges que la prévenue s'occupait de tout et que c'est elle qui a tout opéré … en substance pour le déposséder ; (…) ; qu'elle ne saurait sérieusement prétendre que la mention relative à la rencontre du client serait indifférente et qu'elle n'aurait eu aucune obligation en ce sens, dès lors que cette mention traduit une diligence et était de nature à conférer plus de crédit au dossier soumis au comité de crédit ; qu'en ce qui concerne un dossier de demande de prêt la prévenue avait, en qualité de préposée de la banque et même de cadre bancaire, l'obligation de faire diligence et en tout état de cause ne pouvait mentionner mensongèrement avoir vu le client emprunteur ; qu'elle ne pouvait ignorer que par la manière dont elle instruisait les dossiers elle pouvait causer un préjudice à son employeur surtout que sa carence était constante et s'inscrivait dans un assujettissement insigne à B... ; qu'il est d'ailleurs acquis que les formulaires étaient signés en blanc par les clients ; que la Savrim les remplissait ainsi même que les questionnaires médicaux avec des conséquences dramatiques pour un client qui avait fait un accident cérébral occulté (Vinhas J...) ; que, bien plus, la prévenue ne pouvait pas ne pas avoir des doutes dès lors que les dossiers étaient remplis avec la même écriture, même les dossiers médicaux qui, de convention expresse, doivent être renseignés par le souscripteur ; qu'ainsi c'est justement que les premiers juges ont retenu la prévenue, après requalification, dans les liens de la prévention, du chef de complicité d'escroquerie eu égard aux agissements ci-avant caractérisés d'une professionnelle, cadre bancaire, qui ne pouvait ignorer les conséquences de ses agissements et qui par son intervention permettait à B... de prospérer dans des manoeuvres frauduleuses au détriment de la banque et des acquéreurs emprunteurs ;
" alors que, d'une part, la complicité suppose l'accomplissement d'un acte positif et ne peut résulter d'une simple abstention ou d'une négligence passive ; qu'elle ne peut s'induire d'une inaction ou d'une abstention qu'à condition que le prévenu soit tenu à une obligation de ne pas laisser l'infraction se perpétrer, qu'il en ait eu connaissance et qu'il ait eu les pouvoirs de s'y opposer ; qu'en jugeant Valérie X... coupable de complicité d'escroquerie sans caractériser aucun acte positif antérieur ou concomitant à la réalisation de l'escroquerie et alors qu'aucune obligation légale ne lui imposait de se faire remettre les originaux des documents ayant permis la réalisation de l'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, la complicité suppose l'accomplissement d'un acte positif antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction ; que, si un acte postérieur à la réalisation de l'infraction peut être constitutif d'un acte de complicité ce n'est que s'il résulte d'un accord antérieur à la réalisation de l'infraction ; qu'en jugeant Valérie X... coupable de complicité d'escroquerie au motif qu'elle avait procédé, postérieurement aux escroqueries, à des virements ayant retardé la découverte des délits, sans même constater que ceux-ci avaient été effectués en exécution d'un accord antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes précités ;
" alors que, enfin, la complicité par aide ou assistance suppose un élément intentionnel, et un concert frauduleux entre l'auteur principal et son complice, et la connaissance par ce dernier de l'infraction commise par l'auteur principal ; qu'en déclarant Valérie X... coupable de complicité d'escroquerie sans caractériser le moindre concert frauduleux entre celle-ci et Mohamed B..., auteur principal, ni même sa connaissance certaine des infractions commises par celui-ci, ni son intention d'y participer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi une nouvelle fois les textes susvisés » ;
Sur le deuxième moyen de cassation de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan proposé pour Valérie X..., pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... coupable d'escroquerie dans le cadre de la société KRB et l'a condamnée à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et lui a fait interdiction d'exercer toute profession ou mandat social ayant pour objet l'activité d'achat ou de vente de biens immobiliers pendant cinq ans ;
" aux motifs que Valérie X... constituait le 1er juin 2000 avec le frère de B... une société de marchand de biens KRB (« qui rapporte beaucoup ») avec un siège virtuel à Paris et un établissement secondaire à savoir le véritable siège à Troyes dont le précité Mohamed B... était directeur commercial ; que contrairement à ce que soutient la prévenue, cette dernière société devait prendre le relais de la Savrim exsangue par ses opérations de cavalerie, motif pour lequel B... en devenait le directeur commercial ; (…) ; qu'il est établi que la prévenue constituait la société KRB pour rendre service à B..., sachant que la trésorerie de la Savrim était exsangue par suite de ses opérations de cavalerie ; que cette opération démontre que B... n'était donc pas un client ordinaire, abstraction faite de ce qu'il est un escroc ; que KRB va acquérir le 19 juin 2000 trois immeubles à Savrim à prix coûtant en réglant le coût des adjudications ; que les immeubles seront revendus à Laurent D... et M. E... selon le schéma désormais habituel d'escroquerie avec une plus-value et au préjudice des acquéreurs emprunteurs ainsi que du bailleur de fonds ; que le jugement mérite ainsi d'être confirmé sur la culpabilité de Valérie Y... du chef d'escroquerie alors que représentant légal de la société KRB, elle ne pouvait ignorer que le bailleur de fonds subirait un préjudice du fait des montages retenus, montage dont elle ne pouvait ignorer en qualité de professionnelle de la finance, le caractère frauduleux ;
" et aux motifs adoptés que, l'enquête a révélé qu'avec la SARL KRB Valérie Y... entendait développer une activité immobilière tout à fait similaire à celle de la SARL Savrim en s'assurant d'ailleurs de la collaboration active de Mohamed B..., mais aussi d'Hassina F..., dont on relève qu'elle avait assisté chez Me A... à la vente à Laurent D... à laquelle elle n'était pourtant pas partie et à laquelle différentes sommes perçues par la SARL KRB ont été versées pour servir de dépôts de garantie pour des opérations immobilières futures, pour certaines ayant même fait l'objet d'un compromis de vente ;
" alors que, d'une part, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que les manoeuvres doivent résulter d'un acte positif ; qu'en condamnant Valérie X... du chef d'escroquerie sans caractériser les manoeuvres dolosives dont elle se serait rendue personnellement coupable à l'occasion de ventes consenties par la société KRB, les juges du fond ont privé leur décision de base légale en violation des articles susvisés ;
" alors que, d'autre part, l'escroquerie suppose que la remise des fonds obtenue par l'emploi de manoeuvres frauduleuses cause un préjudice au remettant ou à un tiers ; qu'en se fondant sur la vente consentie à M. E... pour dire Valérie X... coupable d'escroquerie, alors que ni l'acquéreur ni le prêteur de deniers n'avaient subi de préjudice en l'absence de tout incident de paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Sur le premier moyen de cassation de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan proposé pour Gérard A..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 6, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Gérard A..., notaire, coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné de ce chef, en prononçant également à son encontre une interdiction d'exercice professionnel pendant une durée de cinq ans ;
" aux motifs que les actes authentiques mentionnaient faussement que l'acquéreur emprunteur faisait un apport personnel et payait les frais d'acte ; que le notaire ne réagira pas en constatant les erreurs d'état civil d'un acquéreur sur l'offre de prêt ; qu'il ne tirera aucune conséquence de la revente du bien acquis, le même jour, en faisant plusieurs « culbutes » de prix ; qu'il ne fera aucun diligence (affaire K...) sachant qu'un tel montage constitue un non-sens économique ; qu'en ce qui concerne les frais, il n'y avait rien vu d'anormal et se qualifiera de naïf ; que, dans le dossier J..., il atteste qu'il a rencontré les acquéreurs emprunteurs qui le nient expressément ; que le prévenu avait été invité à la prudence par la chambre des notaires au terme d'une inspection ; qu'il n'a pas bénéficié d'autres avantages que la rémunération liée aux actes ; qu'il ne saurait travestir la vérité dans ses actes ; que, peu importe que la chambre n'ait pas été plus précise dès la première inspection, alors que le prévenu, eu égard à la répétition des actes suivant le même schéma, ne pouvait que refuser de prêter la main aux escroqueries rendues possibles par son intervention constitutive de complicité, sachant que le prévenu était notaire et ne pouvait ignorer que la façon de procéder était frauduleuse et en tous les cas de nature à causer préjudice ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement sur la culpabilité, dès lors que le prévenu par ses actes authentiques comportant des mentions contraires à la vérité notamment quant aux engagements des acquéreurs emprunteurs, fournissait à B... le moyen de compléter ses manoeuvres frauduleuses et de faire prospérer des transactions au préjudice des banques et des acquéreurs emprunteurs ; qu'il échet cependant d'exclure les quatre premières ventes (V1 à V4) par suite de l'effet de la prescription de l'action publique ;
" alors que, d'une part, pour déclarer Me A..., notaire, coupable de complicité d'escroquerie, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur deux dossiers, soit la vente Vinhas J... désignée V1 et la vente K... désignée V3 ; qu'en se fondant ainsi, pour caractériser les éléments matériel et intentionnel de la complicité, sur des faits dont elle a expressément constaté qu'ils étaient atteints par la prescription, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la prescription de l'action publique et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, l'acte matériel d'aide ou d'assistance ou de fourniture de moyen constitutif de complicité doit être antérieur ou concomitant au délit principal ; que l'acte authentique de vente d'un immeuble avec paiement du prix moyennant le recours à un emprunt n'est reçu par le notaire qu'au moment où la banque, au vu du dossier de prêt préalablement constitué, comprenant notamment le montant de l'apport personnel, avait d'ores et déjà donné son accord pour consentir le prêt ; qu'en déclarant Me A..., notaire, coupable de complicité d'escroquerie au motif que les prêts immobiliers avaient été accordés au vu de bulletins de salaire et d'avis d'imposition faux, ainsi que de fausses déclarations quant à un prétendu apport personnel des emprunteurs, motif impliquant que lors de l'intervention du notaire, le délit d'escroquerie était d'ores et déjà consommé, la cour d'appel n'a pas caractérisé une participation matérielle du notaire au délit d'escroquerie ;
" alors que, de troisième part, la complicité exige, de la part du prévenu, une intention coupable consistant dans le fait de s'être sciemment associé à l'action de l'auteur principal, étant précisé qu'une simple négligence et un contrôle insuffisant ne sauraient être assimilés à une participation consciente à la commission d'une infraction ; qu'en déclarant Me A..., notaire, coupable de complicité d'escroquerie aux seuls motifs qu'il n'avait pas contrôlé le sérieux du prix stipulé ni la véracité des informations contenues dans les dossiers de prêts, qu'il n'avait pas, à cet égard, effectué des diligences suffisantes et qu'il avait manqué de prudence, la cour d'appel n'a pas caractérisé une participation intentionnelle, en connaissance de cause, à l'escroquerie commise par l'auteur principal ;
" alors que, de quatrième part, la vérification de la surface financière des candidats emprunteurs incombe, non au notaire, lequel, conformément à l'article 5 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, n'est tenu que de vérifier l'identité, l'état et le domicile des parties, mais à la banque qui doit vérifier les capacités financières des emprunteurs avant de leur apporter son concours ; qu'en déclarant Me A..., notaire, coupable de complicité d'escroquerie, au motif que les prêts immobiliers avaient été accordés au vu de bulletins de salaire et d'avis d'imposition faux, ainsi que de fausses déclarations quant à un prétendu apport personnel des emprunteurs, et que le notaire n'avait pas effectué de vérifications à cet égard, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments de la complicité d'escroquerie ;
" alors que, de cinquième part, le contrôle du caractère justifié du prix de vente d'un immeuble incombe, non au notaire qui n'est tenu que de vérifier l'origine de propriété, la situation hypothécaire et l'existence d'éventuelles servitudes, mais à l'acquéreur lui-même qui dispose de la possibilité de faire évaluer l'immeuble par un expert, et, au besoin, à la banque qui peut faire effectuer une expertise immobilière pour vérifier l'étendue de la garantie ; qu'en déclarant Me A..., notaire, coupable de complicité d'escroquerie, au motif que les prix de vente étaient élevés et que le notaire n'avait pas effectué de contrôle à cet égard, la cour d'appel n'a pas caractérisé la complicité d'escroquerie » ;
Sur le moyen unique de cassation de la société civile professionnelle Le Bret-Desaché proposé pour Michel Z..., pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Convention des droits de l'homme de 1798, 441-1, 123-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable de faux et usage de faux, et l'a condamné pénalement avant de se prononcer sur l'action civile fixée à une audience ultérieure ;
" aux motifs adoptés des premier juges que, Michel Z... est poursuivi du chef d'escroqueries ; que toutefois, il n'est pas démontré de façon certaine qu'il avait connaissance des falsifications des documents justificatifs de revenus que lui remettaient Mohamed B... ou les collaborateurs de la SARL Savrim et qu'il transmettait intentionnellement à l'UCB pour l'obtention de crédits que le prêteur aurait refusé s'il avait su la situation économique et financière réelle de l'emprunteur ; que, dans ces conditions, à défaut de cet élément intentionnel, il ne peut être condamné, ni du chef d'escroqueries ni du chef de complicité d'escroquerie ; qu'en revanche, il est établi qu'en toute connaissance de cause, et non pas seulement par inadvertance, à de nombreuses reprises et non pas seulement une fois par erreur ou négligence passagère, Michel Z... a apposé faussement sur les photocopies des avis d'imposition jointes aux demandes de prêt la mention " vu l'original " qu'il a signée... que ces faits constituent le délit de faux et d'usage de faux... ;
" et aux motifs propres que... contrairement à ce que soutient le prévenu ce n'est pas une négligence qui lui est reprochée mais un manquement permanent à ses devoirs de mandataire professionnel rémunéré par ses prestations à 1 % du montant du prêt lequel en apposant en connaissance de cause la mention " vu l'original " sans voir les pièces, ne pouvait ignorer que le service de vérification sur lequel il essaie maladroitement de se défausser, ne pouvait être pleinement informé ; que le prévenu ne pouvait ignorer que, par sa mention, il faisait prendre un risque à son mandant d'octroi d'un prêt qui ne serait pas remboursé, puisque tout document peut être falsifié et qu'il avait à se faire présenter l'original justement pour prévenir le risque de fraude ; que sa faute est équipollente au dol et il importe peu qu'il ait pu savoir que les documents étaient faux pour le déclarer coupable des délits de faux et usage de faux tels que retenus justement par les premiers juges après requalification ; que la décision sera donc confirmée quant à la culpabilité ;
" alors que, d'une part, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le seul manquement du mandataire d'une banque à ses obligations de vérification des documents transmis à la banque pour l'octroi de prêts, ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse exigée par les articles 441-1 et 441-4 du code pénal, dès lors qu'il n'est pas établi que ce mandataire ait eu connaissance des falsifications visées à la poursuite ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux au motif " que sa faute est équipollente au dol et il importe peu qu'il ait pu savoir que les documents étaient faux pour le déclarer coupable des délits de faux et usage de faux ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient, sans violer la maxime in dubio pro reo et la présomption d'innocence, retenir la culpabilité pénale du prévenu tout en relevant qu'il n'était pas établi de façon certaine qu'il avait eu connaissance des falsifications des documents transmis à son mandant et argués de faux » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la Société d'achats, ventes, rénovations immobilières (SAVRIM), dont Mohamed B... était le gérant, une enquête a été ouverte et a révélé que cette société avait participé à de nombreuses opérations d'achat et de revente d'immeubles réalisées à quelques jours d'intervalle, voire le même jour, générant pour cette société des marges bénéficiaires très importantes ; que ces transactions ont été financées par des prêts souscrits auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), par l'intermédiaire de Michel Z..., et du Crédit du Nord, par l'intermédiaire de Valérie Y..., laquelle a créé ultérieurement une société KRB, pour se substituer à la SAVRIM, devenue exsangue ; que ces ventes ont été passées devant Gérard A... notaire ; que les demandes de prêts reposaient sur des documents falsifiés concernant le revenu des emprunteurs et les montants de l'apport personnel qui était surévalué ; que Valérie Y..., Michel Z... et Gérard A... ont été poursuivis du chef d'escroquerie, pour avoir, en faisant usage de faux documents, obtenu des banques, Crédit du Nord et UCB, des prêts destinés à des achats immobiliers surévalués et attribués à des personnes dans l'incapacité de rembourser ; que Mohamed B... a été définitivement condamné pour ces faits ;
Attendu que, pour déclarer, après requalification partielle, Valérie Y... coupable d'escroquerie et complicité, Michel Z... de faux et usage et Gérard A... de complicité d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état des ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan proposé pour Valérie X..., pris de la violation de l'article 132-19 du code pénale et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Valérie X... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis ;
" aux motifs que, eu égard à la personnalité de la prévenue et la nature des faits, la peine prononcée apparaît non seulement justifiée mais parfaitement adaptée ;
" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à se référer de façon abstraite et générale à la personnalité de Valérie X... et à la nature des faits pour la condamner à une peine de trois mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Sur le second moyen de cassation de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan proposé pour Gérard A..., pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard A... à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont vingt-huit mois avec sursis ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne la peine, il convient de tenir compte de la personnalité du prévenu et de la gravité mais surtout de la répétition des agissements frauduleux ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, toute peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, notamment en fonction de la personnalité de son auteur, c'est-à-dire de ses antécédents judiciaires ; qu'en relevant expressément que Gérard A... n'a jamais été condamné, sans tenir compte de l'absence d'antécédents dans l'appréciation du choix d'une peine ferme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 132-19 du code pénal » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de chacun des demandeurs une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 500 euros la somme que Valérie X... devra payer respectivement à Laurent D..., à la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Reims, à l'UCB et au Crédit du Nord, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 500 euros la somme que Michel Z... devra payer respectivement à Laurent D..., à la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Reims, à l'UCB et au Crédit du Nord, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 500 euros la somme que Gérard A... devra payer respectivement à Laurent D..., à l'UCB et au Crédit du Nord, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Leprieur, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87701
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-87701


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87701
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