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17/12/2008 | FRANCE | N°07-44571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3.8.2 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme

X...
a été engagée par la société Gran'Dis le 2 août 1999 en qualité d'employée commerciale ; qu'elle a démissionné le 27 novembre 2006 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la prime annuelle prévue par l'article susvisé ;
Attendu que pour faire droit à la demande, le conseil de prud'homme

s a énoncé que Mme

X...
entre parfaitement dans les dispositions de cet article ;
Qu'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 3.8.2 de la convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme

X...
a été engagée par la société Gran'Dis le 2 août 1999 en qualité d'employée commerciale ; qu'elle a démissionné le 27 novembre 2006 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de la prime annuelle prévue par l'article susvisé ;
Attendu que pour faire droit à la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme

X...
entre parfaitement dans les dispositions de cet article ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la convention collective prévoit le versement de la prime litigieuse au prorata du temps de présence, en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, elle ne prévoit pas un tel versement lors d'un départ en cours d'année pour une autre cause, sauf le licenciement économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que par application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 août 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme

X...
de sa demande ;
Condamne Mme

X...
aux dépens devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Gran'Dis.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Société GRAN'DIS à payer à Mademoiselle

X...
la somme de 750 net au titre de la prime annuelle 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3-8.2 de la Convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire dispose :"Etre titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu depuis plus d'un an au moment du versement répondent à cette condition.Toutefois :- en cas de départ ou de mise à la retraite ;- d'appel sous les drapeaux, de retour du service national ;- de décès ;- de licenciement économique ;- de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année ;la prime sera versée au prorata temporis suivant les dispositions prévues au 3-8.4 ci-après" ;que Mademoiselle

X...
entre parfaitement dans les dispositions de cet article ; qu'en effet, elle est partie de la SAS GRAN'DIS le 27 novembre 2006 ; qu'elle a droit au prorata de sa prime annuelle ;
ALORS QU'aux termes de l'article 3-8.2 de la Convention collective des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire, la prime annuelle ne peut être calculée prorata temporis que dans les cas suivants : "En cas de départ ou de mise à la retraite ; - d'appel sous les drapeaux, de retour du service national ; - de décès ; - de licenciement économique ; - de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année" ; qu'en estimant que Mademoiselle

X...
, démissionnaire au 27 novembre 2006, avait droit au calcul prorata temporis de la prime de fin d'année au titre de l'année 2006, alors que la convention collective ne prévoit pas qu'en cas de démission la prime sera versée prorata temporis, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44571
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Metz, 27 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-44571


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44571
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