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17/12/2008 | FRANCE | N°07-44046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, employé en qualité de directeur d'agence à compter du 1er décembre 1971 par la société des transports
X...
à laquelle ont succédé plusieurs sociétés, dont la société ABX logistics France et la société A+ logistics, a été licencié pour faute grave le 20 septembre 2004 après mise à pied conservatoire ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de na

ture à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, employé en qualité de directeur d'agence à compter du 1er décembre 1971 par la société des transports
X...
à laquelle ont succédé plusieurs sociétés, dont la société ABX logistics France et la société A+ logistics, a été licencié pour faute grave le 20 septembre 2004 après mise à pied conservatoire ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que la situation n'est pas née d'un seul jour et que des prémisses au comportement fautif du salarié étaient portées à la connaissance de l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le salarié ne se souciait pas de la sécurité des personnes, se montrait violent ou méprisant à l'égard des salariés qu'il dirigeait, pratiquait le favoritisme, dissipait les objets restés en souffrance dans les locaux de l'entreprise et facilitait les activités d'une société dont il était le gérant au détriment de la société qui l'employait, d'autre part, que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte et complète des agissements de l'intéressé, que peu avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce dont il découle qu'il n'avait pu les tolérer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié :
CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il déboute M.

X...
de sa demande de régularisation du contrat d'assurance, l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M.

X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur

X...
reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir condamner la Société A + LOGISTICS à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste raison que le premier juge a relevé que les griefs précis de la lettre de licenciement étaient vérifiables et bien confirmés par des attestations ; qu'en effet, une dizaine de salariés de l'entreprise ont signé une attestation synthétique commune, relative aux faits dont ils avaient connaissance sur l'activité de Monsieur

X...
, qui confirment les motifs indiqués dans la lettre de licenciement ; que certes, cette attestation émane des membres de l'entreprise, mais en l'espèce, les faits intéressant les relations au sein de celle-ci ne peuvent être relatés que par les autres salariés et, si cette attestation doit être analysée avec un esprit critique, elle ne peut être écartée sous prétexte de partialité ou d'inexactitude (c'est-à-dire mensongère selon le terme employé par Monsieur
X...
), dès lors qu'elle n'est pas arguée de faux, ni contredite par des témoignages opposés portant sur les mêmes faits ; que la situation, selon laquelle 10 salariés ont pu tomber d'accord sur une rédaction mesurée dans son libellé des errements imputés à Monsieur
X...
est de toute manière significative, comme ces salariés l'indiquent eux-mêmes, d'un malaise social qui caractérise une gestion de Monsieur
X...
qui ne peut attirer que des critiques et justifier pour le moins l'examen attentif des faits en question ; que les éléments du dossier, indiqués dans cette attestation, permettent de constater pour le moins que Monsieur
X...
avait une attitude exclusive du respect de la sécurité des personnes, qu'il traitait le personnel avec violence ou mépris, qu'il pratiquait le favoritisme, dissipait des objets restés en souffrance dans les locaux de l'entreprise et qu'il facilitait les activités d'une société dont le KBis indique qu'il en était toujours le gérant statutaire, au détriment de la société qui l'employait par ailleurs ; que cette synthèse permet de constater que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et que la décision entreprise doit être confirmée à ce titre avec les conséquences de droit qu'elle en a tirées ; qu' en effet, la situation n'est pas née d'un seul jour, et des éléments des débats il s'évince que des prémisses aux constatations ci-dessus étaient portées à la connaissance de l'employeur ; que par voie de conséquence, celui-ci ne peut justifier que le maintien dans l'entreprise pendant le préavis était impossible ; que la notion de faute grave qui repose sur le plan probatoire sur l'employeur n'a pas été établie en l'espèce même si elle est alléguée, et par voie de conséquence le Conseil de prud'hommes qui l'a écartée a bien fondé sa décision en droit ;
1°) ALORS QU'il appartient aux juges d'apprécier eux-mêmes les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur

X...
reposait sur une cause réelle et sérieuse, motif pris que les attestations produites par la Société A+ LOGISTICS n'avaient pas été arguées de faux, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi, sans examiner l'ensemble des éléments de preuve, produits aux débats par les parties ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le licenciement de Monsieur

X...
reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'attestation collective relative aux relations dans l'entreprise n'était contredite par aucun témoignage opposé portant sur les mêmes faits, bien que Monsieur
X...
eût produit aux débats des attestations portant sur les mêmes faits, notamment les attestations de Monsieur
Y...
et de Monsieur
Z...
, lesquelles attestaient des bonnes relations dans l'entreprise, celle de Monsieur
A...
, qui attestait de l'absence d'anomalie dans la gestion des cartes de carburant par Monsieur
X...
, et celle de Monsieur
B...
, lequel attestait que Monsieur
X...
n'avait volé aucun fauteuil, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur

X...
de sa demande tendant à voir condamner la Société A + LOGISTICS à lui payer la somme de 3.566,43 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision du Conseil de prud'homme sera donc entièrement confirmée sur le problème du licenciement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil ne retient pas la faute grave ;
ALORS QUE seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la durée de la mise à pied prononcée à titre conservatoire ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur

X...
de sa demande en paiement de son salaire pendant la période de sa mise à pied à titre conservatoire, après avoir relevé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur

X...
de sa demande tendant à voir condamner la Société A+ LOGISTICS à lui verser la somme de 12.037,50 euros à titre de régularisation du contrat d'assurance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande annexe portant sur l'allocation d'une somme de 12.037,50 euros, force est de constater que Monsieur

X...
échoue dans la démonstration de la preuve nécessaire au succès de sa prétention en droit positif ; que les éléments qu'il produit ne permettent pas de faire droit à cette demande, qui ne repose que sur une allégation non justifiée ; que la décision entreprise sera donc confirmée pour le tout ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant la régularité du contrat GÉNÉRALI, le contrat est au nom de Monsieur

X...
; qu'il ne produit pas de pièce engageant la Société ABX LOGISTICS dans ce contrat ; qu'il a été signé par lui ; que le conseil rejette cette demande ;
ALORS QUE la modification dans la situation juridique de l'employeur laisse subsister l'engagement précédemment pris au profit du personnel en matière de retraite complémentaire ; que Monsieur

X...
soutenait que la Société A+ LOGISTICS était tenue de verser les primes dues en exécution du contrat de retraite complémentaire souscrit auprès de la Compagnie GENERALI par la Société AGILTRANS, puis exécuté par la Société ABS LOGISTICS, en raison de ce que la Société A+ LOGISTIC avait continué l'activité de cette dernière ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur
X...
de sa demande tendant à ce que son contrat d'assurance GENERALI soit régularisé par la Société A+ LOGISTICS, que le contrat d'assurance était au nom de Monsieur
X...
, pour en déduire qu'il n'engageait pas la Société A+ LOGISTICS, sans rechercher comme elle y était invitée, si le nom de la Société ABX LOGISTICS y était mentionnée et si Monsieur
X...
apparaissait en sa qualité de salarié de cette entreprise, de sorte que ce contrat emportait nécessairement des obligations à l'encontre de la Société A+ LOGISTICS, laquelle avait succédé aux sociétés ABX LOGISTICS et AGILTRANS, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société A+ logistics.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur

X...
ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence, condamné la société A+ Logistics à lui payer les sommes de 14.089,50 à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, 67.282,58 à titre d'indemnité légale de licenciement, et 2.447,65 à titre de solde de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur

X...
avait eu une attitude exclusive du respect de la sécurité des personnes, qu'il traitait le personnel avec violence ou mépris, pratiquait le favoritisme, dissipait des objets restés en souffrance dans les locaux de l'entreprise et facilitait des activités d'une société dont le Kbis indiquait qu'il en était toujours le gérant statutaire, au détriment de la société qui l'employait ; que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que la décision entreprise devait être confirmée avec les conséquences de droit qu'elle en avait tirées ; qu'en effet, la situation n'était pas née d'un seul jour, et des éléments des débats il s'évinçait que des prémisses aux constatations ci-dessus étaient portées à la connaissance de l'employeur ; par voie de conséquence, celui-ci ne pouvait justifier que le maintien dans l'entreprise pendant le préavis était impossible ;
ALORS 1°) QUE commet une faute grave le salarié qui, a fortiori lorsqu'il occupe une position hiérarchique élevée dans l'entreprise et des missions de direction, ne se préoccupe pas de la sécurité des personnes, traite le personnel avec violence ou mépris, pratique le favoritisme, détourne des biens de l'entreprise et facilite des activités d'un société concurrente dont il est gérant avec les moyens de l'entreprise dont il est le salarié, et partant au détriment de son employeur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constations selon lesquelles Monsieur

X...
, directeur d'agence, ne respectait pas la sécurité des personnes, traitait le personnel avec violence ou mépris, pratiquait le favoritisme, dissipait des objets restés en souffrance dans les locaux de l'entreprise et facilitait des activités d'une société dont le Kbis indiquait qu'il en était toujours le gérant statutaire, au détriment de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
ALORS 2°) QUE le délai restreint au-delà duquel l'employeur ne peut plus invoquer la faute grave ne court qu'à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte et complète de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que « la situation n'est pas née d'un seul jour, et des éléments des débats il s'évince que des prémisses aux constatations ci-dessus étaient portées à la connaissance de l'employeur », pour en déduire que « celui-ci ne peut justifier que le maintien dans l'entreprise pendant le préavis était impossible », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44046
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-44046


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44046
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