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17/12/2008 | FRANCE | N°07-43999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 juin 2007) que Mme
X...
a été engagée par l'institut Jean Godinot le 25 septembre 2000 en qualité de médecin ; qu'elle a donné sa démission le 11 avril 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément de salaire du 1er janvier 2001 au 31 septembre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les relations individuelles de travail, la référence à une convention

collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de cette conventi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 juin 2007) que Mme
X...
a été engagée par l'institut Jean Godinot le 25 septembre 2000 en qualité de médecin ; qu'elle a donné sa démission le 11 avril 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément de salaire du 1er janvier 2001 au 31 septembre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les relations individuelles de travail, la référence à une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de cette convention à l'égard du salarié ; qu'en affirmant que la référence à l'échelon de la grille de salaire des praticiens hospitaliers sur les bulletins de paie ne saurait caractériser une application volontaire de la grille salariale prévue par la convention collective des praticiens hospitaliers, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et R. 143-2 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que Mme

X...
ne pouvait se prévaloir d'un usage selon lequel la grille salariale des praticiens hospitaliers était appliquée à l'ensemble des praticiens de l'institut Jean Godinot, après avoir constaté la référence à l'échelon de la grille de salaire des praticiens hospitaliers sur le bulletins de paie et que "les centres avaient pris l'habitude de faire référence dans le contrat de travail à la grille des praticiens hospitaliers, dans l'attente de l'agrément d'un accord de travail applicable aux médecins", et caractérisé ainsi l'existence d'un usage portant sur l'application de cette grille et de ses évolutions aux médecins de l'institut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;

3°/ que pour décider que Mme

X...
était remplie de ses droits en matière d'évolution de carrière, la cour d'appel a estimé que son contrat de travail ne comportait aucune clause relative à l'évolution de sa rémunération, "et ce en raison très probablement de l'imminence de la conclusion de l'accord applicable aux praticiens" ; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 45 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas statué par motifs dubitatifs, a par motifs propres et adoptés appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, estimé que la preuve était rapportée que l'employeur n'avait pas la volonté d'appliquer la grille salariale prévue par la convention collective des praticiens hospitaliers et par là-même a écarté l'existence d'un usage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme

X...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Parmentier et Didier, avocat aux Conseils pour Mme

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame

X...
de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la période du 1er janvier 2001 au 31 septembre 2003, avec congés payés afférents et dit que la rupture du contrat de travail s'analysait par une démission ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail fixait la rémunération annuelle de Hélène

X...
à 340.756,44 euros ; qu'il ne contenait aucune disposition relative à l'évolution de cette rémunération ; qu'il est constant que la seule convention collective concernant les centres de lutte contre le cancer applicable à l'époque, visait uniquement le personnel non médical de ces centres ; qu'il est constant également que Hélène
X...
a refusé l'application de l'avenant 2000-01 ayant étendu la convention collective au personnel médical ; qu'en fait, Hélène
X...
soutient qu'il existait au sein de l'Institut Jean Godinot, un usage selon lequel la grille salariale des praticiens hospitaliers 28% était appliquée à l'ensemble des praticiens hospitaliers de l'établissement ; que le fait que la rémunération de Hélène
X...
correspondait, au centime près, à celle des praticiens hospitaliers de l'échelon 2 et la référence à cet échelon sur les bulletins de paie ne sauraient caractériser une application volontaire de la convention collective des praticiens hospitaliers et plus particulièrement de la grille salariale prévue par cette convention ; qu'en réalité, il ressort du dossier que jusqu'à l'avenant 2000-01 ayant défini une grille de rémunération propre aux praticiens des centres, la rémunération de ces praticiens était, en application de l'arrêté du 4 juillet 1989 et de la circulaire du 3 janvier 1990 fixée par le contrat de travail, et que les centres avaient pris l'habitude de faire référence, dans le contrat de travail, à la grille salariale des praticiens hospitaliers, dans l'attente de l'agrément d'un accord de travail applicable aux médecins ; que l'application de cette grille ressortait donc non d'un usage mais du contrat de travail lui-même ; qu'en l'espèce, comme il a été dit précédemment, le contrat de travail de Hélène
X...
ne comportait aucune clause relative à l'évolution de sa rémunération, et ce, en raison très probablement de l'imminence de la conclusion de l'accord applicable aux praticiens ; que celle-ci ayant été remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande (cf. arrêt attaqué, p.2) ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le contrat de travail conclu le 28 septembre 2000 fixe à 28.396,37 francs le montant de la rémunération mensuelle de Madame

X...
sans référence à une convention collective et à une grille de salaire ; qu'il est précisé sur les bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre qu'il n'y a pas de rattachement à une convention ; que la convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1971 visait uniquement le personnel non médical des centres ; que Madame
X...
n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un déroulement de carrière par application d'une convention collective et notamment la grille salariale applicable aux praticiens hospitaliers ; que l'intégration des praticiens des centres a donné lieu à avenant n° 2000-01, applicable à compter du 1 er janvier 2001 ; que les conditions de rémunération concernant la classification de Madame
X...
sont différentes de celles qui avaient été contractuellement appliquées ; que Madame
X...
a utilisé son droit d'option afin de conserver ses acquis ; que Madame
X...
a refusé d'intégrer la convention collective concernant les dispositions relatives au mode de rémunération ; que le mode de rémunération restait celui qui avait été porté au contrat de travail ; que par ailleurs, des augmentations générales de salaires ont résulté d'accords collectifs nationaux pluriannuels ; que la rémunération brute de Madame
X...
a été de ce fait portée à 28.509,94 francs en juillet 2001, 28.738,02 francs en décembre 2001 soit 4.381,08 euros puis 4.398,60 euros en août 2002 et 4.433,80 euros en décembre 2002, la demande de Madame
X...
sera rejetée (cf. jugement p. 5).
1°) ALORS QUE dans les relations individuelles de travail, la référence à une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de cette convention à l'égard du salarié ; qu'en affirmant que la référence à l'échelon de la grille de salaire des praticiens hospitaliers sur les bulletins de paye ne saurait caractériser une application volontaire de la grille salariale prévue par la convention collective des praticiens hospitaliers, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et R. 143-2 du code du travail ;
2°) ALORS QU 'en retenant que Madame

X...
ne pouvait se prévaloir d'un usage selon lequel la grille salariale des praticiens hospitaliers était appliquée à l'ensemble des praticiens de l'institut Jean Godinot, après avoir constaté la référence à l'échelon de la grille de salaire des praticiens hospitaliers sur les bulletins de paye et que « les centres avaient pris l'habitude de faire référence dans le contrat de travail à la grille des praticiens hospitaliers, dans l'attente de l'agrément d'un accord de travail applicable aux médecins », et caractérisé ainsi l'existence d'un usage portant sur l'application de cette grille et de ses évolutions aux médecins de l'institut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE pour décider que Madame

X...
était remplie de ses droits en matière d'évolution de carrière, la cour d'appel a estimé que son contrat de travail ne comportait aucune clause relative à l'évolution de sa rémunération, « et ce en raison très probablement de l'imminence de la conclusion de l'accord applicable aux praticiens »; qu'en statuant par de tels motifs dubitatifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame

X...
de ses demandes tendant à obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la démission du salarié peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'encore faut-il que ces manquements soient suffisamment graves pour justifier la rupture ; qu'en l'espèce, Hélène

X...
invoque principalement le non respect des dispositions relatives à l'évolution de sa rémunération ; que cette prétention a été précédemment rejetée par la cour ; que l'Institut Jean Godinot a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de l'accord collectif et d'entreprise pris dans le cadre de la mise en place, longue et complexe, de la réduction de temps de travail ; que la salariée n'avait formulé aucune réclamation à ce titre avant la rupture et n'a pas motivé sa lettre de démission ; qu'au regard de ces éléments ne faisant pas apparaître de faits suffisamment graves de nature à justifier une rupture imputable à l'employeur, le Conseil de prud'hommes a justement considéré que la salariée avait démissionné et rejeté ses demandes (cf. arrêt attaqué p. 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un accord a été conclu en décembre 2000 prévoyant une participation financière individuelle d'un montant de 2,15% du salaire annuel brut de cinq années en contrepartie du maintien pour l'ensemble d'un horaire de travail de 39 heures accompagné de deux jours de RTT par mois ; que cependant, le contrat de travail de Madame

X...
visait un temps plein sur la base d'une activité moyenne de 35 heures par semaine, répartie selon le tableau de service ; que l'accord de décembre 2000 était donc sans effet sur le temps de travail défini au contrat de travail de Madame
X...
; qu'aucune contribution ne devait en conséquence être mise à la charge de Madame
X...
qui n'avait par ailleurs signé aucun avenant à son contrat de travail autorisant un prélèvement ; que le complément demandé sera accordé ; que Madame
X...
a présenté sa démission par lettre du 11 avril 2003 ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve que la rupture est imputable à l'employeur ; que Madame
X...
ne peut se prévaloir de la non application par l'employeur du salaire convenu, sa demande étant rejetée ; que Madame
X...
n'apporte pas la preuve d'un comportement de l'employeur ayant rendu impossible toute poursuite du contrat de travail ; que les demandes d'indemnités et de dommages-intérêts de ce chef seront rejetées (cf. jugement p. 6).
1°) ALORS QUE la lettre de démission ne fixe pas les limites du litige et qu'il appartient au juge prud'homal de rechercher, à l'occasion du débat ultérieur, si les griefs reprochés à l'employeur par le salarié justifient que la rupture du contrat soit prononcée aux torts du premier ; qu'en refusant de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants tirés de ce que la salariée n'avait formulé aucune réclamation à ce titre avant la rupture et n'avait pas motivé sa lettre de démission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en constatant qu'aucune contribution ne devait être mise à la charge de Madame

X...
et qu'il convenait d'accorder à celle-ci le remboursement des éléments de salaire indûment prélevés, et en décidant néanmoins que la démission ne pouvait pas être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à entraîner la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le fait d'opérer sur le salaire de l'employé des prélèvements injustifiés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43999
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-43999


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43999
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