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17/12/2008 | FRANCE | N°07-43241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2007), que Mme
X...
, engagée le 1er septembre 2001 par l'association familiale L'Oustal pour exercer les fonctions de chef d'établissement au sein du lycée d'enseignement professionnel privé L'Oustal, a été licenciée le 6 avril 2004 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association familiale L'Oustal fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée

au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'article 3231 du st...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2007), que Mme
X...
, engagée le 1er septembre 2001 par l'association familiale L'Oustal pour exercer les fonctions de chef d'établissement au sein du lycée d'enseignement professionnel privé L'Oustal, a été licenciée le 6 avril 2004 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association familiale L'Oustal fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'article 3231 du statut du chef d'établissement adopté par le conseil d'administration de CNEAP, applicable au contrat, impose la consultation et l'accord écrit motivé de l'autorité de tutelle préalablement au licenciement d'un chef d'établissement ; que le courrier de l'autorité de tutelle saisie en application de cet article, concluant à la nécessité avérée d'une rupture autorise l'employeur à procéder au licenciement du salarié concerné ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3231 du statut du chef d'établissement adopté par le conseil d'administration du CNEAP, le Comité national de l'enseignement catholique et la commission permanente, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'aux termes de l'article 3231 du statut du chef d'établissement adopté par le conseil d'administration du conseil national de l'enseignement agricole privé, le licenciement d'un chef d'établissement ne pouvait avoir lieu sans que l'association ou l'organisme responsable ait informé par écrit l'autorité de tutelle des motifs et sans que celle ci, après avoir procédé aux évaluations nécessaires, ait donné un accord écrit et motivé, la cour d'appel, qui a constaté que par lettre du 18 mars 2004, l'autorité de tutelle concluait à la nécessité avérée d'une rupture, mais préconisait que celle-ci intervienne dans le cadre d'une négociation, en a justement déduit que l'autorité de tutelle n'avait pas donné son accord à la procédure de licenciement mais seulement à un départ négocié en sorte que le licenciement prononcé en violation de cette règle de fond était privé de cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le lycée d'enseignement professionnel rural et privé L'Oustal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le lycée d'enseignement professionnel rural et privé L'Oustal à payer à Mme

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la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le lycée d'enseignement professionnel rural et privé L'Oustal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Marie-Christine

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dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association Familiale de L'OUSTAL au paiement de la somme de 125.000 euros à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention ou l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des lois ou règlements en vigueur ; que lorsqu'il prévoit la consultation d'un organisme, a fortiori son accord sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, cela constitue une garantie de fond dont l'absence prive la mesure prise de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, les statuts de l'association L'OUSTAL renvoient en leurs articles 16 et 21 au respect des textes statutaires et notamment celui du statut du chef d'établissement agricole catholique adopté par le Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé (CNEAP) pour le licenciement d'un chef d'établissement, qui doit respecter les procédures prévues par le Code du travail, ne peut avoir lieu, sauf cas spécifiques étrangers au présent litige, «sans que l'Association ou l'Organisme responsable ait été informé par écrit l'autorité de tutelle des motifs et sans que celle-ci, après avoir procédé aux évaluations nécessaires, ait donné un accord écrit et motivé ; de même le CNEAP aura préalablement été saisi pour avis» ; que si le CNEAP a effectivement été consulté et a donné un avis favorable par courrier du 12 mars 2004, sous réserve de l'accord explicite de l'autorité de tutelle, force est de constater que cet accord, indispensable à la régularité de fond du licenciement, fait défaut ; qu'en effet, dans sa lettre du 18 mars 2004, le directeur diocésain de l'Enseignement Catholique, Monsieur Alain

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, autorité de tutelle, s'exprime en ces termes : «Les entretiens que j'ai eus» ... «me conduisent à penser qu'une relation contractuelle est désormais impossible entre l'organisme employeur et le chef d'établissement. Il faut donc effectivement envisager la rupture du contrat de travail, mais il me semble que cela doit être fait dans le cadre d'une négociation. En effet, et puisqu'il s'agit de motiver l'avis, l'insuffisance professionnelle avancée ne paraît pas (en particulier à la lecture de l'audit) l'unique raison de la nécessité aujourd'hui avérée d'une rupture» ; que cette formulation informait clairement l'employeur que l'autorité de tutelle ne donnait pas son accord à la procédure de licenciement, mais à un projet de rupture négociée, laquelle est prévue par l'article 324 du statut du chef d'établissement ; que c'est donc sans dénaturer ses propos antérieurs que Monsieur
Y...
a pu, par courrier du 1er avril 2006, puis par attestation du 28 octobre 2006, préciser qu'il n'avait donné son accord motivé qu'à un départ négocié et non à un licenciement ; que par infirmation du jugement, le licenciement de Madame Marie-Christine
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doit en conséquence être déclaré privé de cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE l'article 3231 du statut du chef d'établissement adopté par le Conseil d'Administration du CNEAP, applicable au contrat, impose la consultation et l'accord écrit motivé de l'autorité de tutelle préalablement au licenciement d'un chef d'établissement ; que le courrier de l'autorité de tutelle saisie en application de cet article, concluant à la nécessité de avérée d'une rupture autorise l'employeur à procéder au licenciement du salarié concerné ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 3231 du Statut du chef d'établissement adopté par le Conseil d'administration du CNEAP, le Comité national de l'Enseignement catholique et la Commission permanente, ensemble l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association l'OUSTAL au paiement de la somme de 125.000 euros à titre de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE âgée de 48 ans lors de son licenciement, Madame Marie-Christine

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totalisait 27 ans d'ancienneté et a perçu un revenu mensuel brut de 4.057,80 euros jusqu'au 12 octobre 2004 ; qu'elle justifie d'un préjudice financier important, en l'état des montants perçus de l'ASSEDIC de février à décembre 2005, puis de l'emploi à temps partiel obtenu en janvier 2006, lui ouvrant droit à un complément de l'ASSEDIC ; qu'en outre, elle produit des certificats médicaux attestant du retentissement de ce licenciement sur son état de santé ; qu'il y a lieu de lui allouer en conséquence la somme de 125.000 euros de dommages-intérêts.
ALORS QUE pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus à la salariée, la Cour d'appel a cru devoir tenir compte d'une ancienneté de 27 ans au sein de l'entreprise ; que l'employeur soutenait dans ses écritures d'appel, et démontrait par la production d'un certain nombre de documents, que la salariée n'avait que trois ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ; que la salariée ne revendiquait en rien une telle ancienneté dans l'entreprise, mais seulement dans l'enseignement privé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 Code de procédure civle,
ALORS en tout cas QU'en statuant comme elle l'a fait sans aucunement préciser les éléments lui permettant de conclure à une telle ancienneté ; qu'en statuant ainsi quand la Cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43241
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-43241


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43241
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