LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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a été engagé en qualité d'ingénieur des services techniques le 25 novembre 1971 par la société Sodefine, filiale du groupe Rhône Poulenc devenu Rhodia, et son contrat de travail a été repris par la société Rhodia services ; qu'il a été licencié pour motif économique le 10 février 2005 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 28 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 "ouvriers et collaborateurs", 21 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 "agents de maîtrise et certains techniciens" et 14 de l'avenant 3 du 16 juin 1955 "ingénieurs et cadres" dans sa rédaction applicable ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes applicable au salarié, "la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de congédiement. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17" ;
Attendu que pour rejeter la demande de M.
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tendant à obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, d'un solde d'indemnité compensatrice et les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'aux termes de la convention collective l'indemnité de licenciement représente vingt fois "la rémunération perçue pendant le mois précédent le départ sauf gratification de caractère aléatoire ou temporaire et les remboursements de frais et au minimum la moyenne des appointements des douze mois précédents le licenciement", que les primes d'expatriation et de dangerosité ne sont pas mentionnées comme éléments du salaire, que le salarié n'a pas perçu la "prime pays" depuis le mois d'octobre 2004 et que ces primes, attachées à cette mission temporaire, ne présentent pas le caractère de constance exigé ;
Qu'en statuant ainsi, en rappelant les textes applicables aux ouvriers et agents de maîtrise, alors que le texte conventionnel concernant les ingénieurs n'exclut que les gratifications exceptionnelles, telle que la prime d'invention, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejeté la demande de M.
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tendant à obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, d'un solde d'indemnité compensatrice et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Rhodia services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rhodia services à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Roland
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de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement et d'un solde d'indemnité compensatrice et de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur l'application de la convention collective de la chimie ; qu'aux termes de celle-ci, l'indemnité de licenciement représente 20 fois « la rémunération perçue pendant le mois précédent le départ sauf gratification de caractère aléatoire ou temporaire et les remboursements de frais et au minimum la moyenne des appointements des 12 mois précédents le licenciement » ; que la convention collective ne mentionne pas les primes d'expatriation et de dangerosité au rang des éléments du salaire constituant la rémunération perçue ou l'appointement ; que Monsieur
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n'a pas perçu la « prime pays » prévue à l'avenant de sa mission d'expropriation du 28 avril 2000 à partir du mois d'octobre 2004 ; que ces primes attachées à cette mission temporaire ne présentaient pas le caractère de constance exigé ; que l'avenant du 28 avril 2000 signé par Monsieur
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lors de son départ aux Philippines précise que le salaire de référence est le salaire brut annuel de 135.000 euros ; que Monsieur
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sera débouté de ses demandes relatives au paiement des suppléments d'indemnité de licenciement, de préavis et de cognés payés y afférents.
ALORS QUE il était acquis aux débats et constaté par la Cour d'appel, que Monsieur Roland
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avait la qualité d'ingénieur ; qu'aux termes de l'article 14 de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, applicable aux ingénieurs et cadres, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de licenciement comprend « les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17 » ; qu'en affirmant que la rémunération à prendre en considération est « la rémunération perçue pendant le mois précédent le départ sauf gratification de caractère aléatoire ou temporaire et les remboursements de frais et au minimum la moyenne des appointements des 12 mois précédents le licenciement », quand cette base de calcul est aux termes de la convention collective précitée applicable aux ouvriers, collaborateurs, agents de maîtrise et à certains techniciens, et non aux ingénieurs, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 28 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 « ouvriers et collaborateurs » et 21 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 « agents de maîtrise et certains techniciens », et par refus d'application l'article 14 de l'avenant 3 du 16 juin 1955 « ingénieurs et cadres ».
ET ALORS QUE la prime d'expatriation qui n'a pas vocation à rembourser des frais inhérents au séjour à l'étranger doit être intégrée dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dès lors que la convention collective ne l'exclut pas de cette assiette ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 122-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Roland
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de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de rémunération de son invention et à tout le moins du défaut d'information loyale quant à l'absence de rémunération des inventions dans le pays d'expatriation.
AUX MOTIFS QUE Monsieur
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ne prouve pas le préjudice qu'il aurait subi suite au défaut d'information de la société en matière de brevet d'invention ; qu'il sera débouté de ce chef.
ALORS QUE Monsieur Roland
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faisait valoir dans ses écritures d'appel que la convention collective des industries chimiques garantissait d'une part un droit à rémunération à l'ingénieur dont le nom est mentionné dans un brevet ayant donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle dans un délai de 10 ans consécutif à son dépôt, d'autre part le bénéfice d'avantages équivalents dans la nouvelle entreprise en cas de mutation entre deux entreprises dont l'une est contrôlée par l'autre ; qu'en affirmant que le salarié ne prouvait pas « le préjudice qu'il aurait subi suite au défaut d'information de la société en matière de brevet d'invention » sans aucunement rechercher si le salarié n'avait pas nécessairement subi un préjudice en étant privé de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions des articles 17 alinéa 2 et 9-2 c de la convention collective nationale des industries chimiques et des industries connexes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes dispositions et des articles 1147 et 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, en statuant ainsi au regard du seul défaut d'information sans se prononcer sur le moyen des conclusions d'appel qui faisait encore état du préjudice résultant du défaut de rémunération de l'invention, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ET ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en mutant le salarié dans une société du groupe appliquant des règles différentes en matière de rémunération des inventions sans aucunement l'en informer, l'employeur lui cause nécessairement un préjudice qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil.