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17/12/2008 | FRANCE | N°07-42950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42950


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2007) que Mme
X...
, engagée par la société Groupe radiologique du Léman à compter du 19 septembre 2000, a été mandatée par le syndicat CFDT Santé sociaux le 24 septembre 2001 pour négocier la réduction du temps de travail dans le cadre des dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 ; que l'employeur par lettre du 9 janvier 2002 a informé les salariés de l'entreprise de sa décision d'interrompre la négociation pour leur soumettre l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2007) que Mme
X...
, engagée par la société Groupe radiologique du Léman à compter du 19 septembre 2000, a été mandatée par le syndicat CFDT Santé sociaux le 24 septembre 2001 pour négocier la réduction du temps de travail dans le cadre des dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 ; que l'employeur par lettre du 9 janvier 2002 a informé les salariés de l'entreprise de sa décision d'interrompre la négociation pour leur soumettre l'adhésion éventuelle à l'accord de branche après sa signature ; qu'il en a informé le syndicat mandataire par lettre du même jour ; que Mme
X...
qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 19 octobre 2001 a été licenciée par lettre du 20 mars 2004 aux motifs que son absence prolongée désorganisait l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en alléguant la nullité de son licenciement prononcé sans autorisation administrative, et subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Groupe Radiologique du Léman :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme

X...
était nul, et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et des dommages intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la protection spéciale dont bénéficient les salariés mandatés à la négociation d'un accord sur la réduction du temps de travail perdure pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ; que le mandat finit lorsque survient l'événement que le mandant a érigé en terme extinctif ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'il avait été stipulé par le syndicat CFDT que le mandat donné à Mme

X...
de négocier un accord de réduction du temps de travail prendrait fin soit à la date de la signature de cet accord, soit à la fin des négociations en cas d'échec de celles-ci et, d'autre part, que, par une lettre du 9 janvier 2002 adressée à ses salariés, l'employeur a mis fin aux négociations en vue de la conclusion de l'accord d'entreprise envisagé ; qu'en subordonnant la fin du mandat de la salariée, en dépit de la décision unilatérale de l'employeur de mettre un terme aux négociations, à l'établissement d'un constat de désaccord ainsi qu'à la constatation judiciaire de sa caducité, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en vigueur à la date des faits, ensemble l'article 2003 du code civil ;
2°/ que le remplacement définitif et effectif du salarié absent pour cause de maladie, dont l'employeur fait valoir qu'il est nécessaire à la bonne marche de l'entreprise, doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement motivé par sa nécessité ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sur la circonstance que l'employeur n'établissait pas avoir remplacé définitivement la salariée à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que le mandat confié à un salarié en application de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 pour négocier la réduction du temps de travail prend fin au terme du mandat prévu par le mandataire, ou à défaut, par la signature de l'accord ou d'un procès verbal de désaccord, ou d'un constat de caducité du mandat à la demande de l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que selon le mandat confié à la salariée par l'organisation syndicale, celui-ci prenait fin par la signature de l'accord ou la fin de la négociation en cas d'échec de celle-ci, en a exactement déduit qu'en l'absence de constat de désaccord, l'interruption unilatérale de la négociation par l'employeur, n'a pas mis fin à ce mandat ;
D'où il suit que le moyen qui critique dans sa seconde branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme

X...
:
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la période de protection expirait le 1er juillet 2004 et d'avoir en conséquence limité la somme allouée à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : "Qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les salariés mandatés bénéficient d'une protection de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 17 janvier 2003 abrogeant en partie la loi du 19 janvier 2000, les salariés mandatés en application de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 bénéficient de la protection accordée par ce texte dans les conditions prévues par lui ; qu'ayant été mandatée sous l'empire des dispositions de la loi du 19 janvier 2000, elle bénéficiait de la protection accordée par ce texte même après l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003 ; qu'en jugeant cependant que l'article 15 de la loi du 17 janvier 2003 avait mis fin à la procédure de mandatement et rendait caduc le mandatement et que l'entrée en vigueur le 1er juillet 2003 marquait le point de départ de la protection de douze mois dont bénéficiait l'exposante, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Mais attendu que l'article 15 de la loi du 17 janvier 2003 qui a abrogé les dispositions de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 prévoit d'une part que les accords conclus antérieurement à l'application de la loi, fixée au 1er juillet 2003, demeurent en vigueur et d'autre part que les salariés mandatés en application de cet article 19 bénéficient de la protection accordée par ce texte dans les conditions qu'il prévoit ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, le 1er juillet 2003, la négociation de la réduction du temps de travail engagée en application de cet article 19 n'avait plus d'objet et que la salariée mandatée pour cette négociation bénéficiait d'une protection de douze mois à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Groupe radiologique du Léman,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme

X...
était nul et, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société groupe radiologique du Léman à lui payer une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Mme

X...
revendique le statut de salariée protégée en sa qualité de salariée mandatée et la nullité de son licenciement faute d'autorisation de l'inspecteur du travail ; que le 24 septembre 2001, Mme
X...
était mandatée par le syndicat CFDT dans le cadre de l'article 19 VI de la loi du 19 janvier 2000 pour négocier un accord de réduction de la durée du temps de travail ; qu'il était prévu que son mandat prendrait fin à la date de signature de l'accord ou de la fin des négociations en cas d'échec de celles-ci ; que le 9 janvier 2002, la société Groupe radiologique du Léman écrivait à ses salariés : « Nous avons décidé d'interrompre les négociations commencées à votre initiative en novembre dernier. Nous vous soumettrons l'accord de branche dès sa signature pour décider ensemble d'une éventuelle adhésion à cet accord. Nous restons bien entendu ouverts à toute proposition d'aménagement les horaires… Nous vous informons par ailleurs que la loi sur les 35 heures est applicable dès le premier janvier, et que les heures supplémentaires (35 heures à 39 heures) donnent lieu à crédit de temps de 6 minutes par heure travaillée et peut être récupéré sous forme de congé » ; que le conseil de prud'hommes a considéré que cette lettre de l'employeur mettait fin au mandat de Mme
X...
et que la protection de douze mois dont celle-ci bénéficiait après la fin de son mandat s'achevait donc le 9 janvier 2003, ce qui n'entachait pas de nullité son licenciement intervenu postérieurement au 9 janvier 2004, fin de la période de protection ; que, cependant, par courrier du 18 janvier 2002 adressé par la société Groupe radiologique du Léman à la CFDT, qui reprend les termes du courrier adressé aux salariés (interruption des négociations), l'employeur mettait fin unilatéralement au mandatement du syndicat et donc fermait la porte à une réduction négociée du temps de travail ; que la fin du mandatement décidée unilatéralement par l'employeur ne pouvait, en l'absence de constat de désaccord avec les salariés, avoir d'effet et le mandatement de Mme
X...
se poursuivait, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de faire constater judiciairement la caducité de celui-ci ; que, cependant, est intervenue entre temps la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dont l'article 15 a abrogé l'article 19 (à l'exception de l'article 19 XIV) de la loi du 19 janvier 2000 ; que cet article a mis donc fin à la procédure du mandatement et a rendu caduc le mandatement de Mme
X...
dans la mesure où les négociations interrompues depuis janvier 2002 n'ont pas repris et que l'employeur a appliqué la réduction du temps de travail (passage de 39 heures à 35 heures) ; que cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2003 marquant le point de départ de la protection de douze mois dont bénéficiait Mme
X...
, de sorte que celle-ci avait, à la date de son licenciement notifié le 22 mars 2004, le statut de salarié protégé ; que licenciement, intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail, est nul ; qu'en tout état de cause et surabondamment, le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant pas, lorsqu'il a licencié Mme
X...
, que son absence entraînait une désorganisation de l'entreprise, et n'établissant pas davantage avoir remplacé définitivement la salariée, indiquant, sans en préciser la durée, avoir dans un premier temps eu recours à un contrat à durée déterminée, puis avoir été dans l'obligation de pourvoir durablement à son remplacement ; qu'il ne produit ni le ou les contrats à durée déterminée conclus pour remplacer la salariée absente, ni le contrat à durée indéterminée de la salariée qui aurait remplacé définitivement cette dernière ; que le licenciement de Mme
X...
étant nul du fait de la méconnaissance de son statut protecteur, elle peut obtenir une indemnité forfaitaire égale à la rémunération perçue de la date de son licenciement jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, qui se cumule avec les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que sur l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur du 20 mars 2004 au 1er juillet 2004, il sera alloué à Mme
X...
la somme de 4.045,95 euros ; que la présence de la salariée au sein de la société Groupe radiologique du Léman s'étend du 19 septembre 2000 au 20 avril 2004 fin de son préavis ; que cependant la période de suspension de son contrat de travail pour arrêts maladie à compter du 19 octobre 2001 n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté pour déterminer l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle peut prétendre ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que Mme
X...
, qui avait douze mois d'ancienneté, a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois versée par son employeur et ne peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement n'ayant pas deux ans d'ancienneté ; qu'eu égard à l'ancienneté de Mme
X...
et à son âge au moment de son licenciement, soit 43 ans, il y a lieu de lui allouer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite ;
ALORS, en premier lieu, QUE la protection spéciale dont bénéficient les salariés mandatés à la négociation d'un accord sur la réduction du temps de travail perdure pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ; que le mandat finit lorsque survient l'événement que le mandant a érigé en terme extinctif ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'il avait été stipulé par le syndicat CFDT que le mandat donné à Mme

X...
de négocier un accord de réduction du temps de travail prendrait fin soit à la date de la signature de cet accord, soit à la fin des négociations en cas d'échec de celles-ci et, d'autre part, que, par une lettre du 9 janvier 2002 adressée à ses salariés, l'employeur a mis fin aux négociations en vue de la conclusion de l'accord d'entreprise envisagé ; qu'en subordonnant la fin du mandat de la salariée, en dépit de la décision unilatérale de l'employeur de mettre un terme aux négociations, à l'établissement d'un constat de désaccord ainsi qu'à la constatation judiciaire de sa caducité, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, en vigueur à la date des faits, ensemble l'article 2003 du code civil ;
ALORS, en second lieu, QUE le remplacement définitif et effectif du salarié absent pour cause de maladie, dont l'employeur fait valoir qu'il est nécessaire à la bonne marche de l'entreprise, doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement motivé par sa nécessité ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sur la circonstance que l'employeur n'établissait pas avoir remplacé définitivement la salariée à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme

X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR dit que la période de protection prenait fin le 1er juillet 2004 et d'avoir en conséquence accordé à Madame
X...
, à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, que la somme de 4.045,95
AUX MOTIFS QUE si la fin du mandatement décidée unilatéralement par l'employeur et en l'absence de constat de désaccord avec les salariés ne pouvait avoir d'effet (…) cependant est intervenue entre temps la loi Fillon n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dont l'article 15 a abrogé l'article 19 (à l'exception de l'article 19 XIV) de la loi du 19 janvier 2000 ; que cet article mettait donc fin à la procédure de mandatement et rendait caduc le mandatement de Madame

X...
dans la mesure où les négociations interrompues depuis janvier 2002 n'avaient pas repris et l'employeur ayant appliqué la réduction du temps de travail (passage de 39 à 35 heures) ; que cet article est entré en vigueur le 1er juillet 2003 marquant le point de départ de la protection de douze mois dont bénéficiait Madame
X...
et qu'à la date de son licenciement notifié le 22 mars 2004, Madame
X...
avait le statut de salariée protégée ; (…) que le licenciement de Madame Rita
X...
étant nul du fait de la méconnaissance de son statut protecteur, elle peut obtenir une indemnité forfaitaire égale à la rémunération perçue de la date de son licenciement jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours qui se cumule avec les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que sur l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur du 20 mars 2004 au 1er juillet 2004, il sera alloué à Madame Rita
X...
la somme de 4.045,95 euros.
ALORS QU'aux termes de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les salariés mandatés bénéficient d'une protection de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 17 janvier 2003 abrogeant en partie la loi du 19 janvier 2000, les salariés mandatés en application de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 bénéficient de la protection accordée par ce texte dans les conditions prévues par lui ; que Madame

X...
ayant été mandatée sous l'empire des dispositions de la loi du 19 janvier 2000, elle bénéficiait de la protection accordée par ce texte même après l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003 ; qu'en jugeant cependant que l'article 15 de la loi du 17 janvier 2003 avait mis fin à la procédure de mandatement et rendait caduc le mandatement et que l'entrée en vigueur le 1er juillet 2003 marquait le point de départ de la protection de douze mois dont bénéficiait l'exposante, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42950
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-42950


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42950
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