La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2008 | FRANCE | N°07-42390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, engagé le 19 septembre 1998 en qualité de responsable technique par la société Fontanille biotechnologies, a été licencié pour motif économique le 1er janvier 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de clientèle, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieus

e ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
, engagé le 19 septembre 1998 en qualité de responsable technique par la société Fontanille biotechnologies, a été licencié pour motif économique le 1er janvier 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de clientèle, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de requalification au coefficient 150 position 2 et de ses demandes en rappel de salaire et congés payés correspondantes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer ou se contredire, écarter toute demande de rappel de salaires fondée sur le coefficient 150 position 2 de la convention collective, et allouer, dans le même temps une indemnité contractuelle de clientèle calculée sur un an de salaire déterminée selon le même coefficient ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L. 140-1 et suivants du code du travail et qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief de contradiction de motifs n'est recevable que si la contradiction alléguée concerne des motifs de fait ; qu'en retenant, pour le calcul de l'indemnité de clientèle fixée à un an de salaire par le contrat de travail, un salaire différent de celui qu'elle avait par ailleurs considéré dû à l'intéressé, la cour d'appel a statué par des motifs ne concernant pas l'énonciation de faits ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail devenu L. 1233-4 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les bilans produits pour les exercices 2002 et 2003 ainsi que les rapports de présentation pour l'exercice 2004 permettaient de constater la réalité et la gravité des difficultés économiques de la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de recherches de possibilités de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes formées à ce titre, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Fontanille biotechnologies aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M.

X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur

X...
reposait sur un motif économique réel et sérieux et de l'AVOIR débouté de ses demandes à ce titre.
AUX MOTIFS QUE "La lettre de licenciement, en date du 1er janvier 2005, "qui fixe les limites du débat, est ainsi rédigée :
"Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif "économique.
"Il est justifié par une diminution importante du chiffre d'affaires entraînant "une détérioration des résultats qui ont été négatifs en 2003 et qui le seront "en 2004 nous contraignant à supprimer l'unique poste de salarié de la "société.
"Depuis l'année 2002, le chiffre d'affaires ne cesse de diminuer "occasionnant une importante baisse du résultat qui était de 5.530 euros en "2001, 714 euros en 2002 et de 2.521 euros en 2003. Le chiffre d'affaires "réalisé en 2004 étant d'ores et déjà en diminution de plus de 50% en regard "du chiffre d'affaires réalisé en 2003, le résultat de cette année sera "également négatif. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste.
"Comme nous vous l'indiquions dans la lettre de convocation à l'entretien "préalable, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée".
"Les bilans produits pour les exercices 2002 et 2003, ainsi que le rapport de "présentation pour l'exercice 2004, documents émanant de la SCP "d'expertise comptable LAGANNE, permettent de constater la réalité et la "gravité des difficultés économiques de la société FONTANILLE, qui "aboutiront du reste à une liquidation judiciaire d'office. Par conséquent, le "licenciement de Benoît

X...
est fondé sur un motif économique réel "et sérieux et i y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts "à ce titre, en réformant le jugement déféré, étant observé que la rupture "effective du contrat de travail n'a pas eu lieu avant l'envoi de la lettre de "licenciement, le salarié concerné ayant restitué volontairement les clefs du "bureau avant de prendre ses congés payés, et qu'il s'évince du dossier que "la société espagnole BIO PRODUITS SABATECHNO n'a aucun lien avec "la SARL FONTANILLE, les factures pro forma versées aux débats par le "salarié ne démontrant rien à ce sujet" (arrêt attaqué p. 4 et 5).
ALORS QUE la Cour d'Appel ne pouvait dire que le licenciement de M.

X...
reposait sur un motif économique, en se bornant à des considérations d'ordre général sur la réalité et la gravité des difficultés économiques de la Société FONTANILLE, et ne se livrant pas à un examen précis de circonstances déterminantes ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.321-1 du Code du Travail et qu'elle a violé l'article 455 du NCPC ;
QUE le licenciement pour un motif économique Monsieur

X...
nécessitait des offres de reclassement précises, concrètes et personnelles qui manquaient en l'espèce ; qu'en s'abstenant de toute constatation sur ce point, la Cour d'Appel a violé l'article L.321-1 alinéa 3 du Code du Travail.
ET QUE Monsieur

X...
a été mis dans l'impossibilité de se livrer à une activité et de disposer d'un bureau à cette fin, avant toute mesure effective de licenciement ; que la Cour de LIMOGES n'a pas tenu compte de la privation de fait d'emploi imposé à Monsieur
X...
antérieurement à toute rupture régulière ; qu'elle a violé les articles L.122-14-3 et L.321-1 du Code du Travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de requalification au coefficient 150 présentées par Monsieur

X...
et celles de rappels de salaires et congés payés correspondants ;
AUX MOTIFS QUE "Benoît

X...
revendique le coefficient 150 "position 2 de la convention collective, alléguant qu'il occupait une fonction "de direction générale de l'entreprise", ce qui est loin d'être le cas, son "contrat de travail mentionnant la qualification de "responsable technique" "et l'intéressé n'ayant aucune personne sous ses ordres, puisqu'il était le "seul salarié de l'entreprise, alors que la qualification revendiquée "correspond selon la convention collective applicable à des personnes qui "doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger "les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche". Par "conséquent, la décision querellée doit être réformée en ce qu'elle a alloué "à M.
X...
des rappels de salaire et de congés payés sur la base du "coefficient 150, le salarié étant débouté de ses demandes à ce titre.
"L'article 5 du contrat de travail de M.

X...
prévoit le versement d'une "indemnité de clientèle, sauf faute grave ou lourde, ce qui n'est pas le cas, "à hauteur de un an de salaire. Il convient de confirmer le jugement déféré "en ce qu'il a fait droit à cette demande. M.
X...
se verra donc allouer "la somme de 30.222 euros à ce titre sous déduction de l'indemnité "conventionnelle de licenciement éventuellement versée, ces deux "indemnités ne pouvant se cumuler aux termes de l'article L. 751-9 du Code "du Travail" (arrêt attaqué p. 5).
ALORS QUE la Cour d'Appel ne pouvait, sans s'expliquer ou se contredire, écarter toute demande de rappel de salaires fondée sur le coefficient 150 position 2 de la convention collective, et allouer, dans le même temps une indemnité contractuelle de clientèle calculée sur un an de salaire déterminée selon le même coefficient ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L. 140-1 et suivants du code du travail et qu'elle a violé l'article 455 du NCPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42390
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-42390


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42390
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award