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17/12/2008 | FRANCE | N°07-42300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 2007), que M.

X...
a été engagé à compter du 23 mars 1992 par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA France, en qualité de conseiller en épargne et prévoyance ; que les relations des parties étaient régies par la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; qu'il a été nommé le 1er février 1995 aux fonctions d'éche

lon intermédiaire du réseau épargne et prévoyance, les relations contractuelles étant déso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 2007), que M.

X...
a été engagé à compter du 23 mars 1992 par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA France, en qualité de conseiller en épargne et prévoyance ; que les relations des parties étaient régies par la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ; qu'il a été nommé le 1er février 1995 aux fonctions d'échelon intermédiaire du réseau épargne et prévoyance, les relations contractuelles étant désormais régies par la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances et son annexe II ; qu'un avenant au contrat de travail, signé le 4 mars 1998, déchargeait M.
X...
, à sa demande, de ses fonctions d'animation pour lui permettre de se consacrer à une fonction de production, précisant qu'il continuait à relever de la convtion collective des échelons intermédiaires et fixant sa nouvelle rémunération ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits depuis 1998, notamment en matière de salaire et de prime de vacances, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires, de prime et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions d'une convention collective ; qu'en se fondant, pour écarter les dispositions conventionnelles relatives à la rémunération des échelons intermédiaires, sur le fait que les parties avaient, par un avenant au contrat de travail, fixé contractuellement le salaire de base de M.

X...
, cependant qu'elle constatait le salarié avait continué à bénéficier, de la convention collective des échelons intermédiaires et qu'il en avait conservé le statut, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail et 13 et suivants de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 ;
2°/ que, la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie remis au salarié vaut reconnaissance par l'employeur de l'application de cette convention à son égard ; qu'en l'espèce, M.

X...
, pour revendiquer l'application, dans ses rapports avec son employeur, de la convention collective des échelons intermédiaires, avait fait valoir que ses bulletins de paie en portaient mention ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, et de la même façon, en écartant l'application du protocole d'accord du 11 juillet 1991 au motif que le taux de commission contractuellement (prévu ?) par l'avenant du 4 mars 1998 était inférieur à celui prévu par le protocole, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par M.

X...
ne lui permettaient pas de bénéficier de ce protocole tandis que les parties ne pouvaient, en tout état de cause, déroger, si ce n'est pas des dispositions plus favorables, à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail et 14 du protocole d'accord du 11 juillet 1991 ;
4°/ que la cour d'appel ne pouvait pas, pour écarter l'application des dispositions de l'article 14 du protocole d'accord du 11 juillet 1991, relatives à la rémunération des producteurs salariés de base ayant la qualité d'attachés commerciaux, retenir que M.

X...
avait conservé le statut d'échelon intermédiaire tandis qu'elle lui avait dénié ce statut pour écarter les dispositions de la convention collective des échelons intermédiaires relatives à la rémunération de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail, 13 et suivants de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 et 14 du protocole d'accord du 11 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M.

X...
avait été déchargé à sa demande de ses fonctions d'animation pour ne garder que celles de production, en a déduit à bon droit que le salarié relevait désormais de la convention collective des producteurs salariés de base et que l'application volontaire par l'employeur de la convention collective des échelons intermédiaires prévue par l'avenant du 4 mars 1998 et la mention de cette dernière sur les bulletins de salaire ne conféraient pas au salarié le droit de percevoir un salaire ne correspondant pas aux fonctions de producteur de base qu'il exerçait effectivement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.

X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me

Haas
, avocat aux Conseils pour M.
X...
.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.

X...
de ses demandes de rappel de salaires, de prime et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M.

X...
a régularisé et signé le 11 mai 1998 un avenant à son contrat de travail daté du 4 mars 1998 modifiant ses fonctions en le déchargeant de celles d'animation pour lui permettre de se consacrer exclusivement à celles de production ; que M.
X...
ne verse aucune pièce objective et circonstanciée établissant qu'il aurait subi des pressions pour signer cet avenant et qu'ainsi son consentement aurait été vicié ; que ses seules affirmations, non étayées, sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un vice du consentement ; qu'il n'est pas contesté qu'il a conservé le bénéfice de la convention collective des échelons intermédiaires ; que l'intitulé de son poste apposé sur ses bulletins de salaire, attaché commercial ou responsable de clientèle, de même que le mode d'indemnisation de ses frais professionnels ne permettent pas de lui ouvrir droit à une quelconque classification, seules les fonctions réellement exercées déterminant la classification à laquelle le salarié a droit ; que l'avenant du 11 mars 1998, accepté par M.
X...
, a eu pour effet de ramener le montant du salaire de base et le montant de la prime de vacances aux montants fixés pour les salariés producteurs de base ; que pour chiffrer sa demande, M.
X...
se réfère à la rémunération applicable aux échelons intermédiaires ; que le fait d'accorder dans l'avenant du 11 mars 1998 à M.
X...
le bénéfice de la convention collective des échelons intermédiaires n'est pas de nature à lui permettre de revendiquer la rémunération des échelons intermédiaires alors que dans le même document contractuel la rémunération applicable a été arrêtée d'un commun accord des parties ; que M.
X...
ne peut davantage se prévaloir de l'article 14 du protocole d'accord du 11 juillet 1991 relatif à la rémunération des producteurs salariés de base, des échelons intermédiaires et des inspecteurs du réseau épargne et prévoyance intitulé « dispositions particulières relatives aux attachés commerciaux » ainsi rédigé : « certains producteurs salariés de base peuvent être nommés, à leur demande et avec l'aval de la hiérarchie, « attachés commerciaux » et être rattachés éventuellement directeur à l'inspecteur. Tout en conservant le statut de producteur salarié de base, les paramètres de leur rémunération sont adaptés. Le salaire de base est celui de l'échelon intermédiaire. (…) Comme il est indiqué en annexe le seuil de déclenchement du taux t2 est supérieur au seuil retenu pour les producteurs salariés de base, en général ; en contrepartie le taux de commission t2 est porté à 5,25 % » ; qu'en effet, le taux de commission fixé contractuellement dans l'avenant du 11 mars 1998, très inférieur, exclut la classification d'attaché commercial ; que l'article 14 du protocole d'accord du 12 juillet 1991 qui vise le cas des producteurs salariés de base ayant conservé ce statut en étant chargé des fonctions d'attaché commercial, qui ont droit au salaire des échelons intermédiaires, ne s'applique pas au cas de M.
X...
, échelon intermédiaire depuis le 1er fevrier 1995, ayant conservé ce statut bien que déchargé des fonctions d'animation à compter du 1er mars 1998 pour se consacrer exclusivement à une mission de production ; que dès lors, exerçant des fonctions de producteur salarié de base, M.
X...
n'est pas fondé à obtenir la rémunération des échelons intermédiaires ; qu'il n'établit pas avoir été victime de discrimination, les quelques bulletins de salaire de collègues de travail qu'il produit et les situations auxquelles il se réfère ne permettant pas de connaître les conditions exactes de travail des uns et des autres ; que l'absence de réponse à certains de ses courriers ou mails ne peut être à elle seule constitutive de discrimination ; qu'il ressort de l'examen de ses bulletins de salaire que M.
X...
a perçu les primes de vacances qui lui étaient dues ;
ALORS, en premier lieu, QUE les parties liées par un contrat de travail ne peuvent déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions d'une convention collective ; qu'en se fondant, pour écarter les dispositions conventionnelles relatives à la rémunération des échelons intermédiaires, sur le fait que les parties avaient, par un avenant au contrat de travail, fixé contractuellement le salaire de base de M.

X...
, cependant qu'elle constatait le salarié avait continué à bénéficier, de la convention collective des échelons intermédiaires et qu'il en avait conservé le statut, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail et 13 et suivants de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie remis au salarié vaut reconnaissance par l'employeur de l'application de cette convention à son égard ; qu'en l'espèce, M.

X...
, pour revendiquer l'application, dans ses rapports avec son employeur, de la convention collective des échelons intermédiaires, avait fait valoir que ses bulletins de paie en portaient mention ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, en troisième lieu, QUE et de la même façon, en écartant l'application du protocole d'accord du 11 juillet 1991 au motif que le taux de commission contractuellement par l'avenant du 4 mars 1998 était inférieur à celui prévu par le protocole, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par M.

X...
ne lui permettaient pas de bénéficier de ce protocole tandis que les parties ne pouvaient, en tout état de cause, déroger, si ce n'est pas des dispositions plus favorables, à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail et 14 du protocole d'accord du 11 juillet 1991 ;
ALORS, en quatrième lieu, QUE la cour d'appel ne pouvait pas, pour écarter l'application des dispositions de l'article 14 du protocole d'accord du 11 juillet 1991, relative à la rémunération des producteurs salariés de base ayant la qualité d'attachés commerciaux, retenir que M.

X...
avait conservé le statut d'échelon intermédiaire tandis qu'elle lui avait dénié ce statut pour écarter les dispositions de la convention collective des échelons intermédiaires relatives à la rémunération de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail, 13 et suivants de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 et 14 du protocole d'accord du 11 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42300
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-42300


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42300
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