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17/12/2008 | FRANCE | N°07-40851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-40851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 2007), que Mme
X...
a été engagée au cours du mois de mai 1975 par la société Naigeon-Chauveau en qualité d'emballeuse étiqueteuse ; que, le 28 janvier 2005, elle a été licenciée pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation

de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage ;

Attendu que l'emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 2007), que Mme
X...
a été engagée au cours du mois de mai 1975 par la société Naigeon-Chauveau en qualité d'emballeuse étiqueteuse ; que, le 28 janvier 2005, elle a été licenciée pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / qu'en présence d'un licenciement économique, les difficultés économiques s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe de sociétés auquel appartient l'employeur pour autant qu'il appartienne, par le biais de participations significatives, à un ensemble de sociétés qui soient soumises à une unité de décision économique ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un groupe entre la société Naigeon-Chauveau et la SCI Domaine des Varoilles, que la première était copropriétaire de la seconde, qu'elle écoulait sa production, et que leurs dirigeants étaient communs, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un groupe de sociétés ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail et de l'article 1842 du code civil ;

2° / que, pour l'appréciation des difficultés économiques motivant un licenciement, la permutabilité des salariés entre deux sociétés du même groupe est indifférente à la reconnaissance d'un groupe de sociétés ; qu'en se déterminant en considération de l'imbrication des deux structures permettant une permutation du personnel, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

3° / qu'en affirmant, en dernier lieu, que le licenciement était motivé, non par des difficultés économiques, comme l'employeur l'avait indiqué par erreur dans la lettre de licenciement, mais par la cessation de l'exploitation, comme le révèle la fermeture de l'entreprise, le 31 août 2005, postérieurement au licenciement de Mme
X...
, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure que le licenciement était motivé par des difficultés économiques qui ont conduit l'employeur dans les mois qui ont suivi, à cesser son employeur qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui a estimé que le motif allégué dans la lettre de licenciement n'était pas le véritable motif de la rupture, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naigeon-Chauveau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Naigeon-Chauveau à payer à Mme
X...
la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Naigeon-Chauveau

Le pourvoi fait grief à l'arrêt D'AVOIR condamné la SA NAIGEON-CHAUVEAU à payer à Madame
X...
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Madame
X...
a été embauchée courant mai 1975 par la SA NAIGEON-CHAUVEAU en qualité d'emballeuse étiqueteuse ; que madame
X...
ne conteste pas les difficultés économiques affectant la SA NAIGEON-CHAUVEAU mais soutient que celles-ci doivent être appréciées au niveau du groupe constitué par la SA NAIGEON-CHAUVEAU et la SCI DOMAINE DES VALLOIRES ; qu'il est expliqué que si la SA NAIGEON-CHAUVEAU connaît des pertes financières depuis des années, cette situation s'explique par la volonté de l'actionnaire principal d'abandonner le négoce pour développer la production de vins et la société civile immobilière plus rentables ; que l'activité de la SA NAIGEON-CHAUVEAU et de la SCI DOMAINE DES VALLOIRES concerne le même secteur d'activité s'agissant de la vente des vins, peu important l'origine des vins vendus ; qu'il résulte des documents produits que la SA NAIGEON-CHAUVEAU, avant la cessation de son activité était très liée à la SCI DOMAINE DES VALLOIRES puisqu'elle en est copropriétaire, en assure l'exploitation, la vinification, la mise en bouteilles à la propriété et la vente de ces derniers, ces indications données par la SA NAIGEON-CHAUVEAU n'étant pas démenties par des éléments contraires probants ; que Monsieur
A...
, Président Directeur Général de la SA NAIGEON-CHAUVEAU assure la direction générale de la SCI DOMAINE DES VALLOIRES ; que Madame
Y...
(direction administration et Monsieur
Z...
(chef de cave), salariés de la SA NAIGEON-CHAUVEAU ont été engagés par la SCI DOMAINE DES VALLOIRES ; que par lettre du 2 février 2005, à l'entête NAIGEON-CHAUVEAU-DOMAINE DES VALLOIRES, Monsieur
A...
a informé la direction départementale du travail du licenciement de Monsieur
B...
, représentant exclusif et de Madame
X...
; qu'il était précisé que l'entreprise employait 27 salariés (cf pièce 9) ; qu'il est uniquement produit l'attestation ASSEDIC du 12 décembre 2005 informant qu'il avait été procédé à la radiation du compte régime général en date du 31 août 2005 pour le motif « plus de personnel » ; qu'il doit être constaté qu'il n'est pas produit les autres documents concernant cette cessation d'activité ; que par la suite la cour est dans l'impossibilité de vérifier l'existence ou non d'un transfert d'activité et le sort des contrats de travail des 25 autres salariés, la SA NAIGEON-CHAUVEAU précisant avoir licencié le 1er août 2005 trois autres salariés ; que pour autant l'imbrication des deux structures, permettant une permutation du personnel est établie ; qu'en conséquence, les difficultés économiques doivent être appréciées en tenant compte des résultats comptables de la SCI DOMAINE DES VAROILLES ; que la vente des produits finis ont été :

- de 345 096, 44 pour l'exercice clos au 31 décembre 2002,- de 429 562, 80 pour l'exercice clos au 31 décembre 2003,- de 529 897, 47 pour l'exercice clos au 31 décembre 2004,

soit une progression de 187 761, 03 ;

que les résultats des exercices ont été :

- de 103 562, 48 pour l'exercice clos le 31 décembre 2002,- de 108 439, 52 pour l'exercice clos le 31 décembre 2003,- de 92 671, 96 pour l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

que les résultats d'exploitation sont restés stables :

-92 056, 21 (exercice 2002),-91 008, 74 (exercice 2003),-92 382, 74 (exercice 2004) ;

qu'au vu de ces résultats comptables, alors que pour la SA NAIGEON-CHAUVEAU il est seulement produit un extrait du compte de résultat (page 3 – pièce 15), il n'est pas démontré que l'entité économique dénommée NAIGEON-CHAUVEAU-DOMAINE DES VAROILLES connaissait des difficultés économiques justifiant le licenciement de Madame
X...
; qu'au surplus, le motif allégué dans la lettre de licenciement vise une restructuration du service production – expédition de la société alors qu'en réalité le motif réel est la cessation totale de l'activité de la société NAIGEON-CHAUVEAU comme le relève la radiation effectuée par l'ASSEDIC en date du 31 août 2005 pour le motif « plus de personnel » ; que le caractère erroné du motif du licenciement prive ce dernier d'une cause réelle et sérieuse ; que Madame
X...
n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'au vu du préjudice subi, la somme de 23 600, 00 doit lui être allouée à titre d'indemnité ;

1. ALORS QU'en présence d'un licenciement économique, les difficultés économiques s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe de sociétés auquel appartient l'employeur pour autant qu'il appartienne, par le biais de participations significatives, à un ensemble de sociétés qui soient soumises à une unité de décision économique ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un groupe entre la société NAIGON-CHAUVEAU et la SCI Domaine des Varoilles, que la première était copropriétaire de la seconde, qu'elle écoulait sa production, et que leurs dirigeants étaient communs, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un groupe de sociétés ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et de l'article 1842 du Code civil ;

2. ALORS QUE, pour l'appréciation des difficultés économiques motivant un licenciement, la permutabilité des salariés entre deux sociétés du même groupe est indifférente à la reconnaissance d'un groupe de sociétés ; qu'en se déterminant en considération de l'imbrication des deux structures permettant une permutation du personnel, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3. ALORS QU'en affirmant, en dernier lieu, que le licenciement était motivé, non par des difficultés économiques, comme l'employeur l'avait indiqué par erreur dans la lettre de licenciement, mais par la cessation de l'exploitation, comme le révèle la fermeture de l'entreprise, le 31 août 2005, postérieurement au licenciement de Mme
X...
, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure que le licenciement était motivé par des difficultés économiques qui ont conduit l'employeur dans les mois qui ont suivi, à cesser son employeur qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40851
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-40851


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40851
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