La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2008 | FRANCE | N°07-17920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 07-17920


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte sous seing privé du 25 mars 1997, un protocole d'accord a été signé entre M. X..., d'une part, et, le proviseur du lycée Paul Heraud, le représentant de la ville de Gap, M. Z..., Mrs Michel et Henri B..., d'autre part ; que le 6 mai 1997, M. X... a fait assigner les signataires de ce protocole d'accord, devant le tribunal de grande instance de Gap, aux fins de le voir annuler ;

Attendu M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 5

juin 2007) d'avoir dit que ce protocole qui avait valeur de transaction dev...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte sous seing privé du 25 mars 1997, un protocole d'accord a été signé entre M. X..., d'une part, et, le proviseur du lycée Paul Heraud, le représentant de la ville de Gap, M. Z..., Mrs Michel et Henri B..., d'autre part ; que le 6 mai 1997, M. X... a fait assigner les signataires de ce protocole d'accord, devant le tribunal de grande instance de Gap, aux fins de le voir annuler ;

Attendu M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 5 juin 2007) d'avoir dit que ce protocole qui avait valeur de transaction devait recevoir son plein et entier effet et avait autorité de la chose jugée entre les parties, alors, selon le moyen,

1° / qu'une transaction, décidée par le conseil municipal, est signée, par le maire, ou un adjoint ou membre du conseil municipal délégué par arrêté du maire ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement décidant que le protocole du 25 mars 1997 ne pouvait recevoir application, et juger que ce protocole avait valeur de transaction et avait autorité de la chose jugée entre les parties, a retenu que si M. C..., ayant déclaré agir en qualité de représentant du maire, n'avait pas justifié d'un pouvoir régulier, le conseil Municipal, dans sa séance du 17 mars 2006 avait autorisé le maire de Gap à signer le protocole d'accord du canal des Moulins de Bonne, à le déposer au rang des minutes de l'étude de M. D... à Gap et à signer l'acte que ce dernier établirait ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le protocole aurait été signé par le maire ou un adjoint ou membre du conseil municipal délégué par arrêté, a violé les articles L. 2122-18 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

2° / que le protocole du 25 mars 1997 a été signé par « M. C..., agissant en qualité de représentant de M. le maire de la ville de Gap », sous l'expresse « réserve de l'acceptation par M. le maire de Gap » ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement décidant que le protocole du 25 mars 1997 ne pouvait recevoir application, et juger que ce protocole avait valeur de transaction et avait autorité de la chose jugée entre les parties, a retenu que si M. C..., ayant déclaré agir en qualité de représentant du maire, n'avait pas justifié d'un pouvoir régulier, le conseil municipal, dans sa séance du 17 mars 2006 avait autorisé le maire de Gap à signer le protocole d'accord du canal des Moulins de Bonne, à le déposer au rang des minutes de l'étude de M. D... à Gap et à signer l'acte que ce dernier établirait ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le protocole aurait été signé par le maire ou un adjoint ou membre du conseil municipal délégué par arrêté, a violé les articles 1134, 2044 et 2045 du code civil ;

3° / que le cocontractant d'une commune est recevable à contester l'absence de capacité du maire, et l'absence de signature par le maire ou son délégué, d'une transaction préalablement autorisée par le conseil municipal ; que la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement décidant que le protocole du 25 mars 1997 ne pouvait recevoir application, et juger que ce protocole avait valeur de transaction et avait autorité de la chose jugée entre les parties, a retenu que si M. C..., ayant déclaré agir en qualité de représentant du maire n'avait pas justifié d'un pouvoir régulier, cette irrégularité susceptible d'entraîner la nullité du contrat n'était que relative et ne pouvait être invoquée que par l'intéressé, a violé l'article 1108 du code civil, ensemble les articles L. 2122-18 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé, d'une part, que la nullité résultant de l'absence de justification d'un pouvoir régulier d'un cocontractant n'est que relative, qu'elle ne peut être invoquée que par l'intéressé et qu'elle est susceptible d'être couverte par confirmation et relevé, d'autre part, que postérieurement à la signature de la transaction le conseil municipal a par délibération du 17 mars 2006 habilité le maire à signer l'acte du 25 mars 1997, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Michel B..., à la commune de Gap, au lycée professionnel Paul Hereud et à M. Z..., chacun, la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour de M. X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR infirmé le jugement décidant que le protocole du 25 mars 1997 ne pouvait recevoir application, déclarant M. Paul X... propriétaire des francs-bords du canal des Moulins situés sur sa propriété, déboutant M. Z..., MM. Michel et Henri B..., le lycée Paul HERAUD et la commune de Gap de leur revendication de la propriété indivise du sol de l'assiette du canal des Moulins et de ses francs-bords traversant la propriété de M. X..., et a dit que ce protocole qui avait valeur de transaction devait recevoir son plein et entier effet et avait autorité de la chose jugée entre les parties ;

AUX MOTIFS QUE Le protocole d'accord signé le 25 mars 1997 correspond incontestablement à une transaction, étant donné que les parties terminaient ainsi le litige qui les opposaient en ce qui concerne la propriété de l'assiette du canal et de ses francs bords pour la partie de ce canal située dans la propriété de M. Paul X.... Aux termes de l'article 2045 du Code civil il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Monsieur C... qui a déclaré agir en qualité de représentant de Monsieur le Maire n'a pas justifié d'un pouvoir régulier de sorte que cette irrégularité est susceptible d'entraîner la nullité du contrat. Cependant, il est acquis en jurisprudence qu'une telle nullité n'est que relative, qu'elle ne peut être invoquée que par l'intéressé, et qu'elle peut être couverte par confirmation. Il résulte du courrier du 23 mai 2006 que le Conseil Municipal, dans sa séance du 17 mars 2006 a autorisé Monsieur le Maire de Gap à signer le protocole d'accord du canal des Moulins de Bonne, à le déposer au rang des minutes de l'Etude de Maître D... à Gap et à signer l'acte que ce dernier établira, cette décision ayant été adoptée à l'unanimité des membres présents qui ont pris part au vote. Monsieur Paul X... a seul participé aux discussions et échanges nombreux qui ont précédé la signature du protocole d'accord. Il a eu en conséquence la qualité de mandataire apparent de l'usufruitière et en toute hypothèse, l'irrégularité qu'il dénonce est couverte depuis le décès de Madame Elise X... survenu le 6 décembre 1998. La transaction dont s'agit a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et Monsieur Paul X... ne peut prétendre obtenir sa rescision que s'il prouve une erreur sur l'objet de la contestation, un dol ou des violences. Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a démontré que Monsieur X... qui a longuement discuté avec les appelants de la propriété de l'assiette du canal et de ses francs bords, qui a pris l'initiative de solliciter une réunion avec ses adversaires et qui a même pris soin pour défendre ses droits de solliciter par son notaire Maître B..., l'avis du Cridon, ne justifie ni d'un dol, ni de violences, ni d'une erreur sur l'objet de la contestation, qui est parfaitement défini et circonscrit. Il convient en conséquence de déclarer bonne et valable la transaction signée le 25 mars 1997 et de dire qu'elle recevra son plein et entier effet ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'une la transaction, décidée par le conseil municipal, est signée, par le maire, ou un adjoint ou membre du conseil municipal délégué par arrêté du Maire ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement décidant que le protocole du 25 mars 1997 ne pouvait recevoir application, et juger que ce protocole avait valeur de transaction et avait autorité de la chose jugée entre les parties, a retenu que si M. C..., ayant déclaré agir en qualité de représentant du Maire, n'avait pas justifié d'un pouvoir régulier, le Conseil Municipal, dans sa séance du 17 mars 2006 avait autorisé le Maire de Gap à signer le protocole d'accord du canal des Moulins de Bonne, à le déposer au rang des minutes de l'Etude de Maître D... à Gap et à signer l'acte que ce dernier établirait ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le protocole aurait été signé par le maire ou un adjoint ou membre du conseil municipal délégué par arrêté, a violé les articles L. 2122-18 et L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le protocole du 25 mars 1997 a été signé par « Monsieur C..., agissant en qualité de représentant de Monsieur le Maire de la Ville de Gap », sous l'expresse « réserve de l'acceptation par Monsieur le Maire de Gap » ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement décidant que le protocole du 25 mars 1997 ne pouvait recevoir application, et juger que ce protocole avait valeur de transaction et avait autorité de la chose jugée entre les parties, a retenu que si M. C..., ayant déclaré agir en qualité de représentant du Maire, n'avait pas justifié d'un pouvoir régulier, le Conseil Municipal, dans sa séance du 17 mars 2006 avait autorisé le Maire de Gap à signer le protocole d'accord du canal des Moulins de Bonne, à le déposer au rang des minutes de l'Etude de Maître D... à Gap et à signer l'acte que ce dernier établirait ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le protocole aurait été signé par le maire ou un adjoint ou membre du conseil municipal délégué par arrêté, a violé les articles 1134, 2044 et 2045 du Code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le cocontractant d'une commune est recevable à contester l'absence de capacité du maire, et l'absence de signature par le maire ou son délégué, d'une transaction préalablement autorisée par le conseil municipal ; que la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement décidant que le protocole du 25 mars 1997 ne pouvait recevoir application, et juger que ce protocole avait valeur de transaction et avait autorité de la chose jugée entre les parties, a retenu que si M. C..., ayant déclaré agir en qualité de représentant du Maire n'avait pas justifié d'un pouvoir régulier, cette irrégularité susceptible d'entraîner la nullité du contrat n'était que relative et ne pouvait être invoquée que par l'intéressé, a violé l'article 1108 du Code civil, ensemble les articles L. 2122-18 et L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17920
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-17920


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award