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17/12/2008 | FRANCE | N°07-15981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2008, 07-15981


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, ainsi que de l'article L. 135-B, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales tel que modifié par la loi n° 2006-862 du 13 juillet 2006 que les avantages dont bénéficie le commissaire du gouvernement par rapport à l'e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-7, R. 13-28 et R. 13-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans leur rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, ainsi que de l'article L. 135-B, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales tel que modifié par la loi n° 2006-862 du 13 juillet 2006 que les avantages dont bénéficie le commissaire du gouvernement par rapport à l'exproprié dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ne sont pas de nature, à eux seuls, à créer un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ; que la cour d'appel a souverainement fixé le prix du terrain exproprié au vu des éléments de comparaison contradictoirement débattus produits par l'expropriante, les expropriés qui ont mandaté un expert et le commissaire du gouvernement ;

Attendu, d'autre part, qu'adoptant, sans les dénaturer, les motifs du jugement relatifs à la perte des places de stationnement et retenant souverainement que neuf places étaient effectivement supprimées du fait de l'emprise, sept directement et deux du fait de l'implantation d'un nouveau mât, la cour d'appel, qui a majoré l'indemnité relative au prix du terrain exproprié pour tenir compte de la perte de clientèle résultant de la diminution des possibilités de stationnement et qui a pu retenir que le licenciement du personnel du centre médical invoqué était hypothétique, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le pourvoi principal ayant été rejeté, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident éventuel ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les époux X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 129 597 euros l'indemnité globale de dépossession due par la CUB à Monsieur et Madame X..., et d'AVOIR débouté ceux-ci de leurs demandes relatives à la réparation de leurs préjudices commerciaux ;

AUX MOTIFS QU'une première difficulté concerne le nombre de places de stationnement qui va être supprimé sur la parcelle de 130 m² expropriée ; que Monsieur et Madame X... font état de 12 emplacements sur la base d'un constat d'huissier en date du 13 janvier 2005 et d'une note technique en date du 21 janvier 2005 de Monsieur Y..., géomètre expert ; qu'il y a lieu de relever qu'il résulte de ces deux documents que neuf places de parking sont effectivement supprimées et que le sort de deux ou trois places supplémentaires résulte d'une part de la nécessité de reconstruire un mât de signalisation commerciale et de neutraliser un emplacement au sol de ce fait et d'autre part de l'incidence d'un emplacement avenue G. Clémenceau destiné à l'agence bancaire du groupe SBCIC, utilisé pour les convoiements de fonds ; qu'il en résulte qu'il existe une incertitude et que seuls neuf emplacements de stationnement doivent être pris en compte, comme l'a retenu le premier juge dont il convient d'adopter la motivation sur ce point ;

ET AUX MOTIFS QU'il est produit par la CUB deux accords amiables conclus dans le même secteur dans le cadre de la même opération à raison de 60 euros/ m² (SCI AGR3 et AGR4) et de 32 euros/m² (copropriété CANTERANE) ; qu'il est également fait état des termes de comparaison versés aux débats par le Commissaire du Gouvernement notamment sur la Commune de CENON qui l'ont conduit à retenir une valeur majorée de 70 euros/m², prenant en compte l'emplacement dans un quartier central de CENON et le fait qu'il s'agit de terrain nu ; que Monsieur et Madame X... qui contestent la pertinence de ces éléments de comparaison font état des conclusions d'un expert qu'ils ont mandaté qui se fonde dans son estimation sur le prix d'acquisition d'une échoppe avec jardin d'une superficie de 260 m² pour créer 12 places de stationnement, ainsi que sur la taxe de 13 116,80 euros perçue par la CUB au cas de non réalisation d'un emplacement de stationnement ; qu'il convient dès lors de retenir l'offre de la CUB soit 110 euros/m² en opérant un abattement de 20 % compte tenu de l'occupation résultant de l'usage de parking pour véhicules, soit : 110 euros x 0,80 x 130 m² = 11 440 euros ;

ET EGALEMENT QUE, comme le soulignent tant la CUB que Monsieur et Madame X..., l'emprise entraîne la suppression de plusieurs emplacements de stationnement sur les 43 jusqu'alors utilisés par la clientèle des activités exploitées par Monsieur et Madame X... ; que cette perte ne peut être compensée sur les lieux, de telle sorte qu'en application de l'article L. 13-13 du Code de l'Expropriation qui prévoit la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation justifie l'indemnisation spécifique complémentaire de l'emplacement de parking ; que la valeur spécifique qui s'attache à l'emplacement de parking à usage privé et professionnel ne peut correspondre à la contribution fixée par la CUB au cas de non réalisation de parking qui est prévue pour faire respecter les exigences du permis de construire par application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme ; que cette contribution d'un montant de 13 116,80 euros doit être analysée comme une taxe à caractère dissuasif et non comme correspondant à la valeur ou au coût d'emplacement d'un parking ; qu'après avoir invoqué des accords amiables intervenus dans le cadre d'opération similaire et fait état des divergences résultant de plusieurs décisions du juge de l'expropriation, la CUB accepte dans ses dernières écritures que la valeur d'un emplacement de stationnement soit chiffrée à la somme de 8 000 euros suivant en cela des décisions définitives rendues par la présente Cour ; qu'en effet la valeur d'un emplacement de stationnement attaché à un local à usage commercial ou professionnel est différente de celle concernant le même emplacement attaché à un local à usage unique d'habitation ; que la présence d'emplacements de stationnement à proximité de locaux commerciaux ou professionnels permet à la clientèle de se rendre facilement sur les lieux et d'y stationner, à une époque où l'utilisation d'un véhicule automobile est devenue une pratique constante, générale et habituelle ; que la perte de possibilité de parking va engendrer une perte de clientèle dès lors que les usagers ne disposeront plus des mêmes commodités d'accès aux locaux commerciaux et professionnels ; que comme l'indiquent Monsieur et Madame X... il n'est pas établi que la clientèle puisse utiliser aussi facilement des possibilités de stationnement qui existent à proximité et que par ailleurs la mise en place du tramway va engendrer de nouveaux comportements du public qui n'aura plus à utiliser de véhicules personnels notamment pour se rendre (et stationner) chez les commerçants ; que l'indemnité principale sera majorée de 8 000 euros x 9 = 72 000 euros ;

ET ENCORE QUE les demandes de Monsieur et Madame X... maintenues dans le cadre de leur appel incident, concernant les préjudices commerciaux au titre de quatre activités commerciales, la perte de valeur patrimoniale subie par ces mêmes activités commerciales et l'indemnisation au titre des licenciements du personnel qui en résulteraient doivent être rejetées dans les conditions retenues par le premier juge ; qu'en effet il s'agit soit de préjudice hypothétique, soit d'un préjudice d'exploitation relevant des dommages de travaux publics, soit d'un préjudice déjà indemnisé au titre des indemnités déjà allouées ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le Tribunal ne s'était pas prononcé sur le nombre de places de stationnement supprimées en raison de l'emprise, mais avait déclaré ne pas trancher la difficulté, puis, adoptant la méthode de reconstitution, s'était borné à fixer globalement l'indemnité de reconstitution, en énonçant que l'on ne pouvait « limiter la reconstitution à 9 places » si bien que la Cour d'Appel, en énonçant que les premiers juges auraient décidé que seules neuf places de stationnement devaient être prises en compte, et en déclarant adopter la motivation du jugement sur ce point, a dénaturé le contenu de la décision de première instance, violant l'article 1134 du Code Civil ;

Et pour les mêmes motifs a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'Expropriation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'emprise touchait le mât de signalisation commerciale, dont la reconstruction allait nécessairement impliquer la suppression d'une surface alors affectée au stationnement, correspondant à deux places ; qu'il en découlait que le préjudice en matière de possibilité de stationnement était certain, et qu'il incombait seulement à la Cour d'Appel d'en fixer l'étendue ; qu'ainsi la Cour d'Appel qui, au mépris de ses propres constatations, a fait état d'une prétendue « incertitude » pour refuser de fixer l'indemnisation au-delà de neuf places de stationnement, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'Expropriation ;

ALORS EN OUTRE QU'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'Expropriation relatives au rôle tenu par le Commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code Civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'ainsi la Cour d'Appel, qui a fondé son évaluation de la valeur foncière des terrains expropriés sur « les termes de comparaison versés aux débats par le Commissaire du Gouvernement notamment sur la commune de Cenon qui l'ont conduit à retenir une valeur majorée de 70 /m², prenant en compte l'emplacement dans un quartier central de Cenon et le fait qu'il s'agit de terrain nu », a violé l'article 6, alinéa 1er, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

ET ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'Appel, dès lors que, par infirmation du jugement, elle avait exclu la reconstitution des emplacements, en relevant que la perte des parkings supprimés par l'emprise ne pouvait « être compensée sur place » (arrêt, p. 7 in fine), ce qui impliquait la suppression pure et simple des emplacements de stationnement en cause, ne pouvait refuser d'indemniser l'exproprié des conséquences de cette perte de possibilité de stationnement en centre-ville en termes de préjudice commercial et d'indemnités de licenciement, alors que ce préjudice, qui ne constituait pas un dommage de travaux publics puisqu'il visait à la réparation du préjudice résultant de la perte définitive de parkings et non de la mise en place du tramway, était futur mais certain, et n'était pas réparé par l'indemnisation de la valeur des parcelles selon leur utilisation passée à la date de référence ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'Expropriation.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la communauté urbaine de Bordeaux.

Le moyen de cassation du pourvoi incident éventuel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel incident formé par les époux X... le 21 juin 2006, aux motifs que « les fins de non recevoir soulevées par la CUB seront rejetées à la demande de Monsieur et Madame X... qui ont déposé par l'intermédiaire de leur conseil un mémoire complémentaire à l'audience. En effet, leur déclaration d'appel faite au Greffe le 14 juin 2006 doit être considérée comme un appel incident comme cela résulte expressément de la mention manuscrite apportée par Monsieur et Madame X... sur le récépissé daté du 14 juin 2006 de déclaration d'appel adressé par le Greffe, du courrier en date du 19 juin 2006 du conseil de Monsieur et Madame X... adressé au Greffe et du mémoire d'appel incident déposé par Monsieur et Madame X... le 21 juin 2006. Dès lors, si le mémoire en réponse formant appel incident déposé le 18 novembre 2005 par Monsieur et Madame X... a été déclaré irrecevable par la Cour dans son arrêt en date du 25 janvier 2006, Monsieur et Madame X... ne sont pas pour autant déchus de leur droit à relever appel incident par voie de déclaration au greffe, l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne prévoyant dans ce cas aucune condition de délai » (arrêt p. 6 § 3),

Alors que l'intimé ne peut former un appel incident après avoir formé un précédent appel incident déclaré irrecevable par la Cour d'appel ; que par un arrêt du 25 janvier 2006, la Cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel incident interjeté par les époux X... à l'appui de leur mémoire en défense au mémoire de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ; qu'en déclarant recevable l'appel incident formé postérieurement, le 14 juin 2006, par déclaration au greffe, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et R 13-49 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15981
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-15981


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15981
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