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16/12/2008 | FRANCE | N°08-40174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 08-40174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 516-29, devenu R. 1454-25 du code du travail ;
Attendu que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargem

ent au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 516-29, devenu R. 1454-25 du code du travail ;
Attendu que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé par Mme

X...
à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société La Tropézienne, l'arrêt attaqué énonce que l'examen matériel du jugement du 29 novembre 2006 révèle que le conseil de prud'hommes a annoncé la date de prononcé du jugement au 29 novembre 2006 ; qu'en conséquence, le contredit formé le 22 décembre 2006 est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les mentions du jugement d'incompétence ne prouvaient pas que la date à laquelle il serait prononcé avait été effectivement portée à la connaissance des parties par le président et que rien n'établissait que le demandeur au contredit en avait eu connaissance le jour où il a été rendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société La Tropézienne aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour Mme

X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par Laurence
Y...
;
AUX MOTIFS QUE le délai pour former contredit a pour point de départ le prononcé du jugement à condition que la juridiction ait avisé les parties de la date de prononcé du jugement ; que l'examen matériel du jugement du 29 novembre 2006 révèle que le Conseil de prud'hommes a annoncé la date de prononcé du jugement au 29 novembre 2006 ; qu'en conséquence le contredit formé le 22 décembre 2006 est irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le délai pour former contredit ne court à compter du prononcé du jugement que s'il est prouvé que la date de celui-ci a été portée à la connaissance des parties, dans le cas contraire, il court à compter du moment où elles ont eu effectivement connaissance du jugement, en règle générale, à sa notification ; qu'en décidant de faire courir le délai à compter de la date du prononcé du jugement, sans constater que cette date avait été portée à la connaissance des parties, la Cour d'appel a violé les articles 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'information faite aux parties de la date du prononcé du jugement ne se présume pas ; que la seule mention en marge de la première page du jugement : « prononcé prévu le 29 novembre 2006 », ne caractérise pas une information faite aux parties de la date du prononcé ; que la Cour d'appel a encore violé les textes précités ;
ALORS, ENFIN, QU'à supposer que la Cour d'appel ait lu la mention précitée comme contenant une « information aux parties », elle l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40174
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-40174


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.40174
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