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16/12/2008 | FRANCE | N°08-12685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08-12685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne des pays de Loire (la banque) a consenti à la société Financière CDJ (la société) deux prêts dont M. X... s'est rendu caution par deux actes séparés ; que la mention manuscrite de chacun des actes indiquait que la caution s'engageait à hauteur de la somme de 71 712 euros en principal, majorée des intérêts au taux de 5,60 % pour l'un des actes

et au taux révisable de 4,60 %, frais et accessoires pour le second ; qu'à la suite...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'épargne des pays de Loire (la banque) a consenti à la société Financière CDJ (la société) deux prêts dont M. X... s'est rendu caution par deux actes séparés ; que la mention manuscrite de chacun des actes indiquait que la caution s'engageait à hauteur de la somme de 71 712 euros en principal, majorée des intérêts au taux de 5,60 % pour l'un des actes et au taux révisable de 4,60 %, frais et accessoires pour le second ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Attendu que pour limiter l'engagement de caution de M. X... pour les deux prêts à la somme de 71 712 euros, l'arrêt, après avoir énoncé que conformément à l'article 1162 du code civil, dans le doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté et constaté que les conditions particulières des deux contrats de prêts disposaient que leur remboursement était garanti par la caution de M. X... à concurrence de 71 712 euros en principal, retient que les deux actes de caution séparés, signés le même jour par M. X... sont en contradiction avec ces conditions particulières en ce qui concerne le montant de l'engagement de caution, que dès lors il convient d'interpréter le contrat en faveur de M. X... et de dire que celui-ci s'est engagé comme caution à concurrence de 71 712 euros pour les deux prêts et non pour chacun d'eux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever dans les actes de cautionnement d'imprécision ou d'ambiguïté rendant nécessaire leur interprétation au regard des stipulations des actes de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me BLONDEL, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'engagement de caution de M. X... François pour les deux prêts de la Caisse d'Epargne à la somme de 71.712 euros et limité à cette somme le montant de la condamnation qu'il prononce ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE que les conditions particulières des deux contrats de prêt en date du 18 mai 2001 disposent en l'article 4 au titre des garanties que « le remboursement des présents prêts est garanti par les sûretés et assurances constituées ci-après, (...) caution personnelle, solidaire et indivisible de François X... à hauteur de 71.712 euros en principal » ; qu'il en résulte que M. X... s'est engagé comme caution à hauteur de 71.712 euros pour les deux prêts, non pour chacun d'entre eux ; que M. X... a signé le même jour pour chacun des deux prêts deux actes de caution séparés, en contradiction avec les conditions particulières des deux prêts en ce qui concerne le montant de l'engagement de caution ; qu'il convient de rechercher la commune intention des parties ; que l'attestation de contre-garantie SIAGISACCEF en date du 20 septembre 2001 fait également état de deux prêts différetns, d'une caution solidaire de M. X... à hauteur de 71.108,35 euros, et non 143.424 euros, élément qui conforte le contenu des conditions particulières du contrat de prêt ; qu'en outre conformément à l'article 1162 du code civil, dans le doute la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté ; qu'il convient d'interpréter le contrat en faveur de M. X... et de dire que le cautionnement sera limité à la somme figurant sur le contrat soit 71.712 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conditions particulières des deux prêts de 74.700 signés par M. X..., pour un montant total de 149.400 , si l'on additionne le montant des deux prêts, sont garantis selon l'article 4 d'une caution personnelle et solidaire de M. X... pour un montant de 71.712 en principal ; qu'il n'est pas précisé que ce montant correspond à chacun des deux prêts et qu'en préambule de l'article 4, il est précisé que la garantie de caution dont le montant va suivre au deuxième paragraphe, concerne bien « les présents prêts » (au pluriel) ; que les questionnaires d'assurance produits par 1 caisse d'assurance mentionnant les deux prêts n'apportent pas d'indications de nature à contredire sur ce point les contrats ; que les cautions séparées, signées pour chacun des prêts, sont en contradiction avec les conditions particulières des deux prêts, en ce qui concerne le quantum de l'engagement de caution ; que ces cautions séparées, signées pour un montant correspondant à deux fois le montant prévu sur les contrats de prêt, ne peuvent être que le fait d'une négligence de la Caisse d'Epargne et par un manque d'attention de M. X... ; que pour ces raisons, le montant du cautionnement de M. X... sera limité à la somme figurant sur le contrat de prêt, soit 71.712 ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers, pas plus qu'elles ne leur profitent ; qu'en limitant l'engagement de M. X..., au titre des cautionnements par lui souscrits, à la somme totale de 71.712 , en considération des stipulations du contrat principal de prêt conclu entre la Caisse d'Epargne et la société Financière CDJ, auquel M. X... n'était pas personnellement partie, la cour viole l'article 1165 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites qu'ayant constaté que par deux actes séparés, M. X... s'était porté caution de chacun des deux prêts consentis à la société Financière CDJ à hauteur de la somme de 71.712 euros, la cour ne pouvait refuser de faire application des contrats de cautionnement qui seuls faisaient la loi des parties, sauf à violer l'article 1134 du code civil ;

ALORS EN OUTRE QUE, faute d'avoir précisé en quoi les stipulations des actes de cautionnement, considérés en eux-mêmes, recelaient une imprécision ou une ambiguïté rendant nécessaire leur interprétation au regard des stipulations de l'acte de prêt, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

ET ALORS ENFIN QUE, faute d'avoir identifié une cause quelconque de nullité susceptible d'affecter l'un ou l'autre des actes de cautionnement et de le priver d'effet, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, violés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans objet les demandes relatives aux intérêts ;

AUX MOTIFS QU'en cause d'appel la Caisse d'Epargne justifie de l'accomplissement des formalités d'information annuelle de la caution ; que toutefois il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, le montant de la caution de 71.712 en principal absorbant largement le montant restant dû en principal au titre des deux prêts ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur le sort des intérêts, la question étant devenue sans objet, sans rouvrir les débats et provoquer les explications des parties, la cour viole l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des commémoratifs mêmes de l'arrêt que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Pays de Loire sollicitait la condamnation de M. X... au paiement des sommes totales de 54.965,35 et 59.709,33 , majorées des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2003 ; qu'en considérant que la somme de 71.712 euros absorbait largement le montant restant dû au titre des deux prêts, la cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, s'agissant de statuer sur la prise en charge par la caution des intérêts qui devaient s'ajouter au principal, en l'état de cautionnements garantissant, outre la somme principale de 71.712 , les intérêts au taux conventionnel, frais et accessoires, le lecteur ne peut comprendre pour quelle raison cette demande serait dépourvue d'objet dès lors que la somme principale de 71.712 absorberait « largement le montant restant dû en principal au titre des deux prêts », d'où la violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12685
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-12685


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.12685
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