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16/12/2008 | FRANCE | N°08-11816

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08-11816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le moyen additionnel réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2007) que la société Prisma presse est titulaire de la marque Femme, déposée le 16 octobre 1995, enregistrée sous le numéro 95 592 489, pour désigner des journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications ; qu'elle a exploité cette marque pour l'édition d'un magazine mensuel ; que, reprochant aux sociétés Lyon Mag et Nouvel Ouest de faire usage, pour désigner des magazines, des mar

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen et le moyen additionnel réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2007) que la société Prisma presse est titulaire de la marque Femme, déposée le 16 octobre 1995, enregistrée sous le numéro 95 592 489, pour désigner des journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications ; qu'elle a exploité cette marque pour l'édition d'un magazine mensuel ; que, reprochant aux sociétés Lyon Mag et Nouvel Ouest de faire usage, pour désigner des magazines, des marques Bordeaux Femmes, Nantes Femmes, Angers Femmes et Rennes Femmes, la société Prisma Presse les a assignées en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que les sociétés Lyon Mag et Nouvel Ouest ont formé une demande reconventionnelle en annulation de la marque Femme ;
Attendu que les sociétés Lyon Mag et Nouvel Ouest font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la marque Femme, alors selon le moyen :
1°/ qu'un titre de journal ne peut constituer une marque qu'à la condition de ne pas utiliser des termes recouvrant par leur banalité l'objet même de la publication ou d'y associer des éléments permettant de la distinguer des publications concurrentes ; qu'en effet sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ; qu'en rejetant la demande en nullité de la marque « Femme» au motif que ce terme n'avait pas de fonction désignative, alors qu'elle constatait que les produits visés étaient des publications féminines, ce dont il se déduisait que le terme pouvait -d'ores et déjà à la date de son dépôt- servir à désigner une caractéristique de ces produits et le public auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'est nulle en ce qu'elle est dépourvue de tout caractère distinctif la marque générique ; que constitue une marque générique pour une revue la marque essentiellement constituée du nom du public auquel elle est destinée ; qu'en rejetant la demande en nullité de la marque "Femme", alors qu'elle constatait que les produits visés étaient des publications féminines, de sorte que le mot "Femme" désignant le public auquel ils étaient destinés, il était purement générique, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les produits désignés à l'enregistrement étaient les journaux et périodiques, magazines, revues, livres et publications, l'arrêt retient qu'à la date du dépôt de la marque, le terme Femme ne constituait pas la désignation générique de tels produits, et que le signe était tout au plus évocateur du public visé par la publication ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la marque n'était, au regard des produits visés à l'enregistrement, pas générique, et qu'elle n'en décrivait pas les caractéristiques, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Lyon Mag, Bauland Gladel et Martinez, ès qualités, Nouvel Ouest et M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Lyon Mag, Bauland Gladel et Martinez, ès qualités, Nouvel Ouest et M. X... ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité de la marque « FEMME » pour défaut de distinctivité,
AUX MOTIFS QUE, « le vocable FEMME n'est pas voué, dans le langage courant ou professionnel, à la désignation exclusive, nécessaire ou générique d'une publication de presse, fût-elle féminine, qu'il est tout au plus évocateur du public visé par cette publication ; que par ailleurs, les sociétés Nouvel Ouest et Lyon Mag n'établissent pas que les titres de presse qu'elles invoquent pour justifier du caractère usuel et constant de l'emploi du mot FEMME pour désigner des revues destinées aux femmes seraient antérieurs au dépôt de la marque de la société Prisma Presse effectué le 16 octobre 1995, date à laquelle il convient de se placer pour juger du caractère distinctif du signe contesté »,
ALORS QU'un titre de journal ne peut constituer une marque qu'à la condition de ne pas utiliser des termes recouvrant par leur banalité l'objet même de la publication ou d'y associer des éléments permettant de la distinguer des publications concurrentes ; qu'en effet sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service ; qu'en rejetant la demande en nullité de la marque « Femme » au motif que ce terme n'avait pas de fonction désignative, alors qu'elle constatait que les produits visés étaient des publications féminines, ce dont il se déduisait que le terme pouvait –d'ores et déjà à la date de son dépôtservir à désigner une caractéristique de ces produits et le public auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a violé les articles L711-1 et L711-2 du Code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en diffusant les magazines « Bordeaux Femmes », « Nantes Femmes », « Angers Femmes » et « Rennes Femmes », les sociétés Nouvel Ouest et Lyon Mag avaient commis des actes de contrefaçon de la marque « Femme » au préjudice de la société Prisma Presse et de les avoir condamnées in solidum à leur verser la somme de 50.000 en réparation de l'atteinte ainsi portée à ses droits,
AUX MOTIFS QU'« en vertu des dispositions de l'article L713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que l'identité ou la similarité des produits en cause n'étant pas contestée, il convient de rechercher s'il existe, au sens des dispositions précitées, un risque de confusion entre les signes, qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ; que la société Prisma Presse a déposé à titre de marque le signe suivant FEMME ; que les signes critiqués se présentent ainsi « Bordeaux Femmes » « Nantes Femmes » « Angers Femmes » « Rennes Femmes » ; que visuellement, le mot femme, constitutif de la marque première, est particulièrement mis en exergue au sein du signe second par une position au premier plan qui résulte d'une ample calligraphie aux caractères gras et longs au côté de laquelle, la mention du nom de la ville en caractères resserrés, minces et courts, apparaît secondaire ; que de surcroît, la calligraphie de cet élément dominant du signe contesté présente une grande similitude avec celle de l'enregistrement de sorte que l'ajout de la lettre S ne suffit pas à différencier l'impression d'ensemble qui se dégage de l'examen comparatif ; que phonétiquement le signe second présente une sonorité finale qui reproduit complètement le signe premier ; que, intellectuellement, l'ensemble BORDEAUX FEMMES, de même que les autres ensembles en cause formés de la juxtaposition du mot femme et d'un nom de ville, n'est pas constitutif d'un tout indivisible doté d'une signification propre, au sein duquel le terme FEMMES perdrait son caractère distinctif ; qu'il s'ensuit de ces observations que les signes opposés, qui partagent le même élément distinctif et dominant constitué du mot FEMME, présentent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles créant pour le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un risque de confusion, le signe contesté étant susceptible d'être pris pour une déclinaison de la marque antérieure ; que la contrefaçon de marque étant ainsi caractérisée, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a débouté la société Prisma Presse de ce chef de demande »,
ALORS QUE, pour apprécier le risque de confusion en matière de marques, il y a lieu de comparer l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en présence en prenant en compte tous les facteurs pertinents à ce propos et, partant, de caractériser en quoi certains éléments d'une marque complexe sont insignifiants et ne peuvent constituer de tels facteurs ; qu'en jugeant que la contrefaçon de marque était caractérisée aux motifs que les marques en litige partageaient le même élément distinctif et dominant constitué du mot « FEMME » sans procéder à une appréciation globale des marques litigieuses ni caractériser en quoi les autres éléments des marques secondes sont insignifiants et ne peuvent constituer des facteurs distinctifs, ce qui ne pouvait résulter du seul fait que l'adjonction du nom d'une ville n'était pas dominante, cette circonstance n'impliquant pas que cet élément du signe n'ait aucune valeur distinctive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Moyen complémentaire et additionnel produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Lyon Mag, la société Bauland, Gladel et Martinez ès qualités, M. X... ès qualités et la société Nouvel Ouest.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité de la marque « FEMME » pour défaut de distinctivité,
AUX MOTIFS QUE, « le vocable FEMME n'est pas voué, dans le langage courant ou professionnel, à la désignation exclusive, nécessaire ou générique d'une publication de presse, fût-elle féminine, qu'il est tout au plus évocateur du public visé par cette publication ; que par ailleurs, les sociétés Nouvel Ouest et Lyon Mag n'établissent pas que les titres de presse qu'elles invoquent pour justifier du caractère usuel et constant de l'emploi du mot FEMME pour désigner des revues destinées aux femmes seraient antérieurs au dépôt de la marque de la société Prisma Presse effectué le 16 octobre 1995, date à laquelle il convient de se placer pour juger du caractère distinctif du signe contesté »,
ALORS QU'est nulle en ce qu'elle est dépourvue de tout caractère distinctif, la marque générique ; que constitue une marque générique pour une revue la marque essentiellement constituée du nom du public auquel elle est destinée ; qu'en rejetant la demande en nullité de la marque « Femme », alors qu'elle constatait que les produits visés étaient des publications féminines, de sorte que le mot « Femme » désignant le public auquel ils étaient destinés, il était purement générique, la Cour d'appel a violé les articles L711-1 et L711-2 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11816
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-11816


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11816
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