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16/12/2008 | FRANCE | N°08-11343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08-11343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 juin 2006, pourvoi n° 02-19.089), que l'EURL Agris (l'EURL) a vendu à la société Miprolact de la caséine, selon cinq factures datées du 12 janvier 1999, comportant une clause de réserve de propriété ; que la société Miprolact ayant été mise en redressement puis liquidatio

n judiciaires, par jugements des 15 mai 2000 et 23 octobre 2000, l'EURL a revendiqué l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 juin 2006, pourvoi n° 02-19.089), que l'EURL Agris (l'EURL) a vendu à la société Miprolact de la caséine, selon cinq factures datées du 12 janvier 1999, comportant une clause de réserve de propriété ; que la société Miprolact ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, par jugements des 15 mai 2000 et 23 octobre 2000, l'EURL a revendiqué la propriété de marchandises ; que par ordonnance du 29 janvier 2001, le juge-commissaire a accueilli la prétention pour les marchandises ayant fait l'objet des factures n° 09901106, 09901107 et 09901108, seules marchandises pouvant être individualisées ; que par jugement du 23 juillet 2001, le tribunal a, pour l'essentiel, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, ajoutant aux marchandises pouvant être revendiquées celles objet de la facture n° 09901109 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de l'EURL, l'arrêt, après avoir relevé que malgré les nouveaux débats instaurés après l'arrêt de la Cour de cassation, l'EURL ne démontrait toujours pas être bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété établie dans un écrit datant au plus tard du moment de la livraison, conformément aux dispositions de l'article L. 621-22 du code de commerce, retient que l'EURL produit, non les factures datées des 29 octobre et 25 novembre 1998 visées dans son bordereau de communication de pièces sous les numéros 25 et 26, mais verse aux débats cinq factures datées du 12 janvier 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des factures datées de 1998 qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de l'EURL, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne, la société CIO, la société Crédit lyonnais, la société Auxiga et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la société Agris

La société Agris fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son action en revendication des marchandises vendues à la société Miprolact ;

AUX MOTIFS QUE, malgré les nouveau débats instaurés après l'arrêt de la Cour de cassation, l'EURL Agris ne démontre toujours pas être bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété établie dans un écrit datant au plus tard du moment de la livraison, conformément aux dispositions de l'article L 621-122 du code de commerce ; que cette EURL produit, non pas les factures en date des 29 octobre et 25 novembre 1998 visées dans son bordereau de communication de pièces sous les numéros 25 et 26, mais verse aux débats cinq factures datées du 12 janvier 1999 (n° 099 01 106 à 099 01 110) ; si ces cinq factures comportent une clause de réserve de propriété, il n'est nullement prouvé que cette clause soit antérieure ou concomitante à la livraison de marchandises effectuée au profit de la société Miprolact ; qu'aucune pièce ni aucun élément de preuve n'est fourni à cet égard, mais qu'il existe un doute plus que sérieux, alors que l'EURL Agris fait état de prétendues factures antérieures et qu'elle indique en son assignation en référé du 26 novembre 1999 « qu'au mois de décembre 1998, l'EURL Agris a vendu des marchandises à la SA Miprolact » ; que rien n'établit que la clause de réserve de propriété ait été portée à la connaissance de la société Miprolact avant l'établissement des factures (12 janvier 1999) ; que les marchandises ayant été vendues en décembre 1998, il apparaît logique, et tout à fait plausible, en raison notamment de leur nature, qu'elles aient été livrées avant leur facturation mentionnant la clause de réserve de propriété ; que la charge de la preuve pèse sur L'EURL Agris et que, contrairement à ce que soutient cette dernière, il n'appartient pas à la société Miprolact ou à son gérant de l'époque des livraisons de justifier d'un écrit de sa part, accepté par elle (L'EURL Agris), pour exclure la clause de réserve de propriété des conditions de vente régissant les relations commerciales ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de la société Agris, que cette dernière avait produit aux débats, non pas les factures en date des 29 octobre et 25 novembre 1998 visées dans son bordereau de communication de pièces sous les numéros 25 et 26, mais seulement cinq factures datées du 12 janvier 1999, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'absence aux débats de ces factures datées de 1998, dont la communication n'était pas contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel, qui, pour juger que la société Agris n'était pas bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, s'est fondée sur le fait qu'il n'était pas établi que la clause de réserve de propriété insérée dans les factures datées du 12 janvier 1999 ait été antérieure ou concomitante à la livraison des marchandises, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, a, en conséquence, violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel qui, pour juger non établi que la clause de réserve de propriété insérée dans les factures datées du 12 janvier 1999 ait été antérieure ou concomitante à la livraison des marchandises, a relevé qu'il apparaissait logique, et tout à fait plausible, que celles-ci aient été livrées avant leur facturation, s'est prononcée par un motif hypothétique reposant sur une simple probabilité et a, dès lors, violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11343
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-11343


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11343
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