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16/12/2008 | FRANCE | N°07-45039;07-45040;07-45041;07-45042;07-45043;07-45044;07-45045;07-45046;07-45047;07-45048;07-45049;07-45050;07-45051;07-45052;07-45053;07-45054;07-45055;07-45056;07-45057;07-45058;07-45059;07-45060;07-45061;07-45062;07-45063;07-45064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45039 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° A 07-45.039 à C 07-45.064 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon les arrêts attaqués (tribunal de première instance de Mata'Utu, statuant comme juridiction d'appel, 24 août 2007), que la société Réseau France Outre-mer (RFO) a conclu avec des organisations syndicales le 30 décembre 1998 un protocole de fin de conflit énonçant en son article 2 "l'indexation des salaires doit refléter le coût de la vie. Aussi le taux de l'indexation applicable à R

FO Wallis et Futuna sera aligné sur le coefficient de majoration salariale f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° A 07-45.039 à C 07-45.064 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon les arrêts attaqués (tribunal de première instance de Mata'Utu, statuant comme juridiction d'appel, 24 août 2007), que la société Réseau France Outre-mer (RFO) a conclu avec des organisations syndicales le 30 décembre 1998 un protocole de fin de conflit énonçant en son article 2 "l'indexation des salaires doit refléter le coût de la vie. Aussi le taux de l'indexation applicable à RFO Wallis et Futuna sera aligné sur le coefficient de majoration salariale fixé par le Territoire en fonction du coût de la vie. Au cas où, au 1er janvier 2001, le Territoire n'aurait pas fixé de coefficient, RFO adoptera à titre provisoire un indice de 2,05 qui s'effacera au bénéfice d'un nouvel indice territorialf dés sa publication, que cet indice soit inférieur ou supérieur au coefficient de 2,05. Au préalable sera appliqué un coefficient d'indexation de 1,98 à compter du 1er octobre 1998" ; qu'après avoir déclaré le 20 octobre 2000 qu'elle n'entendait plus appliquer ce protocole, RFO a conclu avec des organisations syndicales un autre protocole d'accord le 13 mars 2001 ; que vingt-six salariés ont saisi le juridiction du travail en réclamant un rappel de salaire sur la base, à compter du 1er janvier 2001, du coefficient de 2,05 prévu par l'accord du 30 décembre 1998 ;
Attendu que la société RFO fait grief aux arrêts de dire que le protocole d'accord relatif à l'indexation des salaires en date du 30 décembre 1998 demeure en vigueur, de lui ordonner de servir au salarié le salaire de base assorti de l'indexation à 2,05 à effet du 1er janvier 2001 et de payer le rappel à compter de cette date avec les intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que sont notamment interdites dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna les clauses "prévoyant des indexations fondées (..) sur le niveau général des prix ou des salaires" ; qu'en l'espèce, l'article 2 du protocole d'accord du 30 décembre 1998 stipulait que "... l'indexation des salaires doit refléter le coût de la vie. Aussi, le taux de l'indexation applicable à RFO Wallis et Futuna sera aligné sur le coefficient de majoration salarial fixé par le Territoire en fonction du coût de la vie" ; que s'il était ensuite prévu, de façon purement subsidiaire, en cas de non-fixation de ce coefficient par le Territoire au 1er janvier 2001, ....application d'un indice de 2,05 c'était "à titre provisoire" et cet indice devait s'effacer au bénéfice du nouvel indice territorial dès sa publication ; qu'il en résulte que cette clause, prise en son ensemble et indivisible, avait pour objectif réel l'indexation des salaires sur le coût de la vie et donc sur le niveau général des prix, de sorte qu'elle était illicite ; qu'en jugeant cette clause valable, le tribunal a violé l'article 1er de la loi n° 66-961 du 26 décembre 1966 relative à la suppression des indexations dans les territoires d'outre mer, l'article L. 112-2 du code monétaire et financier et l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ;
2°/ que sont notamment interdites dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna les clauses "prévoyant des indexations fondées (..) sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet (..) de la convention ou avec l'activité d'une des parties" ; qu'en l'espèce, l'article 2 du protocole d'accord du 30 décembre 1998 stipulait que "l'indexation des salaires doit refléter le coût de la vie. Aussi, le taux de l'indexation applicable à RFO Wallis et Futuna sera aligné sur le coefficient de majoration salarial fixé par le Territoire en fonction du coût de la vie" ; que s'il était ensuite prévu, de façon purement subsidiaire, en cas de non-fixation de ce coefficient par le Territoire au 1er janvier 2001, l'application d'un indice de 2,05 c'était "à titre provisoire" et cet indice devait s'effacer au bénéfice du nouvel indice territorial dès sa publication ; qu'il en résulte que cette clause, prise en son ensemble et indivisible, avait pour objectif l'indexation des salaires sur le coefficient de majoration salarial fixé par le Territoire pour ses agents territoriaux ; qu'en jugeant cette clause valable, sans dire en quoi l'indice retenu était en relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité d'une des parties, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 66-961 du 26 décembre 1966 relative à la suppression des indexations dans les territoires d'Outre-mer, de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier et de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ;
3°/ que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, l'article 2 du protocole d'accord du 30 décembre 1998 stipulait que "l'indexation des salaires doit refléter le coût de la vie. Aussi, le taux de l'indexation applicable à RFO Wallis et Futuna sera aligné sur le coefficient de majoration salarial fixé par le Territoire en fonction du coût de la vie" ; que s'il était ensuite prévu, pour l'hypothèse où ce coefficient n'.aurait pas encore été fixé par le Territoire le 1er janvier 2001, l'application d'un indice de 2,05, c'était "à titre provisoire" et cet indice devait s'effacer au bénéfice du nouvel indice territorial dès sa publication ; qu'il en résulte que les parties avaient manifestement conclu ce protocole dans la croyance, erronée, qu'un indice territorial serait prochainement publié, la fixation d'un indice de 2,05 à compter du 1er janvier 2001 n'étant destinée qu'à pallier provisoirement un retard dans cette publication ; que les parties avaient ainsi contracté sous l'empire d'une erreur sur la substance même de l'.engagement qui en était l'objet et sur la cause de cet engagement ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que "le protocole d'accord du 30 décembre 1988 mettant fin à un conflit social manifeste l'intention de RFO de faire bénéficier les salariés d'un coefficient de majoration salarial reflétant le coût de la vie, la référence à l'indexation applicable à Wallis et Futuna ne constitue qu'une modalité d'exécution de son engagement à appliquer une indexation, de 1,58 à compter du 1er octobre 1998 et de 2,05 à compter du 1er janvier 2001, à titre provisoire, dans l'attente du nouvel indice fixé par le Territoire, qu'il soit inférieur ou supérieur au coefficient de 2,05", le tribunal a violé ledit protocole et les articles 1109, 1110 et 1131 du code civil ;
4°/ que l'accord du 13 mars 2001, après avoir rappelé la dénonciation faite par la société RFO du protocole du 30 décembre 1998 en ce qu.'il prévoyait le passage, à titre provisoire, de l'indice de correction salarial à 2,05 au 1er janvier 2001, consigne "l'engagement" de la société de maintenir cet indice au taux de 1,58 au-delà du 31 décembre 2000 et "de ne pas s'opposer à un alignement des PTA personnels techniques et administratifs et journalistes de RFO Wallis et Futuna sur le taux d'indexation qui serait retenu par les pouvoirs publics pour les agents du secteur public territorial wallisien au cas où celui-ci serait supérieur à 1,58" ; qu'il révise donc le protocole du 30 décembre 1998, ainsi que le confirme le procès-verbal d'accord et de méthode du 21 janvier 2005 ; qu'en affirmant que le protocole du 13 mars 2001 ne contient aucune clause relative à la fixation des salaires, pour en déduire qu'.il n'.avait pas rendu caduc l'accord précédent relatif à cette fixation, le tribunal a violé l'accord susvisé ;
5°/ que sauf clause contraire, un accord collectif d'établissement peut être dénoncé sans notification écrite et n'est pas soumis aux modalités prévues par une convention collective pour sa propre dénonciation ; qu'en l'espèce, le protocole du 30 décembre 1998 ne comporte aucune clause relative à sa dénonciation ; qu'en retenant à l'.appui de sa décision qu'aucune notification écrite dénonçant le protocole du 30 décembre 1998 n'avait été adressée aux syndicats signataires et que la dénonciation du protocole d'accord du 30 décembre 1998 aurait dû s'effectuer conformément à l'article 2-2 de la convention collective qui prévoit une lettre de dénonciation et un préavis de quatre mois, le tribunal a violé les articles 70 et 80 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal a retenu qu'il n'avait pas été fait application d'une clause d'indexation des salaires en fonction de l'évolution du coût de la vie, mais d'une disposition conventionnelle distincte et indépendante fixant des taux de majoration des rémunérations à des dates déterminées qui constitue l'une des modalités d'exécution de l'engagement de l'employeur et ne relève pas de la prohibition édictée par la loi n° 66-961 du 26 décembre 1966, alors en vigueur dans les territoires d'Outre-mer ;
Attendu, ensuite, qu'il a pu en déduire qu'aucune erreur sur la substance même de l'engagement qui était l'objet de cet accord n'avait été commise par RFO lorsqu'elle l'a signé ;
Attendu enfin, que le tribunal, qui, abstraction faite d'un motif surabondant tiré des dispositions conventionnelles relatives à leur dénonciation, a relevé, d'une part, que l'accord de 1998 avait été dénoncé sans respect d'un délai de prévenance, et, d'autre part, a retenu, par motifs propres et adoptés, faisant une exacte interprétation du protocole du 13 mars 2001, qu'il ne contenait aucune clause relative à la fixation des salaires, ce dont il résultait que sa conclusion ne pouvait avoir eu pour effet de rendre caduc l'accord précédent, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société RFO Wallis et Futuna aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RFO Wallis et Futuna à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société RFO Wallis et Futuna
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le protocole d'accord relatif à ''indexation des salaires en date du 30 décembre 1998 demeurait en vigueur, ordonna à la société RFO de servir au salarié le salaire de base assorti de l'indexation à 2,05 et accessoires avec effet au 1er janvier 2001 et rappel depuis cette date, ordonna à la société RFO de procéder au paiement des arriérés avec intérêts de droit à compter du jour de la requête, dans un délai de deux mois, et condamna la société RFO à payer au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exception de nullité : aux termes des articles 1109 et 1110 alinéa 1er du code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur et l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que le protocole d'accord du 30 décembre 1988 mettant fin à un conflit social manifeste l'intention de RFO de faire bénéficier les salariés d'un coefficient de majoration salarial reflétant le coût de la vie ; que la référence à ''indexation applicable à Wallis et Futuna ne constitue qu'une modalité d'exécution de son engagement à appliquer une indexation, de 1,58 à compter du 1er octobre 1998 et de 2,05 à compter du 1er janvier 2001, à titre provisoire, dans l'attente du nouvel indice fixé par le Territoire, qu'il soit inférieur ou supérieur au coefficient de 2,05 ; qu'ainsi l'erreur sur la substance même de la chose qui en est l'objet, en l'espèce la croyance en la publication d'une indexation sur le Territoire ne peut être retenue ; que sur la validité du protocole d'accord du 30 décembre 1988 : le protocole d'accord ne contient aucune clause d'indexation automatique des prix des biens et services prohibée par la loi 66-961 du 26 décembre 1966 mais un coefficient contractuel de majoration des salaires ; que le moyen tiré de la nullité du protocole pour violation de ladite loi sera en conséquence écarté ; que sur l'application de l'article 2 du protocole : le protocole d'accord du 30 décembre 1998 constitue un accord collectif ''établissement, peu important les conditions dans lesquelles il a été conclu, alors qu'il a été passé entre l'employeur et huit syndicats représentatifs de la société RFO ; qu'il a ainsi vocation à s'appliquer aux salariés concernés, en complément de la convention collective du 27 janvier 1995 applicable aux journalistes de RFO ; que même si le préambule du protocole du 13 mars 2001 fait référence à la décision unilatérale de RFO de ne pas appliquer le protocole de 1998, il ne contient aucune clause relative à la fixation des salaires et cet acte n'a pu avoir pour effet de rendre caduc l'accord précédent relatif à cette fixation ou d'en valider une dénonciation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un protocole d'accord a été signé le 30 décembre 1998 entre la direction de la société RFO et huit syndicats de salariés de cette société ; que ce protocole porte sur les niveaux de rémunération, indexée d'abord à 1,58 puis à 2,05 au 1er janvier 2001 dans l'attente de la mise en place d'un index de correction territorial ; que les relations entre salariés et employeur de RFO sont soumises aux dispositions du Code du travail ; que le protocole d'accord du 30 décembre 1998, portant sur la fixation des salaires, doit s'analyser comme un accord collectif d'établissement complétant la convention collective susvisée ; qu'aucune notification écrite dénonçant le protocole du 30 décembre 1998 n'a été adressée aux syndicats signataires ; qu'il convient ici d'indiquer que la dénonciation de la convention collective, en tout ou partie, doit se conformer aux dispositions de l'article 2-2 de ladite convention : lettre de dénonciation, préavis de quatre mois ; que d'autre part, le protocole du 13 mars 2001 ne concerne pas la fixation des salaires, même si son préambule fait référence à la décision unilatérale de RFO de ne pas appliquer le précédent protocole ; qu'il y a donc lieu de considérer que le protocole du 30 décembre 1998 demeure en vigueur, aucun indice territorial n'ayant été fixé ;
1. ALORS QUE sont notamment interdites dans le territoire des îles Wallis-Et-Futuna les clauses « prévoyant des indexations fondées (') sur le niveau général des prix ou des salaires » ; qu'en l'espèce, l'article 2 du protocole d'accord du 30 décembre 1998 stipulait que « ''indexation des salaires doit refléter le coût de la vie. Aussi, le taux de l'indexation applicable à RFO Wallis et Futuna sera aligné sur le coefficient de majoration salarial fixé par le Territoire en fonction du coût de la vie » ; que s'il était ensuite prévu, de façon purement subsidiaire, en cas de non-fixation de ce coefficient par le Territoire au 1er janvier 2001, ''application d'un indice de 2,05 c'était « à titre provisoire » et cet indice devait s'effacer au bénéfice du nouvel indice territorial dès sa publication ; qu'il en résulte que cette clause, prise en son ensemble et indivisible, avait pour objectif réel l'indexation des salaires sur le coût de la vie et donc sur le niveau général des prix, de sorte qu'elle était illicite ; qu'en jugeant cette clause valable, le tribunal a violé l'article 1er de la loi n° 66-961 du 26 décembre 1966 relative à la suppression des indexations dans les territoires d'outre mer, l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier et l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du Code monétaire et financier ;
2. ALORS QUE sont notamment interdites dans le territoire des îles Wallis-Et-Futuna les clauses « prévoyant des indexations fondées (') sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet (') de la convention ou avec l'activité ''une des parties » ; qu'en l'espèce, l'article 2 du protocole d'accord du 30 décembre 1998 stipulait que « ''indexation des salaires doit refléter le coût de la vie. Aussi, le taux de ''indexation applicable à RFO Wallis et Futuna sera aligné sur le coefficient de majoration salarial fixé par le Territoire en fonction du coût de la vie » ; que s'il était ensuite prévu, de façon purement subsidiaire, en cas de non-fixation de ce coefficient par le Territoire au 1er janvier 2001, l'application d'un indice de 2,05 c'était « à titre provisoire » et cet indice devait ''effacer au bénéfice du nouvel indice territorial dès sa publication ; qu'il en résulte que cette clause, prise en son ensemble et indivisible, avait pour objectif l'indexation des salaires sur le coefficient de majoration salarial fixé par le Territoire pour ses agents territoriaux ; qu'en jugeant cette clause valable, sans dire en quoi l'indice retenu était en relation directe avec ''objet de la convention ou l'activité d'une des parties, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 66-961 du 26 décembre 1966 relative à la suppression des indexations dans les territoires d'outre mer, de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier et de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du Code monétaire et financier ;
3. ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, l'article 2 du protocole ''accord du 30 décembre 1998 stipulait que « ''indexation des salaires doit refléter le coût de la vie. Aussi, le taux de l'indexation applicable à RFO Wallis et Futuna sera aligné sur le coefficient de majoration salarial fixé par le Territoire en fonction du coût de la vie » ; que s'il était ensuite prévu, pour l'hypothèse où ce coefficient n'aurait pas encore été fixé par le Territoire le 1er janvier 2001, l'application d'un indice de 2,05, c'était « à titre provisoire » et cet indice devait s'effacer au bénéfice du nouvel indice territorial dès sa publication ; qu'il en résulte que les parties avaient manifestement conclu ce protocole dans la croyance, erronée, qu'un indice territorial serait prochainement publié, la fixation d'un indice de 2,05 à compter du 1er janvier 2001 n'étant destinée qu'à pallier provisoirement un retard dans cette publication ; que les parties avaient ainsi contracté sous l'empire d'une erreur sur la substance même de l'engagement qui en était l'objet et sur la cause de cet engagement ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que « le protocole d'accord du 30 décembre 1988 mettant fin à un conflit social manifeste l'intention de RFO de faire bénéficier les salariés d'un coefficient de majoration salarial reflétant le coût de la vie, la référence à l'indexation applicable à Wallis et Futuna ne constitue qu'une modalité d'exécution de son engagement à appliquer une indexation, de 1,58 à compter du 1er octobre 1998 et de 2,05 à compter du 1er janvier 2001, à titre provisoire, dans l'attente du nouvel indice fixé par le Territoire, qu'il soit inférieur ou supérieur au coefficient de 2,05 », le tribunal a violé ledit protocole et les articles 1109, 1110 et 1131 du Code civil ;
4. ALORS QUE l'accord du 13 mars 2001, après avoir rappelé la dénonciation faite par la société RFO du protocole du 30 décembre 1998 en ce qu'il prévoyait le passage, à titre provisoire, de l'indice de correction salarial à 2,05 au 1er janvier 2001, consigne "engagement" de la société de maintenir cet indice au taux de 1,58 au-delà du 31 décembre 2000 et « de ne pas s'opposer à un alignement des PTA personnels techniques et administratifs et journalistes de RFO WALLIS ET FUTUNA sur le taux d'indexation qui serait retenu par les pouvoirs publics pour les agents du secteur public territorial wallisien au cas où celui-ci serait supérieur à 1,58 » ; qu'il révise donc le protocole du 30 décembre 1998, ainsi que le confirme le procès-verbal d'accord et de méthode du 21 janvier 2005 ; qu'en affirmant que le protocole du 13 mars 2001 ne contient aucune clause relative à la fixation des salaires, pour en déduire qu'il n'avait pas rendu caduc l'accord précédent relatif à cette fixation, le tribunal a violé l'accord susvisé ;
5. ALORS enfin QUE sauf clause contraire, un accord collectif d'établissement peut être dénoncé sans notification écrite et n'est pas soumis aux modalités prévues par une convention collective pour sa propre dénonciation ; qu'en l'espèce, le protocole du décembre 1998 ne comporte aucune clause relative à sa dénonciation ; qu'en retenant à ''appui de sa décision qu'aucune notification écrite dénonçant le protocole du 30 décembre 1998 n'avait été adressée aux syndicats signataires et que la dénonciation du protocole ''accord du 30 décembre 1998 aurait dû s'effectuer conformément à l'article 2-2 de la convention collective qui prévoit une lettre de dénonciation et un préavis de quatre mois, le tribunal a violé les articles 70 et 80 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45039;07-45040;07-45041;07-45042;07-45043;07-45044;07-45045;07-45046;07-45047;07-45048;07-45049;07-45050;07-45051;07-45052;07-45053;07-45054;07-45055;07-45056;07-45057;07-45058;07-45059;07-45060;07-45061;07-45062;07-45063;07-45064
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 24 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-45039;07-45040;07-45041;07-45042;07-45043;07-45044;07-45045;07-45046;07-45047;07-45048;07-45049;07-45050;07-45051;07-45052;07-45053;07-45054;07-45055;07-45056;07-45057;07-45058;07-45059;07-45060;07-45061;07-45062;07-45063;07-45064


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.45039
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