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16/12/2008 | FRANCE | N°07-22031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-22031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 19 avril 1999, M. X... a cédé à M. Y... sept cent quarante cinq parts sociales de la société civile immobilière de la Castellane, pour le prix de 993 331 francs, soit 1 333,33 francs la part ; que, le 17 décembre 2002, l'administration fiscale a notifié à M. Y... un redressement portant sur la valeur vénale des parts qu'elle a fixée à 8 666,66 francs, puis en réponse aux observations du contribuable, à 8 533,33 francs la part ; que la commission départ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 19 avril 1999, M. X... a cédé à M. Y... sept cent quarante cinq parts sociales de la société civile immobilière de la Castellane, pour le prix de 993 331 francs, soit 1 333,33 francs la part ; que, le 17 décembre 2002, l'administration fiscale a notifié à M. Y... un redressement portant sur la valeur vénale des parts qu'elle a fixée à 8 666,66 francs, puis en réponse aux observations du contribuable, à 8 533,33 francs la part ; que la commission départementale de conciliation, saisie, a émis l'avis de retenir cette évaluation ; qu'après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des impositions ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L.17 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour fixer à la somme de 6 000 francs la valeur de la part à la date de la cession, l'arrêt retient, s'agissant des parcelles bâties, une valeur de 1 999 995 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration avait évalué lesdites parcelles à la somme de 1 815 281 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 6 000 francs la valeur de la part à la date de la cession, l'arrêt retient encore que les parcelles situées en zone NA représentent une valeur métrique, au vu des éléments de comparaison donnés par l'administration fiscale, de l'ordre de 80 francs du mètre carré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que ces parcelles étaient inconstructibles et ne pouvaient être comparées avec des terrains vendus dans le cadre de ZAC situées à proximité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1321 (COMM.) ;
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, Avocat aux Conseils, pour M. Y... ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le droit d'enregistrement dû par monsieur William Y... suite à la cession de 745 parts de la SCI de la Castellane le 19 avril 1999 doit être calculé sur la base d'une valeur de 6.000 Frs ou 914,69 euros la part sociale.
AUX MOTIFS QUE s'agissant des parcelles bâties, elles comprennent une maison de maître, des dépendances, un garage et des bâtiments de ferme ; que l'administration fiscale fait état de trois mutations en 1994, 1995 et 1998 de biens immobiliers à Toulon et à Ollioules de biens similaires ; qu'au vu de ces éléments la valeur de 1.999.995 Frs en 1999 représente à elle seule celle des parcelles bâties ; que les parcelles en zone NA, évaluées à la date de la cession en 1999 représentent une valeur métrique, au vu des éléments de comparaison donnés par l'administration fiscale de l'ordre de 80 Frs / m2, soit 89.988 m2 x 80 = 7.199.040 Frs ; que la valeur totale sera de 1.999.995 Frs + 336.400 Frs + 7.199.040 Frs = 9.535.435 Frs qui sera réduite à 9.000.000 Frs valeur 1999 compte tenu de la situation, alors que les parts sociales ne sont pas réunies entre les mêmes mains créant une situation de moins value analogue à celle d'une indivision entre les différents porteurs de parts ; que la valeur de la part sociale 1999 est donc de 9.000.000 Frs / 1.500 = 6.000 Frs ; que l'insuffisance taxable est donc de 6.000 Frs — 1.333,33 Frs = 4.666,67 Frs, soit 4.666,67 x 745 = 3.476.669,10 Frs, soit en droits restant à payer 4,80 % de cette somme c'est à dire 166.880,11 Frs ou 25.440,71 euros.
ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut retenir une évaluation des immeubles servant de base de calcul de la valeur des parts d'une SCI supérieure à celle proposée par l'administration et entérinée par la commission de conciliation ; qu'ainsi la Cour d'appel, en retenant, à partir d'éléments de comparaison, une valeur des parcelles bâties de 1.999.995 Frs supérieure à celle de 1.815.281 Frs retenue par l'administration dont la notification de redressement a violé l'article L.17 du code de procédure fiscale.
ALORS QUE D'AUTRE PART se bornant à se référer à des éléments de comparaison pour évaluer des parcelles situées en zone NA sans répondre aux conclusions de monsieur Y... qui soutiennent (pages 8 et 9) que les parcelles litigieuses situées en zone II NAb étaient inconstructibles, sauf modification du POS et ne pouvaient être comparées avec les autres parcelles mutées dans le cadre de la ZAC, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-22031
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-22031


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.22031
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