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16/12/2008 | FRANCE | N°07-21922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-21922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 10 septembre 2007), que M. X..., qui était titulaire de comptes depuis 1986 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la Caisse) et opérait sur le marché à règlement mensuel, a bénéficié à compter du mois de septembre 2000 du service de règlement différé (SRD) puis, dans le courant de l'année 2002, d'un accès Internet à son compte de titres lui permettant d'effectuer des opérations en ligne ; que M. X... s'Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 10 septembre 2007), que M. X..., qui était titulaire de comptes depuis 1986 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la Caisse) et opérait sur le marché à règlement mensuel, a bénéficié à compter du mois de septembre 2000 du service de règlement différé (SRD) puis, dans le courant de l'année 2002, d'un accès Internet à son compte de titres lui permettant d'effectuer des opérations en ligne ; que M. X... s'étant plaint, par courrier du 24 septembre 2004, de pertes importantes subies en 2003 et 2004, la caisse a, le 4 octobre 2004, pris l'initiative de mettre fin à l'accès de son client au SRD ; que M. X..., invoquant diverses fautes commises par la caisse, a demandé en justice l'annulation des écritures relatives aux opérations ayant conduit aux gains et pertes réalisés en 2003 et 2004 ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au banquier d'informer son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives portant sur les marchés à terme, à moins qu'il n'en soit d'ores et déjà averti ; qu'en se bornant à relever que M. X..., qui exerce la profession de cultivateur, avait effectué de très nombreuses opérations sur titres portant sur des montants importants, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'opérateur averti qu'elle a opposée à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier, 3-3-5 et 3-3-7 du règlement général du Conseil des marchés financiers et 1147 du code civil ;

2°/ qu'il incombe au banquier d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives portant sur les marchés à terme, à moins qu'il n'en soit d'ores et déjà averti, peu important en revanche qu'il estime lui-même disposer des compétences nécessaires ; qu'en se bornant à relever, pour décider que M. X... avait la qualité d'opérateur averti, que dans une lettre du 27 avril 1999, celui-ci avait prétendu être compétent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier, 3-3-5 et 3-3-7 du règlement général du Conseil des marchés financiers et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui utilisait le marché à règlement mensuel, avait bénéficié du SRD à compter du 25 septembre 2000 puis, dans le courant de l'année 2002, d'un compte en ligne, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le compte sur lequel les opérations litigieuses ont été effectuées était déjà très actif en 1999, que les opérations sur titres effectuées sur ce compte font apparaître de très nombreuses interventions portant pour certaines sur des montants importants, que ces multiples ordres d'achat et de vente ont généré alternativement des gains et des pertes pendant les trois années précédant les faits, qu'à plusieurs reprises, M. X... a dû réapprovisionner son compte et qu'il a dû à ces occasions être sensibilisé aux risques encourus, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à pratiquer des opérations spéculatives et des allers et retours journaliers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que M. X... avait, lors des opérations litigieuses, connaissance des risques encourus dans les opérations spéculatives qu'il pratiquait sur le SRD, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; que le donneur d'ordre est par conséquent en droit d'invoquer à son profit le non-respect, par le prestataire de services d'investissement, de l'obligation de couverture ; qu'en décidant néanmoins que la couverture des opérations boursières sur les marchés à terme étant édictée dans le seul intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché, et non dans celle du donneur d'ordre, M. X... ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de la caisse, du manquement par celle-ci à son obligation de faire respecter une couverture suffisante, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ;

2°/ que la clause limitative ou exonératoire de responsabilité est réputée non écrite lorsqu'elle écarte une obligation essentielle du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la caisse était fondée à opposer à M. X... la clause des contrats de couverture aux termes de laquelle celui-ci ne pourrait se prévaloir à quelque titre que ce soit d'un manque ou d'une insuffisance de couverture, bien que cette clause ait eu pour objet d'écarter une obligation essentielle du contrat, de sorte qu'elle était réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la clause lui faisant interdiction de se prévaloir à l'encontre de la caisse de l'absence ou de l'insuffisance de la couverture avait pour objet d'écarter une obligation essentielle du contrat ; que le moyen pris de cette circonstance est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt se trouvant justifié par le motif que critique vainement la seconde branche, le grief de la première branche s'adresse à un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait toujours le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à affirmer que la caisse avait neutralisé le système de règlement différé dans l'intérêt de M. X..., pour en déduire que celui-ci ne pouvait se plaindre de la brutalité de cette interruption, sans constater qu'en l'absence d'interruption, M. X... aurait aggravé sa position en continuant à intervenir sur le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'établissement financier qui interrompt brutalement et sans préavis préalable un crédit ou un service offert à un titulaire de compte ; qu'en décidant néanmoins que la suppression au donneur d'ordre d'un service de règlement différé et de livraison n'étant soumise à aucune formalité ou délai particuliers, elle ne peut être constitutive d'une faute, pour en déduire que M. X... ne pouvait se prévaloir de la brutalité avec laquelle la caisse avait interrompu le service de règlement différé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que par lettre du 24 septembre 2004, M. X... avait reproché à la caisse de lui avoir ouvert un site Internet boursier au motif que ses comptes ne lui permettaient pas de respecter la couverture au SRD, l'arrêt retient qu'à la réception de cette lettre, la caisse a neutralisé le système de règlement différé en laissant cependant à son client le bénéfice d'une totale liberté d'accès sur le marché au comptant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que la caisse s'était bornée à tirer les conséquences de l'impossibilité dans laquelle se trouvait M. X... de constituer la couverture à laquelle est subordonnée l'acceptation d'un ordre sur le SRD, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir annuler, dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, toutes les écritures relatives aux opérations ayant conduit aux gains et pertes subis en 2003 et 2004 et à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats, ouverture de comptes, relevés annuels des opérations, que Monsieur X... ainsi que son épouse disposent depuis 1986 de plusieurs comptes auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE et notamment du compte titre sur lequel les opérations litigieuses étaient exécutées et qui était déjà très actif dés 1999, que les opérations sur titres effectuées font apparaître de très nombreuses interventions et pour certaines portant sur des montants importants ; que Monsieur Jean-François X... possédait en janvier 2000, sur un PEA, 95 000 actions EUROTUNNEL, dont le caractère hautement spéculatif était notoirement connu ; qu'ainsi, Monsieur X... a procédé à des cessions de titres qui se sont chiffrées : sur le compte 23099301600 en 2000 à 239.085,84 Euros, en 2001 à 682.625,39 Euros, en 2002 à 1.972.201,62 Euros, en 2003 à 2.618.264,59 Euros et en 2004 à 2.316.255,68 Euros, sur le compte 23099301601 en 2000 à 88.647,50 Euros, en 2001 à 8.560 Euros, sur le compte 408241669600 en 2003 à 345 Euros ; que ces cessions ont généré en 2000 des pertes de 3.328,38 Euros et des gains de 4.305,31 Euros, en 2001 des pertes de 13.068,40 Euros et 974,31 Euros, en 2002 des gains de 32.112,80 Euros, en 2003 des pertes de 57 595,82 Euros et des gains de 341,11 Euros et en 2004 des pertes de 158.418,03 Euros ; que les annotations manuscrites faites par Monsieur X..., sur une lettre du 27 avril 1999 qui lui avait été adressée par la Caisse, ainsi libellées « si j'ai augmenter mes capitaux ce n'est pas grâce à vos conseillers du CRCA, les tarifs ont triplés et par rapport à l'an dernier. Je m'oppose à tous prélèvements de votre part c'est une honte de prendre de l'argent si facilement 2255,91 F (…) » révèlent qu'il considérait alors que les profits tirés cette année là n'étaient dus qu'à ses seules capacités et non à celles des conseillers de la Caisse ; que manifestement loin d'être un parfait néophyte en la matière, Monsieur X... apparaît comme un opérateur certes malheureux mais néanmoins averti voire même expérimenté ; qu'au regard des dispositions des articles 58 de la loi de modernisation des activités financières, 3-3-5, 3-3-7 du règlement général du CMF, la Caisse connaissait parfaitement comme client depuis plusieurs années Monsieur X... et était à même d'appréhender ses compétences et appétences en matière boursière qu'il pratiquait depuis plusieurs années, lorsqu'elle lui a permis de bénéficier à compter de septembre 2000 du SRD, puis de 2002 d'un compte titres en ligne ; que la présomption d'incompétence du client opérant en ligne ne pouvait pas s'appliquer à Monsieur X... en considération des nombreuses cessions par lui déjà opérées pour des montants importants rappelées précédemment ; que Monsieur X... bénéficiait de la part de l'intimée, dans le cadre de ses activités boursières, de cinq modes d'information consistant en une confirmation des ordres qu'il passait sur son écran d'ordinateur, en une réception des avis d'opéré par voie postale, en des relevés de portefeuille titres, en des comptes de liquidation et en des imprimés fiscaux retraçant l'ensemble les opérations effectuées et destinés à l'établissement de sa déclaration d'impôt sur le revenu, ce qui répond incontestablement aux prescriptions visées par l'article 321-49 du règlement général de l'AMF ; que le système du double-clic instauré sur le site du CRÉDIT AGRICOLE permet au donneur d'ordre de vérifier sa saisie, de la modifier, de la confirmer ou de l'abandonner et de recevoir s'il le désire un accusé de réception confirmant la bonne passation de son ordre et un courrier électronique confirmatif de l'ordre ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont mentionné que depuis l'ouverture de l'accès internet, la totalité des opérations boursières était effectuée par informatique sans intervention humaine et que la banque n'avait pas l'occasion de conseiller Monsieur X... sur ses opportunités d'investissement et ce d'autant plus qu'il pratiquait dans certains cas des allers et retours journaliers ; que Monsieur X... ne justifie ni même allègue avoir adressé quelque réclamation que ce soit lors de la réception des avis d'opéré, de relevés de comptes, de documents d'informations avant sa correspondance du 24 septembre 2004 ; qu'il n'a pas formulé non plus de reproches à l'intimée en ce qui concerne le fonctionnement, la passation des ordres ou la tenue des comptes ; que Monsieur X... ne démontre donc nullement l'existence d'une faute quelconque à la charge de la Caisse dans le cadre de son obligation d'information ;

1°) ALORS QU'il incombe au banquier d'informer son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives portant sur les marchés à terme, à moins qu'il n'en soit d'ores et déjà averti ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X..., qui exerce la profession d'agriculteur, avait effectué de très nombreuses opérations sur titres portant sur des montants importants, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'opérateur averti qu'elle a opposée à Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L.533-4 du Code monétaire et financier, 3-3-5 et 3-3-7 du règlement général du Conseil des marchés financiers et 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QU'il incombe au banquier d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives portant sur les marchés à terme, à moins qu'il n'en soit d'ores et déjà averti, peu important en revanche qu'il estime lui-même disposer des compétences nécessaires ; qu'en se bornant à relever, pour décider que Monsieur X... avait la qualité d'opérateur averti, que dans une lettre du 27 avril 1999, celui-ci avait prétendu être compétent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.533-4 du Code monétaire et financier, 3-3-5 et 3-3-7 du règlement général du Conseil des marchés financiers et 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir annuler, dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, toutes les écritures relatives aux opérations ayant conduit aux gains et pertes subis en 2003 et 2004 et à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur l'absence de constitution de couverture, Monsieur Jean-François X..., à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, a signé deux contrats de couverture d'engagements à terme pour les comptes titres 60023099301 et 60123099301 les 1er février 2000 et 21 février 2001, expliquant les risques liés aux opérations boursières à terme et la nécessité de couverture suffisante ; qu'aux termes de ces actes, Monsieur Jean-François X... a indiqué qu'il ne pourrait se prévaloir à quelque titre que ce soit d'un manque ou d'une insuffisance de couverture ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la couverture des opérations boursières sur les marchés à terme est à la charge du donneur d'ordre et qu'elle est édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celle du donneur d'ordre ; que dés lors, l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 10 de la décision 99-07 du CMF pour démontrer l'existence d'une faute à la charge de la Caisse ;

1°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement et tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché ; que le donneur d'ordre est par conséquent en droit d'invoquer à son profit le non-respect, par le prestataire de services d'investissement, de l'obligation de couverture ; qu'en décidant néanmoins que la couverture des opérations boursières sur les marchés à terme étant édictée dans le seul intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché, et non dans celle du donneur d'ordre, Monsieur X... ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de la Caisse, du manquement par celle-ci à son obligation de faire respecter une couverture suffisante, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L.533-4 du Code monétaire et financier ;

2°) ALORS QUE la clause limitative ou exonératoire de responsabilité est réputée non écrite lorsqu'elle écarte une obligation essentielle du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse était fondée à opposer à Monsieur X... la clause des contrats de couverture aux termes de laquelle celui-ci ne pourrait se prévaloir à quelque titre que ce soit d'un manque ou d'une insuffisance de couverture, bien que cette clause ait eu pour objet d'écarter une obligation essentielle du contrat, de sorte qu'elle était réputée non écrite, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1147 du Code civil et L.533-4 du Code monétaire et financier.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir annuler, dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, toutes les écritures relatives aux opérations ayant conduit aux gains et pertes subis en 2003 et 2004 et à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du 4 octobre 2004, l'appelant, dans sa lettre du 24 septembre 2004 vient reprocher à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de lui avoir ouvert un site internet boursier au motif que ses comptes ne lui permettaient pas de respecter la couverture au SRD ; qu'à la réception de cette lettre, c'est manifestement dans l'intérêt de Monsieur X... que la Caisse a neutralisé le système de règlement différé, lui laissant cependant le bénéfice d'une totale liberté d'accès sur le marché au comptant ; que l'octroi au donneur d'ordre d'un service de règlement et de livraison différés n'étant qu'une simple faculté pour l'intermédiaire, au regard des dispositions des articles 517-3 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, sa suppression n'est soumise à aucune formalité ou délai particuliers et ne peut donc être constitutive d'une faute ;

1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la Caisse avait neutralisé le système de règlement différé dans l'intérêt de Monsieur X..., pour en déduire que celui-ci ne pouvait se plaindre de la brutalité de cette interruption, sans constater qu'en l'absence d'interruption, Monsieur X... aurait aggravé sa position en continuant à intervenir sur le marché, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'établissement financier qui interrompt brutalement et sans préavis préalable un crédit ou un service offert à un titulaire de compte ; qu'en décidant néanmoins que la suppression au donneur d'ordre d'un service de règlement différé et de livraison n'étant soumise à aucune formalité ou délai particuliers, elle ne peut être constitutive d'une faute, pour en déduire que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir de la brutalité avec laquelle la Caisse avait interrompu le service de règlement différé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21922
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-21922


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21922
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