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16/12/2008 | FRANCE | N°07-21903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-21903


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2007), que la société Daimler Chrysler France (la société DCF), devenue la société Mercedes Benz France, importateur en France des véhicules de la marque Mercedes Benz, qu'elle distribue par un réseau de distributeurs indépendants, a conclu avec la société Garage Gremeau, le 17 octobre 1996, un contrat de concession exclusive pour le territoire dit " de la concession de Dijon ", pour une durée indéterminée ; qu'ayant décidé de restructurer son réseau en supprimant un certain nombre de distributeurs pour constituer des gr

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2007), que la société Daimler Chrysler France (la société DCF), devenue la société Mercedes Benz France, importateur en France des véhicules de la marque Mercedes Benz, qu'elle distribue par un réseau de distributeurs indépendants, a conclu avec la société Garage Gremeau, le 17 octobre 1996, un contrat de concession exclusive pour le territoire dit " de la concession de Dijon ", pour une durée indéterminée ; qu'ayant décidé de restructurer son réseau en supprimant un certain nombre de distributeurs pour constituer des grandes " plaques régionales de distribution " de véhicules neufs de marque Mercedes Benz, la société DCF a informé, le 8 janvier 2001, la société Garage Gremeau qu'elle avait décidé d'attribuer la " plaque " de distribution qui le concernait à d'autres concessionnaires, MM. Y... et X... exploitant ensemble au sein de la société Etoile 21, et l'a invitée à étudier la reprise de son activité par ces derniers ; que par lettre du 25 juin 2001, la société DCF a notifié à la société Garage Gremeau qu'elle résiliait le contrat de concession pour le 30 juin 2003, c'est-à-dire avec un préavis de deux ans ; qu'invoquant la violation de ses obligations contractuelles et diverses fautes rendant abusive la mise en oeuvre du droit de résiliation, la société Garage Gremeau a poursuivi la société DCF en réparation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Garage Gremeau fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices que lui a causé la rupture abusive du contrat de concession, alors, selon le moyen :
1° / que commet un abus de droit de résilier un contrat de concession, le concédant qui agit dans le but de réserver la concession à un nouveau concessionnaire sans que celui-ci ait besoin de racheter l'activité de l'ancien concessionnaire ; que la société DCF a, dès le 8 janvier 2001, choisi MM. Y... et X... comme nouveaux concessionnaires exclusifs sur le territoire de la Bourgogne, bien qu'ils n'aient pas satisfait aux critères de la marque ; que la société DCF a interdit une association paritaire entre les nouveaux concessionnaires qu'elle avait choisis et la société Garage Gremeau ; qu'elle a fait chiffrer à un prix dérisoire la valeur de la concession du Garage Gremeau ; qu'elle a permis au nouveau concessionnaire d'installer les locaux de sa concession à 850 mètres des installations du Garage Gremeau ; qu'elle a laissé et même facilité l'appréhension de la clientèle développée pendant 20 ans par la société Garage Gremeau par le nouveau concessionnaire sans bourse délier ; qu'en estimant néanmoins que la société DCF n'avait commis aucun abus dans son droit de résilier le contrat de concession, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2° / que commet un abus de droit de résilier un contrat de concession exclusive, le concédant qui rompt le contrat sans motif bien que le concédant ait développé une activité en progression constante, afin d'attribuer le territoire concédé à un nouveau concessionnaire sans permettre à l'ancien concédant de retirer la juste contrepartie de 20 années de développement de la clientèle ; que la société Garage Gremeau avait développé une activité en progression constante supérieure à la moyenne nationale et meilleure que celle du concessionnaire choisi auquel DCF a attribué la concession sans permettre à la société Garage Gremeau de retirer la moindre contrepartie de la clientèle qu'elle avait développée pendant 20 ans ; qu'en estimant néanmoins que la société DCF n'avait pas commis de faute dans l'exercice de son droit de résilier le contrat de concession, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société DCF, qui a seulement proposé une association de nature à constituer une " plaque solide " entre les concessionnaires déjà implantés dans la région et les nouveaux distributeurs, est demeurée extérieure aux négociations entre ces parties puisqu'elle s'est bornée à suggérer si elles le souhaitaient, de recourir à un arbitrage spécifique dans lequel elle n'intervenait pas ; que l'arrêt ajoute que la société Garage Gremeau n'a fait aucune proposition à MM. Y... et X..., nouveaux concessionnaires agréés par la société DCF, même au vu d'une évaluation autre que celle du cabinet Price Waterhouse Coopers, se bornant à faire connaître au concédant qu'elle accepterait à la rigueur une association à 50 % avec eux, ce à quoi la société DCF s'est opposée car elle aurait eu alors deux " investisseurs " pour la " plaque Bourgogne Nord " tandis que l'économie de sa restructuration était de diminuer le nombre des investisseurs ; que l'arrêt relève encore qu'aucune disposition contractuelle n'interdisait l'autorisation d'implantation d'un nouveau concessionnaire à proximité de l'ancien ; qu'en l'état de ces observations et constatations dont elle a déduit que les conditions défavorables du transfert de la clientèle de la société Garage Gremeau, qui n'a pas voulu s'associer de quelque manière que ce soit à MM. Y... et X..., nouveaux concessionnaires, ne résultaient pas d'un comportement fautif de la société DCF, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Gremeau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mercedes Benz France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Garage Gremeau.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a décidé de surseoir à statuer sur la demande de la société GARAGE GREMEAU en paiement par la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE (D. C. F.) de la prime d'objectif 2003 de 279. 625, 06 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société GARAGE GREMEAU soutient que la plainte pénale du 13 octobre 2005 a été déposée six mois après la notification du classement sans suite d'une première plainte au vu de laquelle le Parquet avait diligenté des investigations et qui a été classée sans suite après perquisition dans les locaux de la société GARAGE GREMEAU et mise en garde-à-vue des dirigeants de cette société ; que, selon l'appelante, la société DAIMLER ne saurait sérieusement prétendre que l'objet de la nouvelle plainte pénale est de déterminer « si les éléments produits par les ventes litigieuses (factures, attestations …) sont des faux destinés à « masquer » des ventes hors réseaux » ; qu'en conséquence, la société GARAGE GREMEAU conclut à l'absence d'incidence de la plainte pénale sur le présent litige ;
Que DAIMLER se voit demander par la société GARAGE GREMEAU le paiement de la prime objectif 2003 au motif que celle-ci a rempli les quotas de vente assignés par catégorie de véhicules ; que notamment l'objectif de vente de véhicules classe A était fixé à 38 ventes alors que la société GARAGE GREMEAU a réalisé 43 ventes mais dont 37 seulement ont été admises par la société DAIMLER ; que si cette dernière a pris une telle position, c'est qu'elle dit avoir des indices pouvant démontrer que la société GARAGE GREMEAU a vendu un certain nombre de véhicules à des revendeurs hors réseau ;
Qu'il apparaît ainsi que le sort de la demande relative au paiement de la prime dépend du résultat de la plainte pénale dont s'agit ; qu'il y a donc lieu de confirmer le prononcé du sursis à statuer ;
1° / ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société GARAGE GREMEAU avait fait valoir, offre de preuve à l'appui, qu'il était d'usage pour la société D. C. F. dans ses relations avec ses concessionnaires de leur attribuer la prime d'objectif lorsqu'il ne manquait qu'une seule vente dans une catégorie et que les objectifs globaux étaient atteints, comme ce fût le cas pour la société GARAGE GREMEAU en 2003 ; qu'elle précisait que D. C. F. avait manqué à son obligation de loyauté contractuelle en excipant du défaut de réalisation de l'objectif de vente de véhicules de classe A, à une vente près, alors que les objectifs globaux, admis par D. C. F., avaient été largement dépassés ; qu'en ordonnant néanmoins le sursis à statuer sur la demande de la société GARAGE GREMEAU en paiement de la prime d'objectif 2003, au motif que le sort de sa demande en paiement de cette prime dépendait du résultat de la plainte pénale déposée par D. C. F. concernant six ventes de véhicules de classe A, contestées par ce concédant, sans répondre aux conclusions péremptoires de la société GARAGE GREMEAU, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° / ALORS QUE dans ses conclusions d'appel la société GARAGE GREMEAU avait fait valoir que la société D. C. F. avait exclu du volume des ventes de véhicules de classe A, trois véhicules qui avaient fait l'objet d'une livraison effective au profit du GARAGE GREMEAU qui les avait acquis au 30 juin 2003, ces trois véhicules devant être réintégrés dans la réalisation du premier semestre 2003, de sorte qu'indépendamment du sort des six ventes contestées par D. C. F. les résultats étaient atteints et même dépassés ; qu'en ordonnant le sursis à statuer sur la demande du GARAGE GREMEAU en paiement de la prime d'objectif 2003, au motif que le sort des six ventes contestées par D. C. F. dépendent du résultat de sa plainte pénale, sans répondre aux conclusions péremptoires de l'exposante, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté la société GARAGE GREMEAU de sa demande en paiement de dommages et intérêts par la société D. C. F. en réparation des divers préjudices que lui a causé la rupture abusive par ce concédant du contrat de concession en date du 25 juin 2001.
AUX MOTIFS QUE la société GARAGE GREMEAU expose d'abord que la résiliation de son contrat de concession s'inscrit dans un plan de restructuration et d'optimisation des coûts de la société DAIMLER qui avait décidé de confier les zones Bourgogne-Nord et Franche Comté Nord à un autre concessionnaire ;
Que selon l'appelante, la résiliation du contrat de concession du GARAGE GREMEAU n'a fait l'objet d'aucune appréciation qualitative, voire comparative avec l'éventuel concessionnaire pressenti pour reprendre le secteur en ses lieu et place ; que ce manquement au devoir de loyauté dans la rupture est renforcé dès lors que la société GARAGE GREMEAU avait toutes les chances d'être sélectionnée car elle apparaissait pour la période 2000-2001 comme l'un des meilleurs concessionnaires du réseau français en terme de recherche des objectifs ; qu'il ressort d'un tableau du Conseil National des Professions automobiles que pour 1998 à 2002, le pourcentage des ventes en Côte-d'Or (GREMEAU) était nettement supérieur à ceux des secteurs du Doubs et du Territoire de Belfort correspondant aux secteurs, à l'époque, de Messieurs Y... et X... ; que la société GARAGE GREMEAU avait été convoquée à une réunion des concessions pilotes (20 sur 150) le 11 octobre 2000, soit quelques mois avant la résiliation de son contrat de concession ; qu'il apparaît manifestement, selon la société GARAGE GREMEAU, que DAIMLER n'a pas pris en compte ses résultats exceptionnels, et à tout le moins n'a pas pris le soin d'examiner préalablement à la résiliation si elle remplissait ou non les critères de sélection annoncés publiquement ; que l'appelante fait valoir en effet que dans un article publié dans VN Distribution dont le titre était « Mercedès va réduire le nombre de ses investisseurs », Monsieur Z..., directeur du réseau et de la qualité DAIMLER, indiquait que pour choisir les « élus » du nouveau système mis en place par DAIMLER, cette société s'intéresserait d'abord à la réalisation des objectifs commerciaux, puis vérifierait que les candidats respectent un ratio « fonds propres » sur un « totalbilan » de 25 % minimum ; que compte tenu de la date de résiliation du contrat, juin 2001, le ratio de GREMEAU pour l'année 2000 était de 28 %, donc dépassait la performance exigée ;
Mais qu'au cours du préavis est intervenu le règlement CE N° 1400-2002 du 31 juillet 2002, entré en application le 1er octobre 2002 ; que le choix de Messieurs Y... et X... par DAIMLER, qui était connu dès le 08 janvier 2001, n'a pu se porter sur eux qu'en tant que concessionnaires exclusifs compte tenu des textes applicables alors ; que la société DAIMLER n'était nullement tenue avant 2002 de mettre en oeuvre des critères qualitatifs ou quantitatifs ; que les propos de Monsieur Z... exposent la politique de DAIMLER dans la perspective de l'entrée en application de l'ordonnance CE N° 1400-2002 du 31 juillet 2002 ; que les faits antérieurs à la résiliation du contrat de concession intervenue le 25 juin 2001 ne peuvent être régis par les dispositions postérieures du règlement communautaire ;
Que la société GARAGE GREMEAU prétend que la société DAIMLER a voulu l'évincer au profit de Messieurs Y... et X..., afin de leur permettre de récupérer sanas frais sa clientèle ; que les propositions d'association ou de cession faites par DAIMLER avaient pour unique finalité de donner une apparence de respect des règles de loyauté dans la résiliation ; que la société GARAGE GREMEAU, face à une proposition d'association à 49 % pour elle et 51 % pour Messieurs Y... et X..., a fait une contre-proposition d'association à 50 % que DAIMLER a refusée ;
Que la preuve de la volonté de DAIMLER de faire obstacle à la cession de son fonds ou à son association avec Messieurs Y... et X... résulterait, selon la société GARAGE GREMEAU, du fait que DAIMLER lui a conseillé de faire appel au cabinet Price Waterhouse Coopers pour évaluer son fonds ; que ce cabinet a, en mai 2001, estimé son fonds à un prix dérisoire : 7, 9 millions de francs pour la partie Mercedès, et 2, 6 millions de francs pour la partie Smart, alors que ses fonds propres s'élevaient à 11 millions de francs ; que l'appelante explique le chiffrage défavorable de Price Waterhouse Coopers par son mode de rémunération : 50 % par le concédant, 25 % par le concessionnaire vendeur et 25 % par le groupement des concessionnaires ;
Que la société GARAGE GREMEAU explique l'attitude de DAIMLER par le fait que, bien que n'étant pas partie à un éventuel contrat, celle-ci y avait un intérêt puisqu'elle souhaitait que la cession aboutisse aux fins d'avantager Messieurs Y... et X... en leur permettant la récupération de la clientèle développée par elle, GREMEAU ;
Mais que DAIMLER n'a jamais pris l'engagement de subordonner la résiliation du contrat de concession à un accord préalable entre la société GARAGE GREMEAU et Messieurs Y... et X... ; qu'elle a seulement proposé une association logique de nature à constituer une « plaque » solide entre ceux qui étaient déjà implantés dans la région et les nouveaux distributeurs ; qu'elle demeurait extérieure aux négociations entre ces parties puisqu'elle se bornait à suggérer, si ces parties le souhaitaient, de recourir à un arbitrage spécifique dans lequel elle n'intervenait pas ; que la société GARAGE GREMEAU n'a fait aucune proposition à Messieurs Y... et X... même au vu d'une évaluation autre que celle du Cabinet Price Waterhouse Coopers, se bornant à faire connaître à DAIMLER qu'elle acceptait à la rigueur une association à 50 % avec ces messieurs, ce à quoi DAIMLER s'est opposée car elle aurait eu alors deux « investisseurs » pour la plaque Bourgogne Nord alors que l'économie de sa restructuration était de diminuer le nombre d'« investisseurs » ; que la société GARAGE GREMEAU qui n'a en définitive pas voulu s'associer, de quelque manière que ce soit, à Messieurs Y... et X..., ce qui était son droit, ne peut reprocher à DAIMLER d'avoir fait obstacle à la cession de son fonds dont l'initiative appartenait aux parties, ni dire que DAIMLER a rendu inévitable le transfert automatique de la clientèle GREMEAU vers la société ETOILE 21 de Messieurs Y... et X... sans que ceux-ci aient eu à faire une quelconque offre d'achat ;
Que la société GARAGE GREMEAU fait grief à la société DAIMLER d'être de mauvaise foi car elle a incité les nouveaux distributeurs à construire leurs locaux à 850 mètres de ses installations, alors qu'ils auraient pu s'installer dans n'importe quel secteur ;
Mais que cette implantation qui ne se heurtait à aucun engagement contractuel, n'est pas critiquable ;
Que la société GARAGE GREMEAU estime que la société DAIMLER l'aurait entretenue dans l'illusion que le contrat de concession serait renouvelé de sorte qu'elle, société GREMEAU ayant fait des investissements dans cette croyance, il s'ensuivrait que la rupture serait abusive ;
Que la société GARAGE GREMEAU a renouvelé son matériel informatique en juillet 1999 pour un montant de 458. 433, 16 francs soit 69. 887, 68 euros ; qu'un tel investissement n'a pu être amorti avant le 1er juillet 2003 ;
Que compte de ce qu'elle avait été sélectionnée pour être une des 20 concessions pilotes, la société GARAGE GREMEAU a été contrainte d'effectuer certains investissements pour satisfaire aux normes ISO 9001, le projet de certificat ISO 9001 devant être mis en place courant 2001 ;
Mais que ces investissements peu importants, sans rien d'exceptionnel, n'engageaient pas l'avenir du contrat de concession, et ne suffisent pas à donner à la résiliation intervenue le 25 juin 2001 un caractère abusif ;
Que la cour constate que la société DAIMLER CHRYSLER FRANCE, qui a respecté le préavis contractuel et qui n'était pas tenue de subordonner sa résiliation à un accord financier entre la société GARAGE GREMEAU et les distributeurs choisis Messieurs Y... et X..., a mis fin au contrat de concession le 30 juin 2003 sans qu'aucune faute puisse lui être reprochée ;
1° / ALORS QUE commet un abus de droit de résilier un contrat de concession, le concédant qui agit dans le but de réserver la concession à un nouveau concessionnaire sans que celui-ci ait besoin de racheter l'activité de l'ancien concessionnaire ; que la société D. C. F. a, dès le 8 janvier 2001, choisi Messieurs Y... et X... comme nouveaux concessionnaires exclusifs sur le territoire de la BOURGOGNE bien qu'ils n'aient pas satisfait aux critères de la marque ; que la société D. C. F. a interdit une association paritaire entre les nouveaux concessionnaires qu'elle avait choisis et la société GARAGE GREMEAU ; qu'elle a fait chiffrer à un prix dérisoire la valeur de la concession du GARAGE GREMEAU ; qu'elle a permis au nouveau concessionnaire d'installer les locaux de sa concession à 850 mètres des installations du GARAGE GREMEAU ; qu'elle a laissé et même facilité l'appréhension de la clientèle développée pendant 20 ans par la société GARAGE GREMEAU par le nouveau concessionnaire sans bourse délier ; qu'en estimant néanmoins que la société D. C. F. n'avait commis aucun abus dans son droit de résilier le contrat de concession, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2° / ALORS QUE commet un abus de droit de résilier un contrat de concession exclusive, le concédant qui rompt le contrat sans motif bien que le concédant ait développé une activité en progression constante, afin d'attribuer le territoire concédé à un nouveau concessionnaire sans permettre à l'ancien concédant de retirer la juste contrepartie de 20 années de développement de la clientèle ; que la société GARAGE GREMEAU avait développé une activité en progression constante supérieure à la moyenne nationale et meilleure que celle du concessionnaire choisi auquel D. C. F. a attribué la concession sans permettre à la société GARAGE GREMEAU de retirer la moindre contrepartie de la clientèle qu'elle avait développée pendant 20 ans ; qu'en estimant néanmoins que la société D. C. F. n'avait pas commis de faute dans l'exercice de son droit de résilier le contrat de concession, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21903
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-21903


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21903
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