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16/12/2008 | FRANCE | N°07-21666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 07-21666


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces produites que les problèmes d'étanchéité du toit-terrasse étaient connus de M. X... dès l'année 1990 et qu'ils se trouvaient d'une importance telle qu'après une assemblée générale du 18 septembre 1990 des copropriétaires du ..., à propos de laquelle il indiquait l'accord unanime de ces copropriétaires quant aux travaux d'étanchéité de la terrasse impliquant tant la consolidation des ossatur

es que le dépôt des produits d'étanchéité, M. X... avait écrit au syndic de la copr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces produites que les problèmes d'étanchéité du toit-terrasse étaient connus de M. X... dès l'année 1990 et qu'ils se trouvaient d'une importance telle qu'après une assemblée générale du 18 septembre 1990 des copropriétaires du ..., à propos de laquelle il indiquait l'accord unanime de ces copropriétaires quant aux travaux d'étanchéité de la terrasse impliquant tant la consolidation des ossatures que le dépôt des produits d'étanchéité, M. X... avait écrit au syndic de la copropriété du ... pour solliciter l'organisation d'une réunion des copropriétés pour "participer conjointement et proportionnellement aux frais de réparation de cette terrasse et de son étanchéité", la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que l'action en responsabilité introduite le 12 février 2001 par M. Joseph X... et ses ayants droit était prescrite ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires immeuble ... la somme de 2 500 euros, à M. Y... la somme de 2 500 euros, à la société ACE European groupe LTD la somme de 2 500 euros et à la société d'assurances AXA assurances la somme de 2 300 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour les consorts X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action en responsabilité civile de Joseph X... et de ses ayants-droit, engagée le 12 février 2001, irrecevable ;

Aux motifs que, Sur la prescription. Aux termes de l'article 42 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles "les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans". Ce texte vise en conséquence tant l'action dirigée contre Jean Henri X... et Antoine A...
Y... que celle visant le syndic, la SARL Bastia Immobilier, appelée en la cause par Antoine Y... et dont la responsabilité est également recherchée par la compagnie AXA ASSURANCES, assureur de Jean-Henri X..., intervenue volontairement à l'instance, devant le premier juge. L'assignation délivrée le 12 février 2001 par Joseph X..., à l'origine de cette procédure, a pour support le constat d'huissier dressé par Maître B..., huissier de justice à BASTIA, le 21 décembre 2000. Les constatations de l'huissier retiennent l'existence d'infiltrations "probablement très anciennes (...) qui se perpétuent actuellement (ayant) pour conséquence de désagréger le béton" rendant les fers "apparents". Joseph X... et ses ayants-droit soutiennent qu'aucune prescription ne peut leur être opposée dans la mesure où les infiltrations n'auraient commencé à se manifester véritablement qu'après l'incendie du 3 avril 1995 et qu'elles se seraient aggravées en l'an 2000, à l'époque à laquelle a été dressé le constat d'huissier de Maître B.... Il résulte cependant de l'examen des pièces produites que les problèmes d'étanchéité du toit-terrasse étaient connus de la personne de Joseph X... dès l'année 1990 et qu'ils se trouvaient d'une importance telle qu'après une assemblée générale du 18 septembre 1990 des copropriétaires du ..., à propos de laquelle il indique l'accord unanime desdits copropriétaires quant à l'exécution de travaux d'étanchéité de la terrasse impliquant tant la consolidation des ossatures que le dépôt des produits d'étanchéité, Joseph X... écrit le 21 novembre 1990 au syndic de la copropriété du numéro ... pour solliciter l'organisation d'une réunion des copropriétaires pour "participer conjointement et proportionnellement aux frais de réparation de cette terrasse et de son étanchéité", évoquant même, selon la réponse attendue du syndic concerné, l'engagement d'une procédure de "référé". Par ailleurs, le constat d'huissier du 21 décembre 2000 ni le rapport d'expertise RETALI ne font de distinction entre les désordres anciens et actuels, l'expert judiciaire relevant même (page 7 du rapport) que s'il "signale une aggravation depuis l'incendie du 3 avril 1995", Joseph X... "ne conteste pas le caractère ancien des infiltrations". Un délai de plus de dix années s'étant écoulé depuis la connaissance par Joseph X... de l'origine des désordres, attestée par le courrier du 21 novembre 1990 ci-avant analysé, aucune cause d'interruption de prescription de ce délai avant la délivrance le 12 février 2001 de l'assignation introductive d'instance n'étant indiquée aux débats, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de même qu'Antoine Y..., sont bien fondés à invoquer à l'encontre de l'action en responsabilité de Joseph X... et de ses ayants droit la prescription énoncée par les dispositions de l'article 42 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 ».

Alors que, d'une part, le point de départ du délai de prescription de dix ans d'une action en responsabilité civile engagée sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 court à partir du dommage ou de son aggravation ; en décidant que le point de départ du délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile introduite par Monsieur Joseph X... le 12 février 2001 devait être fixé à la date de survenance du dommage en 1990 et que l'action était donc prescrite, sans rechercher si le dommage ne s'était pas aggravé lors de l'incendie du 3 avril 1995 et en l'an 2000 et, qu'en conséquence, le délai ne pouvait courir qu'à partir de l'une de ces deux dates, si bien que la prescription n'était alors pas acquise le 12 février 2001, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Alors que, d'autre part, en tout état de cause, le point de départ du délai de prescription de dix ans d'une action en responsabilité civile engagée sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 court à partir du jour où la victime a connu de façon certaine la cause des désordres ; qu'en jugeant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé en 1990, à la date de survenance du dommage, sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas eu connaissance, de façon certaine, de la cause des dommages le jour de leur aggravation le 3 avril 1995 et en l'an 2000, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21666
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2008, pourvoi n°07-21666


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Spinosi, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21666
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