La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | FRANCE | N°07-21010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 07-21010


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise complémentaire que l'entreprise Binckert "constatant en cours de travaux que le corps de logis principal présentait plus de dégâts que prévus par rapport à son devis, a limité ses travaux sur la partie grange en n'effectuant que 27 m² de toiture au lieu des 35 m² du devis. Les travaux sur la grange étaient prévus au devis, mais suite au constat de plus de dégâts sur l'habitation princi

pale, ils ont été déduits en partie de la grange pour aboutir à une facture éq...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise complémentaire que l'entreprise Binckert "constatant en cours de travaux que le corps de logis principal présentait plus de dégâts que prévus par rapport à son devis, a limité ses travaux sur la partie grange en n'effectuant que 27 m² de toiture au lieu des 35 m² du devis. Les travaux sur la grange étaient prévus au devis, mais suite au constat de plus de dégâts sur l'habitation principale, ils ont été déduits en partie de la grange pour aboutir à une facture équivalente au devis" et constaté que cette pratique avait occasionné un préjudice pour Mme X..., la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu qu'en l'absence de toute contestation quant au montant de 2 250, 06 euros chiffré par Mme X... tant au titre des moins values pour les travaux non réalisés qu'au titre du préjudice résultant notamment de la nécessité d'assumer des frais supplémentaires d'échafaudage, la société Binkert sera condamnée, après compensation, à payer la somme de 996, 84 euros, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Binkert aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Binkert à payer à Mme Marie X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Binkert ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Binkert.

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la SARL Binkert de sa demande tendant à voir condamner Madame X... à lui payer la somme de 1.253,22 euros au titre du solde d'une facture du 24 octobre 2000 ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses prétentions la SARL Binkert produit notamment : - la photocopie d'un devis établi le 25 janvier 2000 concernant la réparation d'une toiture « Pan de devant - corps de logis et grange » et partie grange, - photocopie de facture datée du 24 octobre 2000 établie pour un montant de 33.280,89 francs dont 3.750 francs concernant la partie grange, - un rapport d'expertise daté du 22 février 2000 évaluant les dommages à la somme de 33.190 francs, correspondant aux devis précités, - un rapport d'expertise complémentaire daté du 30 décembre 2002 indiquant un montant total de 273,46 euros ; qu'il convient de constater que la compagnie d'assurances concernée a évalué les dommages sur la base du devis initial établi par la SARL Binkert qui comprenait des travaux consistant en 52 m² de couverture pour pan de devant du corps de logis et grange et 35 m² de couverture pour la partie grange ; qu'il ressort de l'examen du rapport d'expertise complémentaire qu'il y est mentionné que l'entreprise Binkert « constatant en cours de travaux que le corps de logis principal présentait plus de dégâts prévus par rapport à son devis, a limité ses travaux sur la partie grange en n'effectuant que 27 m² de toiture au lieu de 35 m² du devis. ; que les travaux sur la grange étaient prévus au devis mais suite au constat de plus de dégâts sur l'habitation principale, ils ont été déduits en partie de la grange pour aboutir à une facture équivalente au devis » (sic p. 2) ; que si cette méthode de travail pour le moins peu professionnelle de la SARL Binkert permet certes à cette dernière d'établir une facture dont le montant est conforme au devis initial, la SARL Binkert ne peut toutefois sérieusement soutenir dans ses derniers écrits que cette facture correspond à la totalité des prestations initialement prévues ; qu'elle ne peut en outre sérieusement attendre de sa cliente qu'elle assume ses propres erreurs dans l'évaluation des travaux, évaluation d'autant plus importante qu'elle a déterminé le montant de l'indemnisation par la compagnie d'assurances ; que la société Binkert n'émet aucune contestation quant au fait que cette pratique ait occasionné un préjudice (au demeurant évident) pour la partie défenderesse, dont une partie de la toiture de son immeuble est demeurée dégradée après son intervention ; qu'aussi en l'absence de toute contestation quant au montant de 2.250,06 euros chiffré par Madame X... tant au titre des moins-values de la facture litigieuse de par les travaux non effectués qu'au titre du préjudice résultant notamment de la nécessité d'assumer des frais supplémentaires d'échafaudage, la société Binkert sera non seulement déboutée de ses prétentions mais condamnée, après jeu de la compensation, à payer la somme de 996,84 euros à Madame X... en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

1°) ALORS QUE la société Binkert avait expressément fait valoir (conclusions notifiées le 22 septembre 2006) que le devis du 25 janvier 2000 ne portait que sur la partie avant de l'immeuble – corps de logis et grange – et sur une partie de la grange, à l'exclusion de la partie arrière de la toiture de l'immeuble ; qu'après avoir constaté que le devis de la facture établi par la SARL Binkert concernait la réparation d'une toiture – pan de devant – corps de logis et grange – et partie grange, le tribunal ne pouvait retenir une moins-value au titre de la facture litigieuse motif pris de travaux non réalisés sur l'arrière de la toiture quand ces travaux n'avaient pas été prévus entre les parties ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU 'il résulte des propres constatations du jugement – par homologation des conclusions de l'expert – que l'entrepreneur n'avait limité ses travaux sur la grange – tels qu'ils avaient prévus par le devis – que pour être en mesure de réaliser des travaux plus urgents sur l'habitation principale, et ce, sans facturer davantage sa cliente ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que la somme réclamée par la société Binkert ne correspondait pas aux prestations initialement prévues sans rechercher, comme il y avait été invité, si cette facture ne correspondait pas à des travaux effectivement réalisés mais non prévus au devis, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21010
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Belfort, 06 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2008, pourvoi n°07-21010


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award