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16/12/2008 | FRANCE | N°07-20738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 07-20738


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Mutuelles du Mans, la SCP Taddei Funel ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Moderne de construction, la société Etablissements J Bonet, le syndicat des copropriétaires Le Beaumont , Mme Y..., Mme Z..., la société Les Mutuelles du Mans venant aux droits de la société Winterthur assurances, la société caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, Aréas dommages ;

Sur le moye

n unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Troc service...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Les Mutuelles du Mans, la SCP Taddei Funel ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Moderne de construction, la société Etablissements J Bonet, le syndicat des copropriétaires Le Beaumont , Mme Y..., Mme Z..., la société Les Mutuelles du Mans venant aux droits de la société Winterthur assurances, la société caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, Aréas dommages ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Troc service était simple cessionnaire du droit au bail, la cour d'appel a exactement retenu que la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil constituait une protection légale attachée à la propriété de l'ouvrage et que la société Troc service ne serait pas recevable à agir sur ce fondement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Fortuné X... à payer à la société Troc service la somme de 42.953 euros ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... a effectué des travaux sur le toit litigieux pour le compte de la société Bonet, locataire, en 1991 ; que l'obligation de garantie décennale due par les constructeurs et régie par les articles 1792 et suivants du code civil constitue une protection légale attachée à la propriété de l'ouvrage et ne peut être invoquée que par le propriétaire et ceux qui lui succèdent ; que, la société Troc service, simple cessionnaire ne serait pas recevable à agir à l'encontre de monsieur Fortuné X..., contrairement à ce que celui-ci soutient, sur ce fondement ; qu'en revanche elle est fondée, comme elle le fait, à rechercher la responsabilité de celui-ci sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE dans le cas de désordres relevant du régime de la garantie décennale le preneur, ou son ayant cause à titre particulier, qui, conformément aux stipulations du bail, a fait réaliser dans le local loué, pour son compte, de grosses réparations à l'origine de ces désordres et ainsi pris la qualité de maître de l'ouvrage, ne peut agir contre l'entrepreneur que sur le fondement de la garantie décennale ; que dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que la société Troc service était cessionnaire du droit au bail de la société Bonet qui avait fait réaliser pour son compte les travaux de couverture litigieux, conformément aux prescriptions du bail qui mettait à la charge du preneur les grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, a néanmoins décidé que le cessionnaire du bail ne serait pas recevable à agir sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de Monsieur X..., entrepreneur, qui soutenait que l'action était prescrite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20738
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2008, pourvoi n°07-20738


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20738
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