LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2007) condamne la société L'Oréal à titre provisoire et sous astreinte à cesser tout acte de contrefaçon à l'encontre de Mme X... par la copie, l'imitation ou l'usage frauduleux de la marque Dermo Esthétique et à supprimer toute mention des termes Dermo Esthéthique sur son site internet ; que cependant, par jugement du 4 juin 2008, le tribunal de grande instance, statuant au fond, a prononcé la nullité de cette marque et, à compter du 3 septembre 2007, sa déchéance ;
Attendu qu'en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 septembre 2007 est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.