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16/12/2008 | FRANCE | N°07-19922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-19922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 juin 2007), que par contrat du 7 décembre 2001, la Société réunionnaise de produits pétroliers (la société SRPP) a donné en location-gérance à la Société commerciale du Butor (la société SCB ) son fonds de commerce de station-service pour une durée maximale de dix ans ; que le 4 juillet 2003, la société SRPP a résilié ce contrat ; que prétendant avoir alors appris que la société SRPP ne disposait que d'une

convention d'occupation précaire du domaine public sur lequel la station-service é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 juin 2007), que par contrat du 7 décembre 2001, la Société réunionnaise de produits pétroliers (la société SRPP) a donné en location-gérance à la Société commerciale du Butor (la société SCB ) son fonds de commerce de station-service pour une durée maximale de dix ans ; que le 4 juillet 2003, la société SRPP a résilié ce contrat ; que prétendant avoir alors appris que la société SRPP ne disposait que d'une convention d'occupation précaire du domaine public sur lequel la station-service était implantée, la société SCB et son gérant, M. X..., ont assigné la société SRPP en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que la société SRPP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SCB la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le locataire détient à titre précaire la chose louée appartenant au propriétaire ; qu'en relevant que le contrat de location-gérance indiquait sous le titre "origine du fonds de commerce" que le fonds objet du contrat était exploité dans des locaux "édifiés sur un terrain loué, en vertu d'un bail l'autorisant à le louer", tout en jugeant pourtant que cette clause serait "de nature à faire envisager au locataire-gérant des perspectives de durée et de stabilité pour son propre contrat" exclusives de sa précarité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1116, 1382 et 2236 du code civil, ensemble l'article L. 330-3 du code de commerce ;

2°/ qu'en jugeant que la société SRPP ne prouverait pas qu'elle avait informé la société SCB du caractère précaire de l'occupation du site d'exploitation de la station-service avant ou au moment de la conclusion du contrat, bien qu'ayant relevé que celui-ci indiquait expressément qu'il était seulement "loué" par la société SRPP sans rechercher comme il lui était demandé si le fait que l'article 3.13 du contrat de location-gérance signé le 7 décembre 2001, dont le projet avait été transmis à la société SCB deux mois auparavant, indiquait que la locataire-gérante devrait supporter "soit directement soit en remboursant à la SRPP si celle-ci en a fait l'avance, (…) les droits d'occupation temporaire du domaine public…" n'établissait pas que la société SCB ne pouvait ignorer le caractère précaire de l'occupation du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil, ensemble l'article L. 330-3 du code de commerce ;
3°/ qu'en jugeant qu'en faisant figurer dans le contrat de location-gérance une clause "lui prédisant une durée de vie maximale de 10 ans, il apparaît que la SRPP a volontairement voulu induire en erreur son cocontractant pour l'amener à signer un contrat qui ne pouvait durer plus de deux ans" dès lors que "la faculté de résiliation unilatérale serait inéluctablement exercée par la SRPP au terme de la convention d'occupation précaire, soit le 15 décembre 2002" sans prendre en considération, ainsi qu'il lui était demandé, ni le fait que l'occupation "précaire" en question avait commencé en 1974 et avait été ininterrompue depuis parce que systématiquement reconduite pendant trente ans, ni le fait que l'occupation précaire avait d'ailleurs été reconduite jusqu'en octobre 2004, soit bien après le terme du 15 décembre 2002 jugé "inéluctable" par la cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du code civil, ensemble l'article L. 330-3 du code de commerce ;
4°/ qu'en jugeant que la société SCB aurait subi un préjudice du fait du dol allégué sans répondre aux conclusions de la société SRPP rappelant qu'alors que la locataire-gérante était toujours dans les lieux, celle-ci avait refusé l'offre faite par lettre du 28 octobre 2003 produite aux débats de prolonger le contrat de location-gérance une année de plus, après que la commune eut informé la société SRPP d'une nouvelle prolongation de l'occupation précaire jusqu'au 31 octobre 2004, et que "ce refus ne peut s'expliquer que par la conscience des appelants que l'activité était déficitaire et qu'il était peut-être plus judicieux de ne pas la continuer", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en jugeant que le préjudice de la société SCB serait évalué sur la base d'une durée de contrat "prévisible de10 ans" après avoir elle-même constaté que le contrat réservait "la faculté pour chacune des parties de résilier le contrat à tout moment après un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient souverainement que la rétention par la société SRPP d'une information aussi importante et déterminante pour la société SCB, que la détention précaire du site sur lequel était exploité le fonds de commerce donné en location-gérance, constitue une manoeuvre dolosive ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société SRPP dans le détail de son argumentation, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le préjudice subi par la société SCB résulte d'avoir escompté des gains de l'exécution de bonne foi d'un contrat de location-gérance d'une durée prévisible de dix ans ;qu'ainsi, sous le couvert du grief non fondé de la violation des articles 1134 et 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par la cour d'appel de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SRPP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SRPP à payer à M. X... et à la SCB la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société SRPP
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SRPP à payer à la société SCB la somme de 120.000 euros à titre de dommagesintérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur l'existence de manoeuvres dolosives, il est constant que le fonds de commerce donné en locationgérance était exploité dans des installations bâties sur un terrain appartenant à la Commune de Saint-Denis et détenu par la SRPP en vertu d'une convention d'occupation temporaire conclue le 15 Décembre 1999 pour une durée de 3 ans ; qu'aux termes de l'article L. 330-3 du Code de Commerce qui dispose que "toute personne exigeant un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité de son cocontractant doit, lui fournir, préalablement à la signature du contrat, un document précisant notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que les champs d'exclusivité" ; qu'il est acquis que ces dispositions s'appliquent au contrat de location-gérance ; que le titre de détention du terrain recevant la station-service constituait un élément important pour la Société Commerciale du Butor puisqu'il déterminait la durée de la location-gérance et lui conférait un caractère précaire et instable en contradiction avec la durée de 10 années évoquée dans le contrat ; qu'or, la SRPP ne peut prouver qu'elle a informé la Société Commerciale du Butor du caractère précaire de l'occupation du site d'exploitation de la stationservice avant ou même au moment de la conclusion du contrat de locationgérance ; qu'au contraire, la convention de location-gérance dans la rubrique "origine du fonds de commerce" indique que ce fonds est exploité dans des locaux dont elle est propriétaire pour les avoir édifiés sur un terrain loué, en vertu d'un bail l'autorisant à le louer, ce qui est de nature à faire envisager au locatairegérant des perspectives de durée et de stabilité pour son propre contrat ; que par ailleurs, en faisant figurer dans le contrat de location-gérance une clause lui prédisant une durée de vie maximale de 10 ans, il apparait que la SRPP a volontairement voulu induire en erreur son cocontractant pour l'amener à signer un contrat qui ne pouvait durer plus de deux ans ; qu'en effet, le contrat de location-gérance précise qu'il est conclu pour une durée maximale de 10 années à compter du 12 Décembre 2001 et s'éteindra de plein droit à la date du 11 Décembre 2011 sans qu'il soit nécessaire à l'une ou l'autre des parties de donner un préavis ; que cependant, il réserve ensuite la faculté pour chacune des parties de résilier le contrat à tout moment après un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception ; que si la SCB avait su le caractère très précaire de la détention du site de la station-service, elle aurait aussi su que la faculté de résiliation unilatérale serait inéluctablement exercée par la SRPP au terme de la convention d'occupation précaire, soit le 15 Décembre 2002 et compris la portée spécifique des clauses de résiliation unilatérale contenues dans le contrat de location-gérance ; que la rétention d'une information aussi importante et déterminante que la détention précaire du site sur lequel est exploité le fonds de commerce donné en location-gérance constitue une manoeuvre dolosive ; que sur les conséquences du dol, le dol peut être, considéré soit comme un vice de consentement et donner lieu à une action en nullité du contrat, soit comme un délit civil et ouvrir à la victime une action en réparation du préjudice subi ; que la SCB n'a pas demandé la nullité du contrat ; qu'elle excipe cependant de ce dol pour demander à la Cour d'annuler les clauses de résiliation unilatérale figurant dans la convention de location-gérance ; que la convention de locationgérance du 7 Décembre 2001 indique qu'elle est conclue pour une durée maximale de 10 années à compter du 12 Décembre 2001 et s'éteindra de plein droit à la date du 11 décembre 2011 sans qu'il soit nécessaire à l'une ou l'autre des parties de donner un préavis ; qu'elle ajoute toutefois qu'au cours des 10 années, chacune des parties pourra résilier à tout moment à condition d'en prévenir l'autre, 3 mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il convient d'abord de faire observer que les clauses de résiliation unilatérale, qui participent de la liberté contractuelle, sont licites et ne peuvent être assimilées à des conditions potestatives ; qu'elles ne sont pas incompatibles avec la fixation d'une date ultime de cessation du contrat qui reste un contrat à durée indéterminée ; que les clauses relatives à la durée telles qu'elles sont rédigées dans le contrat ne présentent en elles-mêmes aucun motif de nullité ; qu'elles ne sauraient en aucun cas être assimilées à une condition potestative ; qu'il est vrai que, par suite du dol dont elle a été victime, la SCB n'a pas perçu la portée spécifique de ces clauses ; que cependant, le dol, constituant du vice de consentement, remet en cause le contrat dans son ensemble mais ne permet pas à celui qui le revendique de remodeler le contrat à sa convenance ; qu'il convient donc de rejeter la demande de nullité de clauses de résiliation unilatérale ; qu'il s'ensuit qu'en mettant en oeuvre le 4 Juillet 2003 la faculté de résiliation suivant les formes prévue par le contrat, la SRPP n'a fait qu'exercer ses droits contractuels ; qu'une telle résiliation ne peut être jugée abusive au regard de la durée des relations contractuelles (un an et demi) et de la durée du préavis (3 mois) ; mais que le dol ouvre aussi à la victime une action en responsabilité délictuelle et lui permet d'obtenir réparation de son préjudice ; que la SCB a, exposé des frais lorsqu'il a pris la gérance de la station-service ; que cependant, les investissements concernant le stock ne sauraient être considérés comme perdus puisque ce stock a été, soit racheté par la SRPP, soit vendu; que les frais de taxe professionnelle sont inhérents à l'exercice de l'activité professionnelle et ne sauraient, non plus, être remboursés puisque la SCB n'a pas demandé la nullité du contrat ; que le seul préjudice subi par la SCB du fait des manoeuvres dolosives de la SRPP est constitué par la perte de temps et de moyens qu'elle aurait pu mettre à profit pour construire une entreprise pérenne qui lui aurait justement permis d'obtenir les gains qu'il escomptait de l'exécution de bonne foi d'un contrat de location-gérance d'une durée prévisible de 10 ans ; qu'au vu des pièces comptables versées au dossier, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 120 000 euros » ;
ALORS en premier lieu QUE le locataire détient à titre précaire la chose louée appartenant au propriétaire ; qu'en relevant que le contrat de locationgérance indiquait sous le titre « origine du fonds de commerce » que le fonds objet du contrat était exploité dans des locaux « édifiés sur un terrain loué, en vertu d'un bail l'autorisant à le louer », tout en jugeant pourtant que cette clause serait « de nature à faire envisager au locataire-gérant des perspectives de durée et de stabilité pour son propre contrat » exclusives de sa précarité (arrêt, p.65), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1116, 1382 et 2236 du Code civil, ensemble l'article L. 330-3 du Code de commerce ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que la société SRPP ne prouverait pas qu'elle avait informé la société SCB du caractère précaire de l'occupation du site d'exploitation de la station-service avant ou au moment de la conclusion du contrat, bien qu'ayant relevé que celui-ci indiquait expressément qu'il était seulement « loué » par la société SRPP (arrêt, p.6§5), sans rechercher comme il lui était demandé pages 8 et 17 des conclusions de la société SRPP si le fait que l'article 3.13 du contrat de location-gérance signé le 7 décembre 2001, dont le projet avait été transmis à la société SCB deux mois auparavant, indiquait que la locataire-gérante devrait supporter « soit directement soit en remboursant à la SRPP si celle-ci en a fait l'avance, (…) les droits d'occupation temporaire du domaine public… » n'établissait pas que la société SCB ne pouvait ignorer le caractère précaire de l'occupation du terrain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 330-3 du Code de commerce ;
ALORS en troisième lieu QU'en jugeant qu'en faisant figurer dans le contrat de location-gérance une clause « lui prédisant une durée de vie maximale de 10 ans, il apparaît que la SRPP a volontairement voulu induire en erreur son cocontractant pour l'amener à signer un contrat qui ne pouvait durer plus de deux ans » (arrêt, p.6§6), dès lors que « la faculté de résiliation unilatérale serait inéluctablement exercée par la SRPP au terme de la convention d'occupation précaire, soit le 15 décembre 2002 » (ibid., p.6 in fine), sans prendre en considération, ainsi qu'il lui était demandé, ni le fait que l'occupation « précaire » en question avait commencé en 1974 et avait été ininterrompue depuis parce que systématiquement reconduite pendant trente ans, ni le fait que l'occupation précaire avait d'ailleurs été reconduite jusqu'en octobre 2004, soit bien après le terme du 15 décembre 2002 jugé « inéluctable » par la Cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 330-3 du Code de commerce ;
ALORS en quatrième lieu, subsidiairement, QU'en jugeant que la société SCB aurait subi un préjudice du fait du dol allégué sans répondre aux conclusions de la société SRPP rappelant qu'alors que la locataire-gérante était toujours dans les lieux, celle-ci avait refusé l'offre faite par lettre du 28 octobre 2003 produite aux débats de prolonger le contrat de location-gérance une année de plus, après que la commune eut informé la société SRPP d'une nouvelle prolongation de l'occupation précaire jusqu'au 31 octobre 2004, et que « ce refus ne peut s'expliquer que par la conscience des appelants que l'activité était déficitaire et qu'il était peut-être plus judicieux de ne pas la continuer » (conclusions de la société SRPP, p.15§6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu, subsidiairement, QU'en jugeant que le préjudice de la société SCB serait évalué sur la base d'une durée de contrat «prévisible de 10 ans » (arrêt, p.8§2) après avoir elle-même constaté que le contrat réservait « la faculté pour chacune des parties de résilier le contrat à tout moment après un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception » (ibid.p.6§7), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19922
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-19922


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19922
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