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16/12/2008 | FRANCE | N°07-18513

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-18513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2007), que M. X..., dirigeant de la société Institut Villa (la société), mise en redressement judiciaire le 10 janvier 2001 puis en liquidation judiciaire le 1er octobre 2001, M. Y... étant désigné liquidateur, a été condamné au paiement de l'insuffisance d'actif en application de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

et qu'une mesure d'interdiction de gérer a été prononcée à son égard en app...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2007), que M. X..., dirigeant de la société Institut Villa (la société), mise en redressement judiciaire le 10 janvier 2001 puis en liquidation judiciaire le 1er octobre 2001, M. Y... étant désigné liquidateur, a été condamné au paiement de l'insuffisance d'actif en application de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et qu'une mesure d'interdiction de gérer a été prononcée à son égard en application des articles L. 625-5, 5°, L. 625-4 et L. 624-5, 4°, du même code ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1°/ que tant M. X... que M. Y... affirmaient que le premier avait perçu une rémunération annuelle de 319 470 francs ; qu'en retenant dès lors, pour caractériser l'intérêt personnel qu'aurait eu M. X... à poursuivre l'exploitation déficitaire de la société, que ce dernier aurait reçu, à titre de rémunération pour l'année 2000, une somme de 319 470 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... soulignait, dans ses conclusions, qu'après avoir augmenté, en 1998, le capital de la société de 150 000 francs et avoir, au cours de cette même année, apporté à cette entreprise une somme de 2 000 000 francs en compte courant, il avait procédé en 2000 à une nouvelle augmentation de capital de la société à hauteur de 167 336 francs ; qu'en affirmant que M. X... avait poursuivi, à compter de l'année 1999, une activité déficitaire dans un intérêt personnel, sans répondre à ce moyen qui faisait apparaître que le dirigeant avait investi des sommes importantes lors de la poursuite de l'activité, s'exposant ainsi à les perdre, ce qui excluait ou limitait considérablement l'intérêt personnel dans lequel il avait pu agir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que ne commet pas de faute de gestion, le dirigeant qui poursuit une activité déficitaire dès lors qu'il adopte les mesures susceptibles de remédier à cette situation et est fondé à croire qu'existent de sérieuses perspectives de redressement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les difficultés financières rencontrées par la société provenaient d'événements précis et passagers liés à la destruction du village d'exposition dans lequel était située sa villa d'exposition et à la perte de sa garantie de livraison ; que la cour d'appel a encore relevé que le dirigeant de cette société, M. X..., s'était employé à résoudre les difficultés auxquelles la société se trouvait confrontée à raison de faits extérieurs ; que l'arrêt précise enfin que cette société avait fait l'objet d'une période d'observation, décidée à la suite de la déclaration de cessation des paiements, pendant plus de huit mois ; qu'en imputant néanmoins à faute à M. X... qui avait personnellement investi des sommes importantes pour sauvegarder son entreprise, d'avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le gérant n'était pas fondé à croire qu'existaient des perspectives de redressement dès lors que les efforts qu'il avait déployés avaient permis d'obtenir une nouvelle garantie et de maintenir sa villa d'exposition dans un site rétabli, désormais commercialement attractif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;

4°/ que M. X... faisait valoir, en s'appuyant sur le bilan arrêté au 30 juin 2000, produit aux débats et visé dans ses conclusions, que le premier semestre de cette année laissait apparaître un bénéfice de 39 938 francs ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir poursuivi une activité déficitaire en l'état de la baisse très importante de chiffre d'affaires enregistrée en 1999 , sans répondre à ce moyen qui faisait apparaître qu'à la fin du premier semestre 2000 des perspectives de bénéfice s'offraient à la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif en application de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises n'étant pas subordonnée à la démonstration de la poursuite par le dirigeant de la satisfaction d'un intérêt personnel, les deux premières branches du moyen sont inopérantes à critiquer la condamnation de M. X... sur ce fondement ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'au cours de l'année 2000, M. X... avait continué à être rémunéré pour ses fonctions de gérant, ce qui n'était pas contesté, et que son fils également associé avait perçu une somme de 87 811 francs, a pu en déduire que c'était dans un intérêt personnel que M. X... avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision de prononcer à l'égard de M. X... une interdiction de gérer ;

Attendu, en dernier lieu, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que dès 1998 la société avait clôturé ses exercices par des déficits, et par motifs propres, que le chiffre d'affaires avait connu une baisse très importante en 1999 et que tout redressement s'était avéré impossible au cours de l'année 2000 compte tenu de la rupture d'activité intervenue au cours du mois de juillet 2000 consécutive à la dénonciation de la garantie de livraison et de l'état de cessation des paiements réalisé dès septembre 2000, la cour d'appel a procédé à la recherche mentionnée à la troisième branche et légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL INSTITUT DE LA VILLA, la somme de 360 000 francs en comblement de l'insuffisance d'actif et d'AVOIR prononcé à son encontre de l'exposant une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de cinq ans ;

AUX MOTIFS QUE l'insuffisance d'actif ressort avec certitude au minimum à la somme de 360 000 euros ;
que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 624-3 et L. 624-6 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en la cause, ouvrent aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
que Maître Jean-Pierre Y... ès qualités fait grief à Monsieur Claude X..., gérant de la SARL INSTITUT DE LA VILLA d'avoir commis des fautes de gestion responsables de la déconfiture de l'entreprise et caractérisé par :
1) la non déclaration de cessation des paiements dans la quinzaine de sa constatation ;
que le liquidateur prétend que la SARL INSTITUT DE LA VILLA qui a connu en 1996 ses premières difficultés attestées notamment par les inscriptions prises par certains créanciers (URSSAF, CIRRSE) se trouvait en état de cessation des paiements dès le 10 mai 1999, c'est-à-dire 18 mois antérieurement au jugement d'ouverture ce que conteste formellement Monsieur X... qui soutient que l'état de cessation des paiements qui ne peut être démontré par une simple analyse comptable n'était pas caractérisé avant l'ouverture de la procédure collective, le passif n'ayant jamais été exigé ;
que par jugement en date du 10 janvier 2001, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert à l'encontre de la SARL INSTITUT DE LA VILLA une procédure de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 5 janvier 2001 ;
qu'il résulte des pièces versées aux débats que dès 1996, la SARL INSTITUT DE LA VILLA a connu des difficultés de trésorerie caractérisées par le non paiement de cotisations URSSAF et de cotisations du régime de retraite complémentaire prévoyance des salariés (CIRRSE) du quatrième trimestre 1996 exigibles au 1er janvier 1997 ;
que ces difficultés se sont aggravées en 1998, Monsieur X... reconnaissant que la SARL INSTITUT DE LA VILLA a dû acquitter à la suite d'un redressement fiscal portant sur la TVA une somme de 798 748 francs et que les conditions mêmes de l'exploitation commerciale ont été entravées par la modification de la destination du tènement immobilier sur lequel elle était implantée, qui composé de plusieurs parcelles, toutes occupées par des sociétés de promotion et de construction immobilière a été déserté après que celles-ci aient été absorbées tour à tour par un grand groupe de construction puis a été réaménagé par son propriétaire en vue d'une autre affectation ;
que l'examen des bordereaux de déclaration de créances fait apparaître que la SARL INSTITUT DE LA VILLA a laissé impayées à compter du mois de décembre 1999 d'autres dettes sociales (Caisse des congés payés) venant s'ajouter au nouvel encours URSSAF et CIRRSE et a cessé, à compter du mois de juillet 2000, de régler l'un de ses fournisseurs, la société MPT dont elle ne démontre pas avoir obtenu des délais de paiement ;
que c'est ainsi que l'URSSAF et la CIRRSE ont inscrit respectivement le 5 juillet 1999 et le 4 octobre 2000 un privilège pour garantie de créances d'un montant de 18 098 francs et 66 595 francs ;
qu'il résulte des documents comptables versés aux débats que la SARL INSTITUT DE LA VILLA a vu son chiffre d'affaires en constante progression jusqu'en 1998 décroître brutalement en 1999, passant de 17 514 928 francs à 12 627 640 francs et que l'augmentation de capital réalisée en cours de l'exercice et l'apport en compte courant d'associé d'un montant d'environ deux millions de francs effectué par Monsieur Claude X... n'ont pas suffi à résoudre les difficultés rencontrées ;
qu'ainsi, à la date du 31 décembre 1999, nonobstant un résultat d'exploitation bénéficiaire de 43 456 francs, l'endettement de la SARL INSTITUT DE LA VILLA totalisait 6 164 058 francs ;
qu'elle ne disposait d'aucune trésorerie, son actif circulant au bilan à la somme de 4 143 071 francs, hors en cours de production des biens, étant représenté par des créances sur clients qui n'étaient pas exigibles immédiatement ou à très court terme dans la mesure où leur mise en recouvrement était fonction de l'avancement des travaux ;
que ces difficultés de trésorerie devaient s'accentuer au cours du premier semestre de l'année 2000 ainsi que l'établissent les pièces versées par Monsieur Claude X... (classeurs n° II et IV) ;
que c'est ainsi qu'ensuite de dépassements réitérés du découvert autorisé de 500 000 francs consenti à la SARL INSTITUT DE LA VILLA, la SA SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée du 27 janvier 2000, fait connaître à celle-ci qu'elle rejetterait sans préavis toute nouvelle écriture en dépassement et se réserverait de dénoncer son concours ;
que Monsieur Claude X... reconnaît lui-même dans sa lettre en réponse du 27 février 2000 que la société est en « position en rouge vis-à-vis de la banque de France, jamais connue depuis 27 ans » et que cette situation a entraîne « vis-à-vis de ses fournisseurs et de la SFAC un problème de crédibilité » ;
que ces difficultés ont été accentuées par la décision prise par la Caisse de Garantie Immobilière de la Fédération Française du Bâtiment, « après étude du dossier » de la SARL INSTITUT DE LA VILLA de résilier à son terme du 21 juillet 2000 la convention de garantie de livraison souscrite avec elle et par la difficulté rencontrée pour trouver un nouveau garant ce qui devait entraîner la résiliation de plusieurs contrats de construction et provoquer ainsi que Monsieur Claude X... l'admet dans ses écritures, « une rupture redoutable d'activité » ;
que de fait, la SARL INSTITUT DE LA VILLA va laisser impayées les factures de ses fournisseurs (CIFFREO et BONA : créance de 69 712,82 francs arrêtée au 12 septembre 2000 ; entreprise ADJIKIAN facture de 3 500 francs du 6 septembre 2000 payable au octobre 2000, LAPEYRE créance de 15 038,70 francs arrêtée au 26 juillet 2000, Garage SIAP facture du 28 septembre 2000 de 3 282,26 francs, GME créance de 8 351,25 francs arrêtée au 1er juillet 2000 ; RICOH facture de 1 765,30 francs du 10 mai 2000, REGICOM créance de 5 492,04 francs arrêtée au 31 août, MPT créance de 66 378 francs arrêtée au 31 août 2000) ;
que par ailleurs, elle ne va pas honorer à son échéance du 5 septembre 2000 une lettre de change acceptée d'un montant de 26 000 francs tirée le 31 juillet 2000 par la société TMC et endossée au profit de la société BERNARD PHILIBERT (avis de rejet du 6 septembre 2000), qu'en effet, le chiffre d'affaires a encore régressé au cours de l'année 2000 pour s'établir à la somme de 7 868 723 francs ensuite notamment ;
qu'enfin, le paiement des cotisations dues à la CAISSE DES CONGES PAYES a été interrompu à compter du mois de décembre 1999 tandis que la créance de la CIRRSE s'élevait au 31 juillet 2000 à la somme de 45 756,13 euros ;
qu'il doit être considéré dans ces conditions qu'à la date du 5 septembre 2000, la SARL INSTITUT DE LA VILLA se trouvait en état de cessation des paiements, faute de pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
qu'à cet égard, c'est vainement que Monsieur Claude X... oppose au liquidateur judiciaire que le passif de la SARL INSTITUT DE LA VILLA pour être exigible n'était pas exigé, ce dont attesterait l'absence de tout incident de paiement, action en justice ou mesure d'exécution dès lors d'une part qu'il n'est pas justifié de ce que la société bénéficiait d'un crédit fournisseur ou d'une réserve de trésorerie ou encore d'un moratoire négocié avec ses créanciers et qu'au surplus, cette allégation est démentie tant par l'avis de rejet d'effet de commerce du 6 septembre 2000 que par l'assignation en paiement délivrée en référé le 17 novembre 000 par la société BERNARD PHILIBERT ;
que dès lors, en s'abstenant de déclarer dans les 15 jours, l'état de cessation des paiements de la SARL INSTITUT DE LA VILLA, Monsieur Claude X... en sa qualité de gérant a commis une faute de gestion qui a contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif par l'effet de l'accroissement du passif qui est résulté de son inaction ;
que de ce fait, le passif exigible s'est encore accru pour atteindre au terme de l'exercice 2000, la somme de 5 112 089 francs tandis que dans le même temps, le seul actif disponible constitué par les créances détenues par les clients se trouvait réduit à la somme de 441 236 francs ;
2) la poursuite d'une activité déficitaire ;
que Monsieur Claude X... soutient que cette faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que le liquidateur ne démontre pas que cette exploitation a été poursuivie dans un intérêt personnel qui ne peut, en tout état de cause, être caractérisé, selon lui, par la perception d'une rémunération mensuelle ;
que la faute de gestion pouvant entraîner la condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes sociales en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, peut exister indépendamment du fait que le dirigeant a agi dans un but personnel ;
qu'en l'espèce, en poursuivant pendant plusieurs mois une activité qu'il savait déficitaire en l'état de la baisse très importante de chiffre d'affaires enregistrée en 1999, de l'impossibilité de tout redressement au cours de l'année 2000 compte tenu de la « rupture redoutable d'activité » expressément reconnue intervenue à compter du mois de juillet 2000 consécutive à la dénonciation de la garantie de livraison et de l'incapacité à compter du 5 septembre 2000 de la SARL INSTITUT DE LA VILLA à faire face à son passif exigible, Monsieur Claude X... qui a continué, en outre, au cours de l'année 2000 à se faire rémunérer pour ses fonctions de gérant à hauteur de 319 470 euros et dont le fils également associé a perçu une somme de 87 811 francs, ce qui suffit à établir son intérêt personnel direct et indirect à la poursuite de l'activité déficitaire, a commis une faute de gestion en relation avec l'aggravation de l'insuffisance d'actif ;
qu'enfin le liquidateur reproche à Monsieur X... de ne pas avoir pris les mesures de réorganisation qui s'imposaient à la suite de la démolition du village d'exposition de « VAR-VILLAGE » ;
qu'il résulte, en effet, des pièces produites aux débats et notamment des courriers échangés avec le bailleur attestant de négociations qui devaient, en marge de l'instance judiciaire engagée par la SARL INSTITUT DE LA VILLA, déboucher d'ailleurs sur la signature d'un protocole transactionnel le 6 novembre 1997 que Monsieur X... s'est employé à résoudre les difficultés auxquelles la société se trouvait confrontée à raison de faits extérieurs ;
qu'il ne peut lui être imputé à cet égard une faute de gestion au sens de l'article L.624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
qu'en l'état des deux premiers griefs retenus à l'encontre de Monsieur Claude X... pour les motifs qui précèdent, la Cour considère que c'est à bon droit que les premiers juges dont la décision doit être confirmée de ce chefs, ont, par application de l'article L.625-8 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, prononcé à l'encontre de celui-ci, à la place de la faillite personnelle, une mesure d'interdiction de gérer, dont la durée a été justement fixée à 5 années ;

1°) ALORS QUE tant Monsieur X... que Maître Y... affirmaient que le premier avait perçu une rémunération annuelle de 319 470 francs ; qu'en retenant dès lors, pour caractériser l'intérêt personnel qu'aurait eu l'exposant à poursuivre l'exploitation déficitaire de la SARL INSTITUT DE LA VILLA, que ce dernier aurait reçu, à titre de rémunération pour l'année 2000, une somme de 319 470 euros, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Monsieur X... soulignait, dans ses conclusions, qu'après avoir augmenté, en 1998, le capital de la société INSTITUT DE LA VILLA de 150 000 francs et avoir, au cours de cette même année, apporté à cette entreprise une somme de 2 000 000 francs en compte courant, il avait procédé en 2000 à une nouvelle augmentation de capital de la société INSTITUT DE LA VILLA à hauteur de 167 336 francs ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait poursuivi, à compter de l'année 1999, une activité déficitaire dans un intérêt personnel, sans répondre à ce moyen qui faisait apparaître que le dirigeant avait « investi » des sommes importantes lors de la poursuite de l'activité, s'exposant ainsi à les perdre, ce qui excluait ou limitait considérablement l'intérêt personnel dans lequel il avait pu agir, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE ne commet pas de faute de gestion, le dirigeant qui poursuit une activité déficitaire dès lors qu'il adopte les mesures susceptibles de remédier à cette situation et est fondé à croire qu'existent de sérieuses perspectives de redressement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les difficultés financières rencontrées par la SARL INSTITUT DE LA VILLA provenaient d'événements précis et passagers liés à la destruction du village d'exposition dans lequel était située sa villa d'exposition et à la perte de sa garantie de livraison ; que la Cour d'appel a encore relevé que le dirigeant de cette société, Monsieur X..., s'était « employé à résoudre les difficultés auxquelles la société se trouvait confrontée à raison de faits extérieurs » ; que l'arrêt précise enfin que cette société avait fait l'objet d'une période, d'observation, décidée à la suite de la déclaration de cessation des paiements, pendant plus de huit mois ; qu'en imputant néanmoins à faute à Monsieur X... qui avait personnellement investi des sommes importantes pour sauvegarder son entreprise, d'avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société INSTITUT DE LA VILLA, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le gérant n'était pas fondé à croire qu'existaient des perspectives de redressement dès lors que les efforts qu'il avait déployés avaient permis d'obtenir une nouvelle garantie et de maintenir sa villa d'exposition dans un site rétabli, désormais commercialement attractif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

4°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir, en s'appuyant sur le bilan arrêté au 30 juin 2000, produit aux débats et visé dans ses conclusions, que le premier semestre de cette année laissait apparaître un bénéfice de 39 938 francs ; qu'en reprochant à Monsieur X... d'avoir poursuivi une activité déficitaire « en l'état de la baisse très importante de chiffre d'affaires enregistrée en 1999 », sans répondre à ce moyen déterminant qui faisait apparaître qu'à la fin du premier semestre 2000 des perspectives de bénéfice s'offraient à la société INSTITUT DE LA VILLA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18513
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-18513


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18513
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